L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Marseille a statué le 21 mars 2024, déclarant caducs deux contrats entre les héritiers de M. [V] [L] et la SARL Futur Eco Habitat. Cette dernière a été condamnée à verser 11 887 euros aux héritiers, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700. En réponse, la SARL a interjeté appel. Le 19 septembre 2024, les héritiers ont demandé la radiation de l’affaire, soutenant que l’appelante ne justifiait pas son impossibilité d’exécuter la décision. Le tribunal a finalement accepté la demande de radiation, constatant l’absence de paiement intégral par la SARL.
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Exposé de l’incidentLe tribunal judiciaire de Marseille a rendu un jugement le 21 mars 2024, accueillant l’intervention de M. [N] [V], Mme [W] [V] et Mme [G] [V] en tant qu’héritiers de M. [V] [L]. Ce jugement a déclaré caducs deux contrats et un avenant conclus entre les héritiers et la SARL Futur Eco Habitat. La SARL a été condamnée à verser 11 887 euros aux héritiers, avec intérêts, ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SARL Futur Eco Habitat a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2024. Demandes des héritiersLe 19 septembre 2024, les héritiers ont demandé la radiation de l’affaire du rôle de la cour et la condamnation de la SARL Futur Eco Habitat à leur verser 1 500 euros sur le fondement de l’article 700. Ils ont soutenu que l’appelante ne justifiait pas son impossibilité d’exécuter la décision et que l’accord de paiement échelonné n’avait pas été respecté. Réclamations de la SARL DianeLa SARL Diane a également demandé la radiation de l’affaire, soutenant que les appelants n’avaient pas versé les sommes dues et ne démontraient pas leur incapacité d’exécuter la décision. Elle a demandé à débouter les consorts [A] de leurs demandes et à leur faire payer 3 000 euros au titre de l’article 700. Conclusions de M. [Z] [E]Le 17 mai 2024, M. [Z] [E] a demandé la constatation de l’absence d’exécution volontaire du jugement de première instance et a sollicité la radiation de l’affaire, ainsi que le déboutement des demandeurs de leurs demandes. Il a également demandé 2 500 euros au titre de l’article 700. Dernières conclusions de la SARL Futur Eco HabitatLe 22 novembre 2024, la SARL Futur Eco Habitat a demandé à ne pas radier l’affaire et à débouter les intimés de leurs demandes. Elle a affirmé avoir sollicité un échéancier pour régler la dette, mais que cet accord avait été remis en cause en raison de l’appel. Elle a également mentionné avoir effectué un paiement partiel de la décision. Motivation de la décisionConcernant la demande de radiation, le tribunal a constaté que la SARL Futur Eco Habitat n’avait pas payé l’intégralité des sommes dues et qu’un accord sur un échéancier avait été établi, mais annulé en raison de l’appel. L’appelante n’a pas fourni de preuves suffisantes de son incapacité financière à exécuter le jugement. En conséquence, la demande de radiation a été acceptée. Frais de procédureLa SARL Futur Eco Habitat a perdu l’incident et devra supporter les dépens. Le tribunal a décidé qu’aucune somme ne serait allouée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Conclusion de la décisionLa magistrate a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour, stipulant que l’affaire pourrait être réenregistrée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement. Elle a également condamné l’appelante aux dépens de l’incident et débouté les parties de leurs demandes en application de l’article 700. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 524 du code de procédure civile concernant la radiation d’une affaire en cas d’appel ?L’article 524 du code de procédure civile stipule que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé, décider de la radiation du rôle de l’affaire si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Cette radiation peut être ordonnée à moins que l’appelant ne prouve que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Dans le cas présent, il est établi que la SARL Futur Eco Habitat n’a pas payé l’intégralité des sommes dues, et bien qu’un accord ait été conclu pour un paiement échelonné, cet accord a été remis en cause suite à l’interjection d’appel. Ainsi, l’absence de paiement intégral et la remise en cause de l’accord de paiement échelonné justifient la radiation de l’affaire du rôle de la cour, conformément à l’article 524. