L’Essentiel : La SA Allianz IARD a été déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, permettant la poursuite de la procédure. Les demandes de communication de pièces des SA Sireto, SA Allianz IARD et SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert ont été jugées recevables. En revanche, toutes les demandes en incident de ces mêmes parties ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2025, avec des dépens qui suivront ceux du fond. En raison d’un défaut de diligence, l’affaire a été radiée, mais pourra être réinscrite ultérieurement.
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Décision sur l’irrecevabilité de l’appelLa SA Allianz IARD a été déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, permettant ainsi la poursuite de la procédure. Recevabilité des demandes de communication de piècesLes demandes de communication de pièces formulées par la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE) ont été jugées recevables. Rejet des demandes en incidentLa SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre Expert ont été déboutées de toutes leurs demandes en incident, y compris celles relatives à la communication de pièces, aux dommages et intérêts, à l’astreinte, à l’amende civile et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2025 pour une éventuelle clôture. Dépens de l’incidentIl a été décidé que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Radiation de l’affaireEn raison du défaut de diligence des parties, l’affaire a été radiée, avec la possibilité de réinscription lorsque celle-ci sera en état. Responsabilité des dépensLes dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés, en attendant une décision éventuelle au fond. Signature de la décisionLa décision a été signée par le président et le greffier, officialisant ainsi les décisions prises. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la décision de débouter la SA Allianz IARD de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ?La décision de débouter la SA Allianz IARD de sa demande d’irrecevabilité de l’appel a pour effet de valider la recevabilité de l’appel interjeté par la partie adverse. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par une déclaration au greffe de la cour d’appel ». Cette déclaration doit être faite dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision. En l’espèce, le tribunal a jugé que les conditions de recevabilité étaient remplies, permettant ainsi à l’appel de se poursuivre. Cela signifie que la cour d’appel examinera le fond du litige, ce qui est essentiel pour garantir le droit à un recours effectif. Quelles sont les implications des demandes de communication de pièces jugées recevables ?Les demandes de communication de pièces jugées recevables par le tribunal permettent aux parties d’accéder aux éléments de preuve nécessaires à la défense de leurs intérêts. L’article 132 du Code de procédure civile stipule que « les parties peuvent demander la communication de tout document ou élément de preuve en leur possession ». Cette communication est cruciale pour assurer un procès équitable, car elle permet à chaque partie de préparer sa défense de manière adéquate. En l’espèce, la cour a reconnu la légitimité des demandes de communication formulées par la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert, ce qui favorise la transparence et l’équité dans le processus judiciaire. Quels sont les effets de la radiation de l’affaire selon l’article 381 du Code de procédure civile ?La radiation de l’affaire, conformément à l’article 381 du Code de procédure civile, intervient en cas de défaut de diligence des parties. Cet article précise que « la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties et peut être ordonnée par le juge ». Dans le cas présent, le tribunal a constaté que le litige n’avait pas progressé, justifiant ainsi la décision de radiation. Cette mesure a pour effet de suspendre la procédure, mais l’affaire pourra être réinscrite lorsque les conditions de diligence seront remplies. Les parties doivent donc veiller à agir rapidement pour éviter une prolongation indue du litige. Quelles sont les conséquences financières de la décision sur les dépens ?La décision de laisser les dépens à la charge des parties qui les ont engagés a des implications financières importantes. L’article 696 du Code de procédure civile stipule que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». En l’espèce, le tribunal a décidé que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, ce qui signifie que chaque partie devra supporter ses propres frais jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue. Cela souligne l’importance pour les parties de bien gérer leurs dépenses judiciaires, surtout en cas de radiation, où l’issue du litige reste incertaine. Les parties doivent donc être conscientes des coûts associés à la procédure et de l’impact que cela peut avoir sur leur stratégie juridique. |
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 23/01192 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJP
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. SIRETO
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.R.L. FAGAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. ARPENT CABINET DE GEOMETRE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. MANAGEMENT IN ST BARTH
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Suivant permis de construire du 20 février 2017, la SA Sireto a fait construire une villa destinée à être exploitée en résidence hôtelière sur la parcelle [5], collectivité de [Localité 12]. Sont intervenues dans le cadre de cette opération de construction, notamment la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE), en qualité de géomètre, Bruneau Ghezzi Architectes, pour la réalisation des plans du projet, la SASU Management In Saint Barth (MISB) pour la mission ordonnancement, pilotage et coordination, la SARL Fagal pour la fourniture du béton. Suivant déclaration réglementaire d’ouverture de chantier du 15 janvier 2019, la réception était prévue en juillet 2021. Avertie de la non conformité de la construction par rapport aux plans, la SA Sireto a suspendu l’exécution des travaux, avant de procéder à la démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
Alléguant des erreurs commises dans l’exécution des travaux, elle a assigné les constructeurs devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes d’1 115 000 euros au titre du préjudice matériel et 760 000 euros au titre du préjudice immatériel et subsidiairement une expertise. Suivant jugement du 8 décembre 2021, un constat d’huissier de justice et une expertise ont été ordonnés. Suivant dépôt du rapport le 28 mai 2022, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce a, en substance,
– débouté la société Sireto de sa demande de rejet de la demande de rémunération de M. [N] [Z] et de sa demande de remboursement de la provision qu’elle a versée à l’expert ;
– débouté la société Sireto de sa demande de résolution judiciaire des contrats respectifs des sociétés Fagal, MISB et ACGE ;
– débouté la société Sireto de ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Fagal MISB et ACGE ;
– rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la société Sireto ;
– débouté la société Fagal de sa demande reconventionnelle formée contre la société Sireto ;
– condamné la société Sireto à payer la somme de 4 000 euros à chacune des sociétés Fagal, Allianz IARD, MISB et ACGE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Sireto au paiement des dépens de la procédure ;
– rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement .
Par déclaration reçue le 14 décembre 2023, la société Sireto a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Elle a intimé les sociétés Fagal, Allianz IARD, MISB et ACGE.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a
– dit les demandes de communication de pièces formées par la SA Sireto, par la SA Allianz IARD et par la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE) recevables,
– débouté la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre Expert de toutes leurs demandes en incident, de communication de pièces, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’amende civile et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour clôture éventuelle ;
– dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
A la mise en état du 6 janvier 2025, le renvoi a été sollicité.
Sur ce
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
– ordonnons la radiation de l’affaire N°23-1192 ;
– laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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