L’Essentiel : L’affaire T 24-13.038 a été radiée. Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, elle pourra être réinscrite à la Cour de cassation si l’exécution de la décision attaquée est justifiée, sauf en cas de péremption. Cette décision a été prise à Paris, le 16 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, et le conseiller délégué, Lionel Rinuy.
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Radiation de l’affaireL’affaire portant le numéro T 24-13.038 a été radiée. Conditions de réinscriptionConformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision attaquée, sauf constat de péremption. Date et signaturesCette décision a été prise à Paris, le 16 janvier 2025, et est signée par le greffier, Vénusia Ismail, ainsi que par le conseiller délégué, Lionel Rinuy. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 1009-3 du code de procédure civile dans le cadre de la radiation d’une affaire ?L’article 1009-3 du code de procédure civile stipule que : « Sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée. » Cet article est fondamental car il permet de maintenir une certaine flexibilité dans le traitement des affaires radiées. En effet, la radiation d’une affaire ne signifie pas nécessairement sa clôture définitive. Elle peut être réinscrite si les conditions requises sont remplies, notamment la justification de l’exécution de la décision qui a été contestée. Cela permet aux parties de continuer à faire valoir leurs droits même après une radiation, tant que la péremption n’est pas constatée. Il est donc crucial pour les parties de bien comprendre les implications de cet article afin de ne pas perdre leurs droits en raison d’une radiation. Quelles sont les conséquences d’une radiation d’affaire selon le code de procédure civile ?La radiation d’une affaire a pour effet de suspendre son examen par la Cour de cassation. Cependant, l’article 1009-3 précise que cette suspension n’est pas définitive. En effet, tant qu’il n’y a pas de constatation de péremption, les parties peuvent demander la réinscription de l’affaire. Cela signifie que la radiation n’entraîne pas la perte des droits des parties, mais simplement un délai dans le traitement de l’affaire. Il est donc essentiel pour les parties de suivre l’évolution de leur dossier et de s’assurer qu’elles respectent les conditions pour une éventuelle réinscription. La péremption, quant à elle, est un mécanisme qui peut entraîner la perte des droits si aucune action n’est entreprise dans un délai déterminé. Ainsi, la vigilance des parties est primordiale pour éviter que leur affaire ne soit définitivement écartée. Comment justifier l’exécution de la décision attaquée pour réinscrire une affaire ?Pour réinscrire une affaire radiée, les parties doivent fournir une justification de l’exécution de la décision attaquée. Cela implique de démontrer que les mesures ordonnées par la décision ont été mises en œuvre. La justification peut prendre plusieurs formes, comme la présentation de documents attestant de l’exécution, des témoignages, ou toute autre preuve pertinente. Il est important de noter que la charge de la preuve incombe à la partie qui demande la réinscription. Cela signifie qu’elle doit être proactive dans la collecte et la présentation des éléments nécessaires pour convaincre la Cour de la validité de sa demande. En cas de doute sur la nature des justificatifs à fournir, il peut être judicieux de consulter un avocat spécialisé en droit procédural. Cela permettra d’assurer que toutes les démarches sont effectuées correctement et dans les délais impartis. |
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : T 24-13.038
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (URSSAF) Rhône Alpes et autre
Requête n° : 913/24
Ordonnance n° : 90048 du 16 janvier 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 12 décembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 13 septembre 2024 par laquelle l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Rhône Alpes demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 24-13.038 formé le 19 mars 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 19 janvier 2024 par la cour d’appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 19 janvier 2024, la cour d’appel de Grenoble a prononcé des condamnations à l’encontre de la demanderesse au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l’affaire du rôle de la Cour, l’Urssaf Rhône Alpes invoque l’inexécution de l’arrêt frappé de pourvoi.
En défense, la demanderesse au pourvoi fait valoir qu’elle est dans l’impossibilité de faire face aux condamnations mises à sa charge et qui s’élèvent à près de 695 000 euros, qu’en effet, elle est fortement endettée, que sa situation économique est précaire et son résultat net comptable pour l’exercice 2023 déficitaire, à hauteur de 234 492 euros. Elle ajoute qu’elle a sollicité du tribunal de commerce de la Vienne l’ouverture d’une procédure de conciliation sur le fondement de l’article L.611-4 du code de commerce afin de négocier avec l’Urssaf Rhône Alpes des conditions d’apurement de sa dette compatibles avec sa situation économique, indiquant, dans sa requête, que des règlements de 8 000 euros par mois permettraient à la fois la poursuite de son activité et l’apurement de sa dette, et que, par ordonnance du 12 juillet 2024, le tribunal a désigné un conciliateur, fixé à quatre mois la durée de sa mission et dit que celui-ci devrait rendre compte des résultats de la société et des perspectives d’évolution de sa situation par l’établissement d’un pré rapport au plus tard le 23 septembre 2024, que le conciliateur n’avait pas été en mesure de rendre son rapport dans les délais impartis et avait sollicité des délais supplémentaires qui lui avaient été accordés.
La requérante réplique que la seule proposition faite le 2 septembre 2024 d’un paiement de 4 000 euros par mois a été refusée en application de l’article R. 243 21 du code de la sécurité sociale, les cotisations salariales n’étant pas soldées intégralement, qu’à ce jour aucune somme n’a été payée et que la société doit, si elle peut payer au moins les cotisations salariales, proposer un échéancier d’une durée raisonnable pour le reste de la dette, et, si elle ne le peut pas, impérativement déposer son bilan.
Il y a lieu de constater que la situation financière de la demanderesse au pourvoi, qui ne donne aucune information sur les suites de l’ordonnance produite du 12 juillet 2024, n’est pas obérée au point qu’elle ait sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’impossibilité d’exécution des causes de l’arrêt attaqué et les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution ne sont pas établies et d’ordonner la radiation.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
L’affaire enrôlée sous le numéro T 24-13.038 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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