Rappel des obligations salariales et conséquences d’un licenciement économique dans le secteur du bâtiment

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Rappel des obligations salariales et conséquences d’un licenciement économique dans le secteur du bâtiment

L’Essentiel : Monsieur [L] [K] a été engagé par la SAS TP Construction Invest en tant que grutiste pilote d’engin sous un contrat à durée déterminée. Suite à des manquements de l’employeur, il a saisi le conseil des prud’hommes, qui a ordonné le versement de provisions pour salaires dus. En juin 2019, la cour d’appel a confirmé cette décision, augmentant les montants dus. La SAS a ensuite été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire. En mars 2020, Monsieur [L] [K] a été licencié économiquement, et en mars 2021, le conseil des prud’hommes a fixé ses créances dans le cadre de la procédure collective.

Embauche et contrat de travail

Monsieur [L] [K] a été engagé par la SAS TP Construction Invest en tant que grutiste pilote d’engin, sous un contrat à durée déterminée, du 11 décembre 2017 au 30 avril 2018. La relation de travail a continué au-delà de cette date, régie par la convention collective du bâtiment des personnels ETAM.

Litiges et saisie des prud’hommes

Face à des manquements de l’employeur concernant la fourniture de travail et le paiement des salaires, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4]. En janvier 2019, le conseil a ordonné à la SAS TP Construction Invest de verser des provisions pour salaires dus.

Décisions judiciaires

En juin 2019, la cour d’appel a confirmé la décision des prud’hommes, augmentant les montants dus à Monsieur [L] [K]. La SAS TP Construction Invest a ensuite été placée en redressement judiciaire en décembre 2019, puis en liquidation judiciaire en mars 2020.

Licenciement et jugement des prud’hommes

Le mandataire liquidateur a notifié le licenciement économique de Monsieur [L] [K] en mars 2020. En mars 2021, le conseil des prud’hommes a fixé son salaire mensuel et a déterminé les créances à son bénéfice dans le cadre de la procédure collective.

Appel et demandes de Monsieur [L] [K]

Monsieur [L] [K] a interjeté appel de la décision, contestando le rejet de ses demandes de rappel de salaires pour les années 2009 et 2010, ainsi que d’autres demandes liées à son licenciement.

Conclusions et demandes de l’AGS-CGEA

L’AGS-CGEA a demandé la confirmation du jugement des prud’hommes, arguant que le contrat de travail n’avait pas continué après juillet 2018 et que Monsieur [L] [K] n’avait pas prouvé ses préjudices.

Motifs de la décision de la cour

La cour a examiné les rappels de salaires, l’indemnité compensatrice de préavis, et les demandes de dommages et intérêts. Elle a constaté que l’employeur n’avait pas respecté ses obligations, notamment en matière de paiement des salaires et de visites médicales.

Fixation des créances et intérêts

La cour a fixé les créances de Monsieur [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire, incluant des montants pour les années 2019 et 2020, ainsi que des indemnités. Les créances salariales produiront des intérêts à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation.

Garantie AGS-CGEA

La cour a rappelé que l’AGS-CGEA ne procédera à l’avance des créances que sous certaines conditions, et que les dépens et frais irrépétibles ne sont pas couverts par cette garantie.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations de l’employeur en matière de fourniture de travail et de paiement des salaires ?

L’employeur a l’obligation de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues par le contrat de travail, et de lui verser le salaire fixé.

Cette obligation est énoncée dans l’article L1221-1 du Code du travail, qui stipule que :

« Le contrat de travail est un accord par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, moyennant rémunération. »

En cas de manquement à cette obligation, le salarié a droit au paiement du salaire contractuellement prévu.

L’article 1353 du Code civil précise également que :

« Celui qui s’oblige à une prestation doit l’exécuter conformément à ce qui a été convenu. »

Ainsi, en cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter la prestation de travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.

Comment sont fixées les créances salariales en cas de liquidation judiciaire ?

Les créances salariales sont fixées au passif de la procédure collective conformément aux articles L.3253-6 à L.3253-8 du Code du travail.

Ces articles stipulent que :

« Les créances des salariés, à raison de salaires et accessoires de salaires, sont garanties par l’AGS (Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés). »

L’article L.3253-20 précise que :

« L’AGS doit procéder à l’avance des créances selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.1353-17 et D.3253-5, sous déduction des éventuelles sommes précédemment avancées. »

Il est également important de noter que, selon l’article L.622-28 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective entraîne l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Quelles sont les conséquences d’un licenciement économique sur les droits du salarié ?