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre des frais de procédure ?L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Cette disposition vise à permettre une compensation des frais de justice qui ne sont pas couverts par les dépens, afin d’assurer une certaine équité entre les parties. Dans le jugement rendu, la SARL Futur Eco Habitat a été condamnée aux dépens de l’incident, mais le tribunal a également décidé de ne pas allouer de somme en application de l’article 700, considérant que l’équité ne le commandait pas. Cela signifie que, bien que la partie perdante ait des frais, le tribunal a estimé que ces frais ne justifiaient pas une indemnisation supplémentaire, ce qui est une application stricte de l’article 700. Comment l’absence de preuve de l’impossibilité d’exécuter le jugement influence-t-elle la décision de radiation ?L’absence de preuve de l’impossibilité d’exécuter le jugement est cruciale dans l’appréciation de la demande de radiation. En effet, l’article 524 du code de procédure civile exige que l’appelant démontre qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ou que l’exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dans le cas de la SARL Futur Eco Habitat, bien qu’elle ait affirmé être dans l’incapacité financière d’exécuter le jugement, elle n’a pas produit de pièces justificatives, telles que des documents comptables ou des preuves de revenus, pour étayer sa position. Cette absence de preuves a conduit le tribunal à conclure qu’il n’y avait pas de justification suffisante pour ne pas ordonner la radiation de l’affaire. Ainsi, la décision de radiation a été fondée sur le manque de démonstration de l’impossibilité d’exécution, conformément aux exigences de l’article 524. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 24/07925 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNISW
Ordonnance n° 2024/M33
S.A.R.L. FUTUR ECO HABITAT
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège social
représentée par Me Marion RAMBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
Appelante
Madame [G] [V]
Madame [W] [V]
Monsieur [N] [V]
tous trois représentés par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Karine LEBOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Elisabeth TOULOUSE, magistrate chargée de la mise en état, présidente de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, Greffière,
Après débats à l’audience du 26 Novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 janvier 2025, l’ordonnance suivante :
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
– accueilli l’intervention volontaire de M. [N] [V], de Mme [W] [V] et de Mme [G] [V], en leur qualité d’héritiers de M. [V] [L] décédé ;
– déclaré caducs les deux contrats conclus le 28 septembre 2019 ainsi que l’avenant du 1er octobre 2019 entre Mme [G] [V], M.[N] [V] et Mme [W] [V], intervenants pour leur père décédé M. [L] [V], et la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l’appellation Eco Conseil) ;
– condamné la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l’appellation Eco Conseil) à payer à la somme de 11 887 euros à Mme [G] [V], M. [N] [V] et Mme [W] [V] ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer du 24 janvier 2020 ;
– dit que cette somme portera intérêt conformément aux dispositions de l’article L242-4 du code de la consommation à compter de la notification du présent jugement à la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l’appellation Eco Conseil) ;
– condamné la SARL Futur Eco Habitat (exerçant sous l’appellation Eco Conseil) à verser à la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 juin 2024 la SARL Futur Eco Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024 et par dernières conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [N] [V], Mme [W] [V] et Mme [G] [V], en leur qualité d’héritiers de M. [V] [L] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
– ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
– condamner la SARL Futur Eco Habitat à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens.
