Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision malgré des revenus suffisants

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Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision malgré des revenus suffisants

L’Essentiel : M. [L] [I] et Mme [C] [B] ont interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] les condamnant à verser 24 083 € à Mme [E] [G] pour divers préjudices. Mme [G] a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée. Les époux [I] ont contesté cette demande, invoquant des conséquences excessives. Le tribunal a constaté que l’exécution provisoire n’avait pas été écartée et que les appelants n’avaient pas prouvé leur impossibilité d’exécuter la décision. En conséquence, l’affaire a été radiée, et les demandes d’indemnité ont été rejetées.

Contexte de l’affaire

M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5] le 5 février 2024. Ce jugement les a condamnés solidairement à verser à Mme [E] [G] veuve [N] des sommes pour divers préjudices, totalisant 24 083 €, incluant des désordres locatifs, un manque à gagner locatif, un préjudice moral, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Demande de radiation de l’instance

Mme [G] a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 2 500 € sur le même fondement. Les époux [I] ont contesté cette demande, invoquant des conséquences manifestement excessives et ont demandé une indemnité de 1 000 € ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens.

Exécution de la décision

Le tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires. Il a constaté que l’exécution provisoire de la décision n’avait pas été écartée par le premier juge et que la décision n’avait pas été exécutée. Les appelants n’ont pas prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, malgré des revenus mensuels de 4 428 €.

Décision du tribunal

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et les époux [I] ont été condamnés aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de l’appel ?

L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que :

« L’appel d’une décision n’est pas suspensif d’exécution, sauf disposition contraire. Toutefois, le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision. »

Dans le cas présent, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision.

Cela signifie que, même si les époux [I] ont interjeté appel, la décision initiale reste exécutoire.

Il est donc essentiel de comprendre que l’appel ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision contestée, sauf si le juge en décide autrement.

Dans cette affaire, il a été constaté que la décision n’avait pas été exécutée, ce qui a conduit à la demande de radiation de l’instance d’appel par Mme [G] veuve [N].

Quelles sont les conséquences de l’absence d’exécution d’une décision judiciaire en appel ?

L’absence d’exécution d’une décision judiciaire en appel peut entraîner des conséquences significatives, notamment la radiation de l’affaire.

L’article 524 du Code de Procédure Civile précise que :

« Si la décision n’est pas exécutée, le juge peut ordonner la radiation de l’affaire. »

Dans le cas présent, les époux [I] n’ont pas réussi à établir qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, malgré leurs revenus mensuels de 4 428 €.

Cela a conduit le magistrat à prononcer la radiation de l’affaire, car aucun élément ne permettait de penser que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives.

Il est donc crucial pour les parties en appel de respecter les décisions judiciaires antérieures, sous peine de voir leur affaire radiée.

Quelles sont les conditions d’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les époux [I] ont sollicité une indemnité sur le fondement de cet article, tout comme Mme [G] veuve [N].

Cependant, le magistrat a rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700, en considérant qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’octroi d’une indemnité.

Il est donc important de noter que l’octroi d’une indemnité en vertu de l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances de chaque affaire.

Les parties doivent démontrer que les frais engagés sont justifiés et que la situation le requiert.

Quels sont les effets de la décision de radiation sur la procédure d’appel ?

La décision de radiation a des effets immédiats sur la procédure d’appel.

Une fois l’affaire radiée, elle ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision initiale.

Cela signifie que les époux [I] devront prouver qu’ils ont exécuté la décision pour que leur appel puisse être réexaminé.

La radiation entraîne donc une suspension de la procédure d’appel, et les parties doivent se conformer aux exigences de l’article 524 du Code de Procédure Civile pour relancer l’affaire.

Il est essentiel pour les parties de respecter les décisions judiciaires pour éviter des complications supplémentaires dans le cadre de la procédure d’appel.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/03781 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY2M

Ordonnance n° 2025 / M27

Monsieur [L] [S] [I]

Madame [C] [B] épouse [I]

représentés par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Madame [E], [M] [G] veuve [N]

domiciliée chez le mandataire en exercice, JD SERVICES & IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son présidente, Mme [Y] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03781,

Attendu que M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le TribunalJudiciaire ( Pôle de Proximité ) de [Localité 5] le 5 février 2024 qui les a condamnés solidairement à payer à Mme [E] [G] veuve [N] la somme de 18 083 € au titre des désordres locatifs, la somme de 4 200 € au titre du manque à gagner locatif, la somme de 600 € au titre du préjudice moral, la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, Mme [G] veuve [N], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’elle sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que les époux [I] ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’impossibilité d’exécuter la décision existence de conséquences manifestement excessives;

Qu’ils sollicitent l’allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants n’établissent pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 4 428 €;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [I] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] à Mme [E] [O] veuve [N], enrôlée sous le numéro 24 / 03781, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [I] aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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