Le licenciement économique entraîne des droits spécifiques pour le salarié, notamment en matière d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement.

L’article L1234-1 du Code du travail stipule que :

« En cas de licenciement, le salarié a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi ou la convention collective. »

L’article L1234-5 précise que :

« L’indemnité de préavis est due au salarié, sauf en cas de faute grave. »

Dans le cas de Monsieur [L] [K], le conseil de prud’hommes a fixé son indemnité de préavis à deux mois, en raison de son ancienneté de plus de deux ans, conformément aux dispositions légales.

Quels sont les recours possibles en cas de défaut de visite médicale à l’embauche ?

Le défaut de visite médicale à l’embauche peut donner lieu à des demandes de dommages et intérêts, mais le salarié doit prouver qu’il a subi un préjudice en raison de cette carence.

L’article R4624-4 du Code du travail impose à l’employeur d’organiser une visite médicale d’aptitude pour les salariés affectés à des postes à risques.

Cependant, la jurisprudence a établi que, même en cas de manquement de l’employeur, le salarié doit démontrer un préjudice distinct du simple retard de paiement ou de l’absence de travail.

Dans le cas présent, la cour a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande, n’ayant pas justifié d’un préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale.

Comment sont traitées les demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ?

Les demandes de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail doivent être justifiées par le salarié.

L’article 1231-1 du Code civil stipule que :

« Tout débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution. »

Cependant, le salarié doit prouver qu’il a subi un préjudice distinct du simple retard de paiement.

Dans le cas de Monsieur [L] [K], la cour a considéré qu’il ne justifiait pas d’un préjudice distinct causé par la mauvaise foi de l’employeur et a donc débouté sa demande.

Les créances salariales, quant à elles, sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, conformément à l’article 1231-7 du Code civil.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 17 JANVIER 2025

N° 2025/009

Rôle N° RG 21/05622 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHI4S

[L] [K]

C/

[C] [P]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE

Copie exécutoire délivrée

le : 17/01/2025

à :

Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vest 274)

Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vest 149)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 04 Mars 2021

APPELANT

Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Maître [C] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TP CONSTRUCTION INVEST », assigné le 06 juillet 2021 (déclaration d’appel et conclusions), demeurant [Adresse 2]

défaillant

Association UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [K] a été embauché par la SAS TP Construction Invest par contrat « à durée déterminée à temps complet ou contrat de chantier » pour la période du 11 décembre 2017 au 30 avril 2018, en qualité de grutiste pilote d’engin.

La relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du terme. Elle est régie par la convention collective du bâtiment des personnels ETAM.

Considérant que l’employeur violait ses obligations de fourniture de travail et de paiement des salaires, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 4] en référé et au fond.

Par ordonnance de référé du 23 janvier 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues a condamné la SAS TP Construction Invest à payer à titre provisionnel à Monsieur [L] [K] la somme de 5 577 euros au titre des salaires de septembre et octobre 2018, outre celle de 557,70 euros au titre des congés payés y afférents.

Par arrêt du 21 juin 2019, la cour d’appel de céans a confirmé l’ordonnance de référé, sauf à porter le montant des provisions au titre des rappels de salaires et des congés payés y afférents aux sommes de 25 096,50 euros et 2 509,65 euros, arrêtées au mois de mai 2019.

La SAS TP Construction Invest a été placée en redressement judiciaire le 4 décembre 2019 puis en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Avignon le 4 mars 2020, et la SELARL [C] [P] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

La SELARL [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, a notifié son licenciement économique à Monsieur [L] [K] par courrier avec accusé de réception du 17 mars 2020.

