L’Essentiel : S.A.S. GALLDIS, représentée par Me Christophe DEBRAY, est l’appelante dans cette affaire, tandis que S.A.S. C.S.F. est défendue par Me Martine DUPUIS. Le 16 janvier 2024, une demande a été formulée pour mettre en cause Me [B] [E] en tant que liquidateur judiciaire, mais l’appelante n’a pas respecté cette exigence. Ce manquement a entraîné des conséquences sur le traitement de l’affaire, conduisant à une décision de radiation. L’affaire ne pourra être rétablie qu’après justification des diligences manquantes, soulignant l’importance du respect des délais dans le cadre judiciaire.
|
Parties en présenceS.A.S. GALLDIS, représentée par son avocat Me Christophe DEBRAY, est l’appelante dans cette affaire. En face, S.A.S. C.S.F. est représentée par Me Martine DUPUIS. Deux autres entités, S.E.L.A.R.L. FHB et S.C.P. [B] [E], sont également impliquées en tant que mandataires judiciaires dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de S.A.S. GALLDIS. Demande de mise en causeLe 16 janvier 2024, il a été demandé à l’appelante de mettre en cause Me [B] [E] en tant que liquidateur judiciaire. Cette demande visait à assurer la bonne conduite de la procédure en cours. Non-respect des diligencesL’appelante n’a pas respecté cette demande, ce qui a conduit à une situation où les diligences nécessaires n’ont pas été accomplies. Ce manquement a des conséquences sur le traitement de l’affaire. Décision de radiationEn raison du non-respect des obligations procédurales, il a été décidé d’ordonner la radiation de l’affaire. Cette décision implique la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Conditions de rétablissementL’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences manquantes, sauf si la péremption est acquise. Cela souligne l’importance de respecter les délais et les demandes dans le cadre judiciaire. Notification de l’ordonnanceLa présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants, assurant ainsi que toutes les parties prenantes soient informées de la décision prise. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire selon le Code de procédure civile ?La radiation d’une affaire a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure. Selon l’article 381 du Code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la poursuite de l’affaire. L’article 381 précise que : « Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une affaire du rôle lorsqu’il constate que les parties n’ont pas accompli les diligences qui leur incombent. » Cette radiation entraîne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours, comme le stipule l’article 383 : « La radiation d’une affaire entraîne sa suppression du rôle des affaires en cours. » Il est important de noter que l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences manquantes, sauf si la péremption est acquise. Quelles sont les conditions de rétablissement d’une affaire radiée ?Le rétablissement d’une affaire radiée est soumis à des conditions précises. Comme mentionné dans la décision, l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Cela signifie que la partie concernée doit prouver qu’elle a effectué les actes nécessaires pour faire avancer la procédure. En l’absence de cette justification, l’affaire restera radiée. Il est également important de considérer la notion de péremption, qui est régie par l’article 384 du Code de procédure civile : « La péremption est acquise lorsque l’affaire n’a pas été mise en état d’être jugée dans un délai de deux ans. » Ainsi, si la péremption est acquise, l’affaire ne pourra pas être rétablie, même si les diligences sont accomplies. Comment est notifiée la décision de radiation aux parties ?La notification de la décision de radiation est un acte procédural essentiel. Selon la décision, la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification est conforme aux dispositions de l’article 654 du Code de procédure civile, qui stipule que : « Les décisions de justice doivent être notifiées aux parties par tout moyen, y compris par lettre simple. » La notification est cruciale car elle informe les parties de la décision prise et des conséquences qui en découlent, notamment la possibilité de rétablir l’affaire sous certaines conditions. En résumé, la radiation d’une affaire a des conséquences importantes, et le rétablissement est conditionné à l’accomplissement des diligences nécessaires, avec une notification formelle de la décision aux parties. |
DE
VERSAILLES
Chambre commerciale 3-2
ORDONNANCE DE RADIATION
N° RG 23/04556 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YD
Nous, Cyril ROTH, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Françoise DUCAMIN, Greffière, saisi de l’appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 23/04556 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V6YD du rôle général, opposant :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23237
APPELANTE
ET
S.A.S. C.S.F. agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2371661
S.E.L.A.R.L. FHB Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par Maître [W] [Y], administrateur judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GALLDIS.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23237
S.C.P. [B] [E] société civile professionnelle, prise en la personne de Maître [B] [E], mandataire judiciaire désigné à la procédure de redressement judiciaire de la SAS GALLDIS.
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 23237
INTIMEES
Considérant que par bulletin en date du 16 janvier 24, il a été demandé à l’appelant de mettre dans la cause Me [B] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
Considérant que cela n’a pas été fait,
Vu les articles 381, 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l’affaire,
Ordonnons sa suppression du rang des affaires en cours.
Disons que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Fait à [Localité 8], le 21/11/2024
La Greffière Le Président
Françoise DUCAMIN Cyril ROTH
Copies adressées
aux avocats postulants et
aux parties le :
Laisser un commentaire