L’Essentiel : Le 7 septembre 2018, Mme [B] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui a été rejetée le 23 avril 2019 par la Commission des Droits et de l’Autonomie, considérant son taux d’incapacité inférieur à 50 %. En contestation, elle a saisi le tribunal de Marseille, qui a statué en sa défaveur le 23 septembre 2021. Après un appel le 21 octobre 2021, l’affaire a été radiée le 13 janvier 2023 pour absence de diligences. Le 3 septembre 2024, à la demande de Mme [B], l’affaire a été remise au rôle, mais lors de l’audience du 10 décembre, la cour a de nouveau ordonné sa radiation.
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Demande d’allocation aux adultes handicapésLe 7 septembre 2018, Mme [T] [B] épouse [X] a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (la [10]). Rejet de la demandeLe 23 avril 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande, en considérant que le taux d’incapacité de Mme [B] était inférieur à 50 %. Contestation de la décisionLe 22 juin 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille pour contester le refus d’octroi de l’AAH. Jugement du tribunalPar jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a statué que Mme [B] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle à l’accès à l’emploi, et a débouté Mme [B] de son recours, condamnant la [10] aux dépens. Appel du jugementMme [B] a relevé appel du jugement par lettre recommandée expédiée le 21 octobre 2021. Radiation de l’affaireLe 13 janvier 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’absence de diligences accomplies par les parties. Remise au rôleÀ la demande de Mme [B], l’affaire a été remise au rôle le 3 septembre 2024. Audience et demande de renvoiLors de l’audience du 10 décembre 2024, l’appelante a sollicité le renvoi de l’affaire, tandis que la [8] et la [5], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu. Motivation de la courLa cour a constaté que l’appelante n’avait accompli aucune diligence et que les parties intimées n’avaient pas comparu, ordonnant ainsi la radiation de l’affaire. Décision finaleLa cour a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours, précisant que l’affaire pourrait être rétablie à la demande de Mme [B] avec dépôt de conclusions au greffe avant le délai de péremption de l’instance. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la procédure à suivre pour contester une décision de refus d’AAH ?La procédure pour contester une décision de refus d’allocation aux adultes handicapés (AAH) est régie par le Code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L. 146-1. Cet article stipule que : « Les décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal de grande instance dans un délai de deux mois à compter de leur notification. » Dans le cas de Mme [B], elle a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 22 juin 2019, ce qui est conforme à la procédure légale. Il est important de noter que le tribunal statue sur la base des éléments fournis par la Commission et peut confirmer ou infirmer la décision initiale. Quelles sont les conditions d’attribution de l’AAH ?Les conditions d’attribution de l’AAH sont définies par l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale, qui précise que : « L’allocation aux adultes handicapés est attribuée aux personnes qui, en raison de leur handicap, présentent un taux d’incapacité d’au moins 80 % ou d’au moins 50 % avec une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi. » Dans le jugement du 23 septembre 2021, il a été établi que Mme [B] avait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle à l’accès à l’emploi, ce qui ne lui permet pas de bénéficier de l’AAH. Ainsi, la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a été confirmée par le tribunal. Quelles sont les conséquences d’une radiation d’affaire en appel ?La radiation d’une affaire en appel est régie par l’article 907 du Code de procédure civile, qui indique que : « Le juge peut, par une décision motivée, ordonner la radiation d’une affaire du rôle lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires. » Dans le cas présent, la cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences de l’appelante et de la non-comparution des parties intimées. La radiation entraîne la suspension de la procédure, mais l’affaire peut être rétablie à la demande de l’appelante, sous réserve du dépôt de conclusions au greffe avant le délai de péremption de l’instance. Quels sont les délais pour rétablir une affaire radiée ?Les délais pour rétablir une affaire radiée sont précisés par l’article 908 du Code de procédure civile, qui stipule que : « La demande de rétablissement doit être faite dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision de radiation. » Dans le cas de Mme [B], l’affaire a été remise au rôle le 3 septembre 2024, ce qui indique qu’elle a respecté le délai pour demander le rétablissement de son affaire. Il est crucial que l’appelante dépose des conclusions au greffe pour que l’affaire soit rétablie et puisse être examinée sur le fond. |
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 21 JANVIER 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/10857
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNUJE
[T] [B] épouse [X]
C/
[4]
[9]
Copie certifiée conforme
le : 21.01.2025
à :
– Me Quentin MIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
– [4]
– [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 23 septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04649
APPELANTE
Madame [T] [B] épouse [X],
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Quentin MIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
[4],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[9],
demeurant [Adresse 3]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 7 septembre 2018, Mme [T] [B] épouse [X] a formé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la [Adresse 7] (la [10]).
Le 23 avril 2019, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté la demande en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le 22 juin 2019, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation de la décision de refus d’octroi de l’AAH.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
– dit que Mme [B] qui présentait à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi, ne peut prétendre au bénéfice de l’AAH,
– débouté, en conséquence, Mme [B] de son recours,
– condamné la [10] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incombent à la [6].
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 octobre 2021, Mme [B] a relevé appel du jugement.
Par arrêt du du 13 janvier 2023, la cour a ordonné la radiation de l’affaire du rôle faute de diligences accomplies par les parties.
Sur la demande de Mme [B], l’affaire a été remise au rôle, le 3 septembre 2024.
A l’audience du 10 décembre 2024, l’appelante sollicite le renvoi de l’affaire.
La [8] et la [5], régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’appelante n’a accompli aucune diligence; les parties intimées n’ont pas comparu. La cour ordonne en conséquence la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’appelante avec dépôt de conclusions au greffe.
La cour
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit que l’affaire sera rétablie, à la demande de Mme [B], et au dépôt au greffe, avant le délai de péremption de l’instance, de conclusions sur le fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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