Par jugement du 4 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues :

FIXE le salaire mensuel de Monsieur [L] [K] à 2 788,50 € brut ;

DIT que le licenciement économique liant Monsieur [L] [K] à la Société TP CONSTRUCTION INVEST a pris effet au 17 mars 2020 ;

FIXE les créances en faveur de Monsieur [L] [K] au passif de la procédure collective de la Société TP CONSTRUCTION INVEST aux sommes suivantes :

1 089 € ( mille quatre vingt neuf euros) bruts au titre de la régularisation du rappel de salaire de base contractuelle sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

108,90 € ( cent huit euros et quatre-vingt dix cents) bruts au titre de l’incidence sur les congés payés pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018

11.799 € (onze mille sept-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros) bruts au titre de rappel des salaires pour l’année 2018

1.179,90 € ( mille cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix cents) bruts au titre de l’incidence sur les congés payés pour l’année 2018

2.788,50 € ( deux mille sept cent-quatre-vingt-huit euros et cinquante cents) bruts au titre de l’indemnité de préavis

278,85 € ( deux cent soixante-dix-huit euros et quatre-vingt-cinq cents) au titre de l’incidence des congés payés sur préavis

1.137,71 euros ( mille cent trente-sept euros et soixante-et-onze cents) bruts au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,

Sous déduction de la somme de 5.300 € (cinq mille trois cents euros) nets correspondant au versement de deux virements faits à Monsieur [L] [K] en septembre et octobre 2018 ;

DECLARE la présente décision opposable au [Adresse 3] Marseille ( CGEA) et DIT qu’en application des articles L.3253-6 à L.3253-8 du code du travail, le [Adresse 3] MARSEILLE ( CGEA) devra procéder à l’avance des créances de Monsieur [L] [K] selon les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.1353-17 et D.3253-5 du même code, sous déduction des éventuelles sommes précédemment avancées et sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en application de l’article L.3253-20 du code du travail ;

DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la Société TP CONSTRUCTION INVEST devant le Bureau de conciliation.

RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code du commerce,

ORDONNE à Maître [C] [P], mandataire liquidateur de la société TP CONSTRUCTION INVEST de délivrer à Monsieur [L] [K] un bulletin de salaire récapitulatif, le certificat de travail et l’attestation POLE EMPLOI, conformes au présent jugement,

DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de défaut de visite médicale à l’embauche et d’exécution déloyale et fautive du contrat de travail ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour les dispositions qui ne seraient pas de plein droit exécutoires par application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du Code du travail,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

DEBOUTE Monsieur [L] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Par déclaration électronique du 15 avril 2021, Monsieur [L] [K] a interjeté appel de cette décision, appel limité aux chefs de jugement suivant : Rejet des demandes de rappel de salaire des années « 2009 et 2010 » ‘ Quantum de la créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche- Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail- Débouté de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Selarl [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, a reçu signification le 6 juillet 2021 de la déclaration d’appel et des conclusions de Monsieur [L] [K] du 2 juillet 2021.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 février 2024, Monsieur [L] [K] demande à la cour de :

CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :

– fixé le salaire de référence à 2.788,50 €,

– dit que le licenciement économique a pris effet au 17 mars 2020,

– fixé les créances en faveur de Monsieur [L] [K] au passif de la procédure collective de la société TP CONSTRUCTION INVEST aux sommes suivantes

‘ 1.089 € au titre de la régularisation de rappel de salaire de base du 1er janvier au 30 juin 2018 et 108,90 € d’incidence congés payés,

‘ 11.799 € au titre du rappel des salaires pour l’année 2018 et 1.179,90 € d’incidence congés payés,

‘ 1.137,71 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

‘ l’indemnité compensatrice de préavis sauf sur son montant,

– déclaré le jugement opposable à l’AGS.

L’INFIRMER pour le surplus, et statuant à nouveau,

FIXER les créances salariales de Monsieur [L] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société TP CONSTRUCTION INVEST aux sommes suivantes:

– 33.462 € à titre de rappel de salaire pour l’année 2019,

– 3.346,20 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

– 7.157,15 € à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2020 au 17 mars 2020,

– 715, 72 € au titre des congés payés sur rappel de salaire,

– 2.788,50 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,

– 278,85 € à titre de congés payés sur préavis,

– 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,

– 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail

DIRE que l’ensemble des condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de la convocation du défendeur devant le conseil de prud’hommes, soit le 23 avril 2019, jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective, soit le 4 mars 2020,

DIRE que l’ensemble des créances sont opposables à l’AGS – CGEA de Marseille et garanties par lui

CONDAMNER Me [C] [P] es qualité de mandataire liquidateur à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel

DIRE que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 30 septembre 2021, l’AGS-CGEA de Marseille demande à la cour de :

« Confirmer le jugement du Jugement du 04/03/2021 le conseil des prud’hommes de [Localité 4] et Débouter M. M. [K] de ses demandes dès lors qu’il ne résulte pas des éléments versés au débat, que le contrat de travail ait prospéré après la date du 30/07/2018, d’une part, d’autre part que le salarié se soit tenu à la disposition permanente de l’employeur depuis cette date ;

Le débouter de toutes les demandes soutenues à l’appui de son appel dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve des divers préjudices allégués ;

Subsidiairement,

Vu les articles art. L. 622-21 et suivants du code de commerce ;

Constater et fixer les créances de M. M. [K] en fonction des justificatifs produits ; à défaut le débouter.

Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,

Appliquer la garantie AGS sur les salaires et accessoires de salaires sollicités par le requérant qui portent sur la période antérieure au redressement judiciaire du 04/12/2019 sont susceptibles d’être garantis par l’AGS dès lors que ces créances sont dûment justifiées et vérifiées. (L. 3253-8, 1 ° C.TRAV.);

Débouter l’appelant de ses demandes au titre des salaires et accessoires qui portent sur la période d’observation, soit après l’ouverture du redressement judiciaire du 04/12/2019 n’entrent pas dans le champ de la garantie AGS, en l’état actuel de la procédure collective. (L. 3253-8, 1 ° et 5° C.TRAV.);

Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;

Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;

Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE MARSEILLE;

Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ;

Débouter M. M. [K] de toute demande contraire. »

La SELARL [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture de la procédure est en date du 5 novembre 2024.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SELARL [C] [P], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS TP Construction Invest, n’a pas constitué avocat et est réputée, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, s’approprier les motifs du jugement.

I-Sur les rappels de salaires

La cour considère que la critique dans la déclaration d’appel du chef de jugement ayant rejeté la demande de rappels des salaires des années « 2009 et 2010 » relève d’une simple erreur de plume et que Monsieur [L] [K] a saisi la cour d’une demande d’infirmation du rejet de sa demande de rappel de salaires au titre des années 2019 et 2020.

L’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, dans les conditions prévues et moyennant le salaire fixé, et il lui incombe de justifier de cette obligation.

En cas de manquement à cette obligation, le salarié a droit au paiement du salaire contractuellement prévu.

Il résulte des articles L1221-1 du code du travail et 1353 du code civil, qu’en cas de litige, il appartient à l’employeur de démontrer que le salarié a refusé d’exécuter la prestation de travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.

Le jugement du conseil de prud’hommes a retenu :

la persistance d’une relation de travail sur toute l’année 2018

que le salarié échoue à démontrer être resté à la disposition de l’employeur sur les années 2019 et 2020 et ne peut prétendre au salaire correspondant ; qu’il a déclaré en 2019 une somme de 6 124 euros de revenus salariaux extérieurs.

La cour constate que le conseil de prud’hommes, pour rejeter les demandes au titre des années 2019 et 2020, a inversé la charge de la preuve et a, en sus, fait une lecture erronée de la déclaration préremplie des revenus 2019 de Monsieur [L] [K] , la somme de 4 841 euros de salaires étant bien indiquée comme payée par la « TP construction invest » et celle de 1 283 euros par la « CIBTP ».

L’employeur ne communique aucun élément permettant de retenir que le salarié a refusé d’exécuter la prestation de travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition jusqu’à la date de son licenciement, intervenu le 17 mars 2020.

L’AGS-CGEA de Marseille, qui soutient que le contrat de travail ne s’est pas poursuivi au-delà du 30 juillet 2018, n’apporte pas davantage d’éléments.

Le salaire contractuellement prévu est de 2 788,50 euros pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

En conséquence, la cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest, par infirmation du jugement, les sommes de :

28 621 euros au titre de rappel de salaire de l’année 2019, déduction faite des salaires déjà versés par l’employeur au vu de la déclaration des revenus, outre 2 862,10 euros au titre des congés payés y afférents

7 157,15 euros au titre de rappel de salaire du 1er janvier au 17 mars 2020, outre 715,71 euros au titre des congés payés y afférents,

et confirme le jugement en ce qu’il a accordé à l’appelant les sommes de :

11 799 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2018, outre 1 179,90 euros au titre des congés payés y afférents, déduction à faire des versements opérés par l’employeur en septembre et octobre 2018 à concurrence de 5 300 euros.

II- Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Le conseil de prud’hommes a retenu que Monsieur [L] [K] avait droit à un préavis d’un mois, au motif d’une ancienneté de moins de deux ans.