Ils soutiennent que l’ appelante ne justifie pas être dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ni que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ils soutiennent par ailleurs, que l’accord d’un paiement échelonné en 5 fois n’a été obtenu que par des man’uvres de la part de la société appelante et qu’il n’a pas été exécuté.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024, La SARL Diane demande également au conseiller de la mise en état de juger que la décision n’a pas été exécutée et d’ordonner la radiation de l’affaire, de débouter les consorts [A] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle prétend que les appelants n’ont jamais rien versé aux époux [F] [D] et qu’ils ne démontrent pas être dans l’incapacité d’exécuter la décision ni que cette exécution aurait des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 17 mai 2024, M. [Z] [E] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 514 du code de procédure civile, de :
– constater l’absence d’exécution volontaire du jugement de première instance rendu le 27 mai 2022 par les demandeurs, [P] [X], [Y] [M] et [H] [S] [X] ;
En conséquence,
– ordonner la radiation de la présente affaire sous les numéros RG 22/14137 et 23/03267 au rôle
de la cour ;
– débouter [P] [X], [Y] [M] et [H] [S] [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner [P] [X], [Y] [M] et [H] [S] [X] à lui verser à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Paul Guedj, avocat.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024, la SARL Futur Eco Habitat demande au conseiller de la mise en état de :
– dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire,
– débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
– les condamner à lui payer a somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle soutient qu’elle a sollicité, compte tenu de ses difficultés financières, la mise en place d’un échéancier pour régler la dette, ce qui a été accepté.
Elle précise que cet accord a été remis en cause au motif qu’un appel a été formalisé comme l’indique par courriel officiel du 17 juillet 2024, le conseil des intimés.
Elle prétend ainsi que la remise en cause de l’accord sur un échéancier, qui aurait permis de
solder la dette, vise à sanctionner son droit d’appel.
Elle a certes procédé à l’exécution partielle (3 028,55 euros) de la décision mais cela ne fait que confirmer qu’ elle n’était pas en capacité de payer en totalité la somme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 .
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
1-Sur la demande de radiation de l’affaire
L’article 524 du code de procédure civile, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’est pas contesté que la SARL Futur Eco Habitat n’a pas payé l’intégralité des sommes dues.
Il est également constant qu’un accord est intervenu entre les parties sur un échéancier en cinq mensualités.
Toutefois, par courriel officiel du 17 juillet 2024, le conseil des intimés a indiqué :
« Vous avez sollicité de mon cabinet un échéancier pour procéder au règlement des condamnations, sans jamais évoquer le fait qu’il y aurait un appel de la décision. C’est donc uniquement dans ce contexte de fin de dossier que nous avons accepté un règlement échelonné.
J’ai été informé ce jour, par mes clientes, du fait que vous aviez interjeter appel du jugement.
Naturellement compte tenu de la déclaration d’appel soudaine, il n’y a pas de règlement
échelonné, puisque les conditions ont changé. (…) ».
Il en ressort que cet accord a été donné par les intimés en contrepartie d’une absence de contestation de la décision à exécuter, ce qui n’a pas été le cas.
Enfin, l’appelante n’a versé que les sommes de 1 957,07 le 17.10.2024 et de 1 071,48 euros le 25.10.2024, sur un montant de plus de 20 000 euros.
L’appelante estime que soumettre l’accord à l’absence de recours viendrait sanctionner son droit d’appel et ne conteste pas l’inexécution de la décision mais soutient être dans l’incapacité financière de l’exécuter.
Cependant elle ne verse aux débats aucune pièce sur sa situation financière (documents comptables, etc…) faisant apparaître une absence totale de revenus.
À défaut de production de pièces suffisamment probantes sur la situation financière actuelle de la société Futur Eco habitat, propres à établir l’impossibilité d’exécuter le jugement déféré, de l’absence de démonstration quant à d’éventuelles conséquences manifestement excessives en raison de l’exécution du jugement critiqué, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour.
2- Sur les frais de procédure
L’appelante succombe à l’incident et en supportera les dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une quelconque somme en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La magistrate chargée de la mise en état, Mme Elisabeth Toulouse, statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance insusceptible de déféré,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/07925 du rôle de la cour,
Dit que l’affaire sera de nouveau enrôlée sur production des pièces justifiant l’exécution du jugement entrepris,
Condamne l’appelante aux dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 3], le 14 janvier 2025
Le greffier La magistrate chargée de la mise en état
Copie délivrée aux avocats et aux parties ce jour.
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