Radiation d’une procédure avec possibilité de réinscription sous conditions

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Radiation d’une procédure avec possibilité de réinscription sous conditions

L’Essentiel : L’affaire K 24-10.547 a été radiée, indiquant qu’elle n’est plus active dans les instances judiciaires. Selon l’article 1009-3 du code de procédure civile, elle pourra être réinscrite à la Cour de cassation si l’exécution de la décision contestée est justifiée. Ce document a été établi à Paris le 28 novembre 2024, signé par le greffier Vénusia Ismail et le conseiller délégué Benoit Pety.

Radiation de l’affaire

L’affaire portant le numéro K 24-10.547 a été radiée, ce qui signifie qu’elle n’est plus active au sein des instances judiciaires.

Conditions de réinscription

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation, à condition de justifier de l’exécution de la décision qui a été contestée.

Date et signatures

Ce document a été établi à Paris le 28 novembre 2024, et il est signé par le greffier Vénusia Ismail ainsi que par le conseiller délégué Benoit Pety.

Q/R juridiques soulevées :

Qu’est-ce que signifie la radiation de l’affaire K 24-10.547 ?

La radiation de l’affaire K 24-10.547 signifie qu’elle n’est plus active au sein des instances judiciaires. Cela implique que le dossier n’est plus en cours de traitement ou d’examen par les tribunaux.

Quelles sont les conditions de réinscription de l’affaire ?

Conformément à l’article 1009-3 du code de procédure civile, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation.

Cela nécessite de justifier de l’exécution de la décision qui a été contestée, ce qui est une condition préalable à la réinscription.

Quand et où ce document a-t-il été établi ?

Ce document a été établi à Paris le 28 novembre 2024.

Il est important de noter la date et le lieu d’établissement pour des raisons de traçabilité et de validité juridique.

Qui a signé le document ?

Le document a été signé par le greffier Vénusia Ismail ainsi que par le conseiller délégué Benoit Pety.

Ces signatures attestent de l’authenticité du document et de son contenu.

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad

Pourvoi n° : K 24-10.547
Demandeur : la société AEW Commerces Europe
Défendeur : la société Le Rabelais
Requête n° : 541/24
Ordonnance n° : 91113 du 28 novembre 2024

ORDONNANCE
_______________

ENTRE :

la société Le Rabelais, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société AEW Commerces Europe anciennemnt dénommée Actipierre Europe, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation,
Benoit Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 7 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête du 3 juin 2024 par laquelle la société Le Rabelais demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 24-10.547 formé le 15 janvier 2024 par la société AEW Commerces Europe, anciennemnt dénommée Actipierre Europe, à l’encontre de l’arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d’appel de Caen ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;

S’il s’évince de l’arrêt de la cour d’appel de Caen que cette juridiction ne condamne le bailleur à régler au preneur que les intérêts légaux dus sur les sommes trop-perçues au titre des loyers à compter du 21 juin 2013, après avoir fixé le montant annuel du loyer à 64 844,80 euros (au lieu de 84 644,82 arrêtés par le juge des loyers commerciaux au tribunal judiciaire de Cherbourg), outre la charge des dépens et des frais irrépétibles, la société AEW Commerces Europe ne nie pas qu’elle est débitrice envers le preneur mais à concurrence d’une somme qu’elle arrête au montant de 31 884,74 euros.

Il ne fait pas débat que cette somme, qui correspond à un trop-perçu par le bailleur, n’a toujours pas été réglée au preneur, la discussion qui oppose les parties ayant trait au mode de calcul de la créance de ce dernier et à l’absence de transmission par lui d’un relevé d’identité bancaire pour permettre un virement du bailleur.

Cependant, un paiement par chèque à l’ordre d’une CARPA est parfaitement envisageable et la société AEW Commerces Europe ne conteste pas sa dette à concurrence du montant visé ci-dessus.

En l’état de ces éléments, il est établi que la société AEW Commerces Europe n’a toujours pas commencé à procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 16 novembre 2023, rien n’établissant qu’elle soit dans l’impossibilité de le faire.

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L’affaire enrôlée sous le numéro K 24-10.547 est radiée.

En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 28 novembre 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Benoit Pety


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