L’Essentiel : La radiation de l’affaire, ordonnée par le Premier président, interdit toute poursuite de l’instance. Si l’appelant le souhaite, l’appel peut être réinscrit. En attendant une décision au fond, les dépens demeurent à la charge de l’appelant. Le président de chambre a ainsi pris en compte la radiation intervenue le 9 octobre 2024, confirmant que les frais restent à la charge de l’appelant jusqu’à nouvel ordre.
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Radiation de l’affaireLa décision du Premier président a ordonné la radiation de l’affaire. Cette radiation, même si elle avait été exécutée a posteriori, interdit de poursuivre l’instance. Réinscription de l’appelL’appel doit, le cas échéant, être réinscrit si tel est le choix de l’appelant. Dépens à la charge de l’appelantLes dépens restent à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond. Motifs de la décisionPar ces motifs, le président de chambre a pris en compte la décision de radiation de l’appel rendue par ordonnance du premier président du 9 octobre 2024, et a décidé de laisser les dépens à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la radiation d’une affaire par ordonnance du premier président ?La radiation d’une affaire par ordonnance du premier président a pour effet d’interdire la poursuite de l’instance. En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « L’ordonnance de radiation met fin à l’instance. Elle ne peut être contestée que par la voie de l’appel. » Ainsi, même si la décision de radiation est exécutée a posteriori, cela ne permet pas de reprendre l’instance. Il est donc impératif pour l’appelant de respecter cette décision et de ne pas tenter de poursuivre l’affaire tant que celle-ci n’a pas été réinscrite. Quelles sont les conséquences financières de la radiation sur les dépens ?Les dépens, qui comprennent les frais de justice, restent à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond. Selon l’article 696 du Code de procédure civile : « Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe, sauf disposition contraire. » Dans le cas présent, l’appelant, ayant vu son affaire radiée, doit supporter les dépens jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur le fond. Cela signifie que même si l’affaire est radiée, les frais engagés par l’appelant ne seront pas remboursés tant qu’il n’y a pas de jugement définitif sur l’affaire. Comment l’appelant peut-il réinscrire l’affaire après radiation ?L’appelant a la possibilité de réinscrire l’affaire, si tel est son choix, après une radiation. L’article 378-1 du Code de procédure civile précise que : « L’appelant peut demander la réinscription de l’affaire au rôle dans un délai de trois mois à compter de la date de la radiation. » Il est donc crucial pour l’appelant de respecter ce délai pour pouvoir faire réexaminer son affaire. La réinscription doit être effectuée par voie de requête, et l’appelant doit s’assurer que toutes les conditions nécessaires à la reprise de l’instance sont remplies. En conclusion, la radiation d’une affaire par le premier président a des conséquences significatives sur la poursuite de l’instance, les dépens et la possibilité de réinscription. |
DE [Localité 5]
ORDONNANCE
DU 20 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 24/00453 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DVYM
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [O], [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]/GUADELOUPE
Représentant : Me Bernard PANCREL, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
M. [I] [Y] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Socrate-pierre TACITA, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME
Procédure
Vu l’ordonnance de référé du président Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 15 avril 2024 dans l’instance opposant M. [O] [E] à M. [I] [C],
Par déclaration reçue le 29 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de la décision. L’avis d’orientation portant suivi de la procédure en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile a été délivré le 22 mai 2024. La déclaration d’appel a été signifiée le 29 mai 2024. Les conclusions ont été signifiées le 29 mai 2024. M. [C] a constitué avocat le 31 mai 2024. Par conclusions communiquées le 28 juin 2024, M. [C], a demandé d’ordonner le sursis à statuer ou un renvoi sine die dans l’attente de la décision du premier président saisi d’une demande de radiation de l’affaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incidents du 16 décembre 2024. Sans autre observation l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 janvier 2025.
Les observations des parties ont été sollicitées sur l’éventuelle décision de radiation rendue par le premier président, sur l’absence de conclusions au fond de l’intimé.
Sur ce
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’appel doit, le cas échéant, si tel est le choix de l’appelant, être réinscrit.
Les dépens restent à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond .
Nous, président de chambre,
vu la décision de radiation de l’appel rendue par ordonnance du premier président du 9 octobre 2024,
– laissons les dépens à la charge de l’appelant dans l’attente d’une éventuelle décision au fond .
Le président Le greffier
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