L’Essentiel : M. [Y] [O], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de Val-de-Marne a également été informé. Le 1er janvier, le tribunal a ordonné la jonction des procédures et a déclaré le recours de M. [Y] [O] recevable, tout en prolongeant sa rétention de vingt-six jours. Son appel, interjeté le 2 janvier, a été rejeté sans audience, en raison de l’absence de nouvelles circonstances justifiant la fin de sa rétention.
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Identité de l’AppelantM. [Y] [O], né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Il a été informé le 3 janvier 2025 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Val-de-Marne, également informé le 3 janvier 2025 à 14h30 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Ordonnance du TribunalLe 01 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction de deux procédures : celle introduite par le préfet du Val-de-Marne et celle de M. [Y] [O]. L’ordonnance a rejeté les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant son recours recevable tout en constatant son désistement concernant l’incompétence de l’auteur de l’acte. La requête du préfet a été jugée recevable, et la rétention de M. [Y] [O] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Appel de M. [Y] [O]M. [Y] [O] a interjeté appel le 02 janvier 2025, avec plusieurs réitérations de sa déclaration tout au long de la journée. Ses observations ont été reçues le 03 janvier 2025 à 17h07. Décision sur l’AppelL’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet le rejet sans audience des déclarations d’appel dans des cas spécifiques. Dans cette affaire, la déclaration d’appel a été rejetée sans débat, car aucune nouvelle circonstance n’était intervenue depuis le placement en rétention. Les éléments fournis par M. [Y] [O] n’ont pas permis de justifier la fin de sa rétention, et le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. Motifs du RejetLe tribunal a noté l’absence de garanties, de passeport valide, et de domicile stable pour M. [Y] [O]. La menace pour l’ordre public a été jugée caractérisée, et aucune mesure moins coercitive n’était applicable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été signée à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04, et il a été ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant que celle-ci n’est pas susceptible d’opposition et que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative selon le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?La recevabilité d’un appel en matière de rétention administrative est régie par l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet article stipule que : « Les déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention peuvent être rejetées sans audience dans les cas prévus à l’article L. 741-10, lorsque l’étranger conteste la décision de placement en rétention. » En effet, le rejet peut intervenir si les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou si aucune circonstance nouvelle n’est présentée depuis la décision du préfet. Ainsi, dans le cas de M. [Y] [O], l’ordonnance a été rendue sur la base de l’absence de nouveaux éléments de fait ou de droit, justifiant le maintien de la rétention. Il est également précisé que le préfet n’est pas obligé de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, tant que les motifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention. Quels sont les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative ?Les droits de l’étranger en matière de contestation de la rétention administrative sont encadrés par plusieurs articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’article L. 741-10 précise que : « L’étranger peut contester la décision de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention. » De plus, l’article R. 743-11 indique que : « L’étranger est informé de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Dans le cas présent, M. [Y] [O] a été informé de ses droits et a pu faire valoir ses observations. Cependant, l’absence de nouveaux éléments a conduit à un rejet de son appel. Il est important de noter que le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, comme le stipule la notification de l’ordonnance. Quelles sont les conséquences d’un rejet d’appel en matière de rétention administrative ?Le rejet d’un appel en matière de rétention administrative a des conséquences directes sur la situation de l’étranger concerné. Selon l’article L. 743-23, lorsque l’appel est rejeté, la décision de maintien en rétention est confirmée. Cela signifie que M. [Y] [O] doit continuer à être retenu au centre de rétention administrative pour la durée déterminée par le préfet, soit vingt-six jours dans ce cas. De plus, l’ordonnance précise que : « L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. » Cela implique que l’étranger ne peut pas contester cette décision par d’autres voies, sauf par le biais d’un pourvoi en cassation, qui doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Ainsi, le rejet de l’appel entraîne la prolongation de la rétention, et l’étranger doit se conformer à cette décision jusqu’à ce qu’une nouvelle instance soit engagée, si cela est possible. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00037 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRZP
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 janvier 2025, à 16h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [Y] [O]
né le 02 juin 1990, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE VAL-DE-MARNE
Informé le 3 janvier 2025 à 14h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 01 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val-de-Marne enregistré sous le N° RG 25/00001 et celle introduite par le recours de M. [Y] [O] enregistrée sous le N°RG 24/03558, rejetant le moyen d’irrecevabilité soulevé par M. [Y] [O], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par M. [Y] [O], déclarant le recours de M. [Y] [O] recevable, constatant le désistement du moyen relatif à l’incompétence de l’auteur de l’acte, rejetant le recours de M. [Y] [O], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [O] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du décembre 2024 à 19h00 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 15h38 réitéré à 15h57 complété à 17h26, par M. [Y] [O] ;
– Vu les observations de l’intéressé reçues le 03 janvier 2025 à 17h07
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de la déclaration d’appel ne permettent pas de mettre fin à la rétention administrative ou que rien de nouveau n’est présenté depuis la décision du préfet.
En l’espèce, il convient de rejeter la déclaration d’appel sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, et que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, étant observé que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, étant encore observé que ce moyen n’expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge, qu’aucune garantie n’est présente, aucun passeport en cours de validité, ni domicile effectif, certain et stable n’étant justifiés, que la menace pour l’ordre public est caractérisée et qu’aucune disproportion n’est caractérisée, aucune mesure moins coercitive n’étant applicable en l’absence de garantie ;
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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