Or, l’ancienneté du salarié était, à la date de son licenciement, de 2 ans et 3 mois. Il a donc droit, en application des articles L1234-1 et L1234-5 du code du travail, à un préavis de deux mois.

Monsieur [L] [K] sollicite l’infirmation du chef du jugement critiqué et formule sa demande sous la forme d’un « complément égal à un second mois », soit 2 788,50 euros outre 278,85 euros à titre de congés payés sur préavis. La cour interprète cette prétention comme une demande totale de 5 577 euros au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 557,70 euros au titre des congés payés y afférents, et fixe ces sommes au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest, par infirmation du jugement déféré.

III- Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche, manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail

Le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à statuer sur ces demandes, au motif que « les dommages et intérêts ne sont pas couverts par la garantie AGS ».

Ce motif n’exclut pas l’examen des demandes pour fixation au passif de la procédure collective de l’éventuelle créance.

a-Sur le suivi médical

Monsieur [L] [K], dont l’emploi de grutiste nécessite un certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, bénéficie des dispositions applicables aux salariés affectés à un poste présentant des risques particuliers, et aurait donc dû faire l’objet d’un examen médical d’aptitude à l’embauche, conformément aux dispositions de l’article R4624-4 du code du travail, puis d’une visite intermédiaire deux ans après, en application de l’article R4624-28 du même code.

Il est constant que l’employeur a failli à l’organisation de ces visites.

Toutefois, le salarié ne justifie d’aucun préjudice subi du fait de la carence de l’employeur.

La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer, et statuant de ce chef, déboute Monsieur [L] [K] de sa demande.

b-Sur l’exécution fautive du contrat de travail

Monsieur [L] [K] soutient que l’absence de fourniture de travail et un non-paiement des salaires pendant plus de deux ans sont à l’origine d’un préjudice financier qui ne saurait être réparé par les seuls intérêts moratoires de la créance, dont le cours est au surplus arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective.

Il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement et causé par la mauvaise foi de l’employeur.

La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à statuer, et statuant de ce chef, déboute Monsieur [L] [K] de sa demande.

IV-Sur la demande au titre des frais irrépétibles

Le conseil de prud’hommes a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande, au motif que « l’article 700 n’entre pas dans la mise en ‘uvre de la garantie AGS », ce qui n’exclut pas d’examiner la demande pour fixation au passif de la procédure collective.

La cour fixe au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest les dépens d’appel et, par infirmation du jugement déféré, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles, engagés tant en première instance qu’en cause d’appel.

Les créances salariales sont productives d’intérêt au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation, soit le 23 avril 2019. La cour rappelle qu’en application de l’article L 622-28 du code du commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.

Les créances indemnitaires sont productives d’intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

La cour rappelle que :

– l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

– la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail

– l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

– les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 4 mars 2021, en ce qu’il a fixé au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest les sommes de 11 799 euros au titre du rappel de salaire pour l’année 2018, outre 1 179,90 euros au titre des congés payés y afférents, déduction à faire des versements opérés par l’employeur en septembre et octobre 2018 à concurrence de 5 300 euros ;

L’infirme en ce qu’il a :

– débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de rappel de salaires pour les années 2019 et 2020, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– dit n’y avoir lieu à statuer sur ses demandes de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale à l’embauche et exécution fautive du contrat de travail ;

L’émende en ce qu’il a limité l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents aux sommes respectives de 2 788,50 euros et 278,85 euros ;

Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la SAS TP Construction Invest les sommes de :

28 621 euros au titre de rappel de salaire de l’année 2019, outre 2 862,10 euros au titre des congés payés y afférents

7 157,15 euros au titre de rappel de salaire du 1er janvier au 17 mars 2020, outre 715,71 euros au titre des congés payés y afférents

5 577 euros au titre de l’indemnité de préavis outre celle de 557,70 euros au titre des congés payés y afférents

2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel

les dépens d’appel ;

Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;

Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard de la SAS TP Construction Invest;

Dit que :

– l’AGS-CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-15 et L 3253-17 du code du travail

– la garantie de l’AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, selon les dispositions de l’article D3253-5 du code du travail

– l’obligation de l’AGS-CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle sera évalué le montant total des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

– les dépens et la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont exclus de la garantie de l’AGS-CGEA ;

Le greffier Le président


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