La CJUE a statué que les États membres ne peuvent pas garantir aux individus le droit d’effacer leurs données personnelles inscrites dans le registre des sociétés après la dissolution de celles-ci. Ce traitement de données répond à un objectif légitime de publicité légale, essentiel pour informer les tiers sur les sociétés. La Directive 68/151 du 9 mars 1968 vise à protéger les intérêts des tiers en assurant la transparence des actes essentiels des sociétés. Même après dissolution, des données peuvent être nécessaires pour des litiges, justifiant ainsi leur conservation et leur publicité.. Consulter la source documentaire.
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Quels sont les objectifs de la Directive 68/151 du 9 mars 1968 ?La Directive 68/151 du 9 mars 1968 a pour principal objectif de protéger les intérêts des tiers en ce qui concerne les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée. Cette protection est essentielle car ces sociétés n’offrent comme garantie à l’égard des tiers que leur patrimoine social. Pour ce faire, la directive impose une publicité légale qui permet aux tiers de connaître les actes essentiels de la société, ainsi que certaines informations clés, notamment l’identité des personnes habilitées à engager la société. En garantissant l’accès à ces informations, la directive vise à instaurer une sécurité juridique dans les relations entre les sociétés et les tiers. Cela est particulièrement pertinent dans le contexte de l’intensification des échanges commerciaux entre les États membres de l’Union européenne, suite à la création du marché intérieur. Ainsi, toute personne souhaitant établir des relations d’affaires avec des sociétés d’autres États membres doit pouvoir accéder facilement aux données essentielles concernant la constitution des sociétés commerciales et les pouvoirs des représentants de celles-ci. Comment les données personnelles sont-elles traitées après la dissolution d’une société ?Après la dissolution d’une société, il est important de noter que des droits et des relations juridiques peuvent encore subsister. Cela signifie que, même si la société n’existe plus, certaines données consultables au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) peuvent être nécessaires pour résoudre des litiges. Ces données peuvent être cruciales pour vérifier la légalité d’un acte effectué au nom de la société durant sa période d’activité. De plus, elles peuvent permettre à des tiers d’engager des actions contre les membres des organes de la société ou contre les liquidateurs. Les délais de prescription, qui varient selon les États membres, peuvent également prolonger la nécessité de disposer de ces données. Ainsi, des questions juridiques peuvent surgir de nombreuses années après la cessation d’activité d’une société. Il est donc justifié que les personnes physiques qui choisissent de participer à des échanges économiques via une société soient tenues de rendre publiques certaines données les concernant, notamment leur identité et leurs fonctions au sein de la société. Quelles sont les implications sur les droits fondamentaux des personnes concernées ?L’ingérence dans les droits fondamentaux des personnes, tels que le droit au respect de la vie privée et le droit à la protection des données personnelles, est un sujet délicat. Ces droits sont garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, cette ingérence est considérée comme non disproportionnée pour plusieurs raisons. Premièrement, seul un nombre limité de données personnelles est inscrit dans le registre des sociétés. Deuxièmement, il est justifié que les personnes qui choisissent de s’engager dans des activités économiques via une société par actions ou à responsabilité limitée rendent publiques certaines informations. Ces personnes sont conscientes de cette obligation au moment où elles décident de s’engager dans une telle activité. Ainsi, la transparence est jugée nécessaire pour protéger les intérêts des tiers, qui n’ont accès qu’au patrimoine de la société. Il est également important de noter que cette solution ne préjuge pas du droit d’opposition que peuvent avoir les personnes concernées contre les entités qui reçoivent ces données, comme les annuaires de sociétés. |
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