L’Essentiel : Un réalisateur, en tant que salarié affilié à la sécurité sociale, bénéficie d’une présomption de travail et de coauteur. Selon l’ARCEPicle L.7121-3 du code du travail, tout contrat rémunéré avec un réalisateur est présumé être un contrat de travail, l’obligeant à s’affilier à la sécurité sociale. De plus, l’ARCEPicle L.113-7 du code de la propriété intellectuelle lui confère la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle. Sa rémunération se compose d’un salaire pour la partie technique et de droits d’auteur, nécessitant une distinction claire dans le contrat avec le producteur pour éviter un redressement par l’URSSAF.
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Un salarié affilié à la sécurité socialeC’est acquis, le réalisateur bénéficie d’une double présomption de travail et de coauteur. L’article L.7121-3 du code du travail pose que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un réalisateur est présumé être un contrat de travail. A ce titre, il doit être affilié à la sécurité sociale. En effet, en application de l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. Pour bénéficier du régime de sécurité sociale des artistes auteurs, le réalisateur doit être à l’origine d’oeuvres, c’est-à-dire de créations intellectuelles originales (le critère n’est pas la protection des œuvres). Un salarié auteur
Le réalisateur bénéficie également de la présomption de l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle : ont la qualité d’auteur d’une oeuvre audiovisuelle (quel que soit son mode de production et de diffusion) la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette oeuvre. Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une oeuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur. Cession des droits du réalisateur
La rémunération du réalisateur se compose d’une part, d’un salaire pour la partie technique de l’activité, et d’autre part, de droits d’auteur. Les cotisations sociales du régime des artistes auteurs (AGESSA) ne s’appliquent qu’à la fraction de rémunération juridiquement qualifiée de droits d’auteur et il est d’usage de verser au réalisateur 60 % de sa rémunération sous la forme de salaire. Le contrat qui lie le réalisateur et le producteur doit distinguer ces deux rémunérations. Si cette distinction n’est pas faite, la rémunération, dans sa totalité, peut être requalifiée en salaires par l’URSSAF. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes dont l’activité est de réaliser des vidéos pour leur propre compte ou pour des sociétés autres que des sociétés de production. La « présomption de salariat » n’existe que dans le cadre d’un contrat liant un réalisateur et une société de production audiovisuelle. Sur le volet des droits d’auteur, la cession par le réalisateur de ses droits peut être totale ou partielle. Elle doit comporter à son profit une participation proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l’exploitation (article L.131-4 du CPI). Y compris pour le réalisateur, sa rémunération peut être évaluée forfaitairement dans les cas suivants : i) La base de calcul de la participation proportionnelle ne peut être pratiquement déterminée ; ii) Les moyens de contrôler l’application de la participation font défaut ; iii) Les frais des opérations de calcul et de contrôle seraient hors de proportion avec les résultats à atteindre; iv) La nature ou les conditions de l’exploitation rendent impossible l’application de la règle de la rémunération proportionnelle, soit que la contribution de l’auteur ne constitue pas l’un des éléments essentiels de la création intellectuelle de l’oeuvre, soit que l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité (possible application pour les bonus de DVD). Le risque de redressement URSSAF
Le risque de redressement par l’URSSAF est maximal lorsque les critères suivants sont réunis : i) aucun des contrats du réalisateurs n’a fait l’objet de déclaration au titre des droits d’auteur à l’AGESSA ; ii) dans l’ensemble des contrats, aucun salaire n’a été prévu pour la partie technique de la réalisation, de sorte qu’il est impossible au niveau financier de faire la part entre la rémunération de la partie technique et de celle relative à la partie intellectuelle ; iii) les contrats donnent lieu à versement de sommes forfaitaires pour les droits d’auteur sans que l’employeur n’invoque d’exception au principe des droits proportionnels aux recettes ; iv) les droits d’auteur rémunèrent des opérations mixtes ou ambiguës : des travaux de mise en page, de correction, de construction technique d’un DVD, de chapitrâge, le suivi de communiqués de presse, la réalisation de jaquettes … ces opérations sont techniques et exclusives de création d’oeuvres de l’esprit originales ; v) la réalisation de séries documentaires à partir de fonds documentaires : il s’agit là d’un travail de compilation. Lorsque ces critères sont remplis, les juridictions ont tendance à considérer que la présomption selon laquelle le réalisateur agit comme salarié, n’est pas renversée et il en résultera donc (article L.242-1 du code de la sécurité sociale) que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, seront considérées comme rémunérations toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les obligations d’affiliation à la sécurité sociale pour un réalisateur ?Un réalisateur est automatiquement affilié à la sécurité sociale en vertu de l’article L.7121-3 du code du travail, qui stipule que tout contrat rémunéré impliquant un réalisateur est présumé être un contrat de travail. Cela signifie que le réalisateur doit bénéficier des mêmes droits que les salariés, notamment en matière de prestations familiales. Selon l’article L.382-1 du code de la sécurité sociale, les artistes auteurs d’œuvres, y compris les réalisateurs, sont obligatoirement affiliés au régime général de sécurité sociale. Pour être éligible à cette affiliation, le réalisateur doit être à l’origine d’œuvres, c’est-à-dire de créations intellectuelles originales, et non simplement de la protection des œuvres. Comment un réalisateur est-il considéré comme auteur d’une œuvre audiovisuelle ?Le réalisateur bénéficie de la présomption d’auteur selon l’article L.113-7 du code de la propriété intellectuelle. Cette présomption s’applique à toute œuvre audiovisuelle, indépendamment de son mode de production ou de diffusion. Les coauteurs présumés d’une œuvre audiovisuelle incluent également l’auteur du scénario, l’auteur de l’adaptation, et d’autres contributeurs comme les compositeurs de musique. Cette reconnaissance légale assure que le réalisateur est considéré comme un acteur clé dans la création de l’œuvre, ce qui lui confère des droits d’auteur. Comment se compose la rémunération d’un réalisateur ?La rémunération d’un réalisateur se divise en deux parties : un salaire pour la partie technique de son activité et des droits d’auteur pour la création intellectuelle. Il est courant que 60 % de la rémunération soit versé sous forme de salaire, tandis que le reste est considéré comme des droits d’auteur. Il est déterminant que le contrat entre le réalisateur et le producteur distingue clairement ces deux types de rémunération. Si cette distinction n’est pas faite, l’URSSAF peut requalifier l’ensemble de la rémunération en salaires, ce qui pourrait entraîner des complications fiscales. Quels sont les risques de redressement par l’URSSAF pour un réalisateur ?Le risque de redressement par l’URSSAF est élevé si plusieurs critères sont réunis. Par exemple, si aucun des contrats du réalisateur n’a été déclaré à l’AGESSA pour les droits d’auteur, ou si aucun salaire n’a été prévu pour la partie technique, cela peut poser problème. De plus, si les contrats prévoient des paiements forfaitaires pour les droits d’auteur sans justifications, cela peut également entraîner un redressement. Les juridictions ont tendance à considérer que, dans ces cas, la présomption de salariat n’est pas renversée, ce qui peut avoir des conséquences sur le calcul des cotisations sociales. |
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