L’Essentiel : L’ordonnance de mise en état, datée du 05 novembre 2024, a fixé une échéance au 14 janvier 2025 pour la régularisation des conclusions de désistement. En l’absence de ces conclusions, les conseils des parties n’ayant pas agi, l’affaire a été radiée. Cette décision vise à assurer le bon déroulement de la procédure et le respect des délais. Pour un éventuel réenrôlement, l’accord du magistrat est requis, accompagné d’une justification des diligences non effectuées. L’ordonnance, signée par le greffier et le magistrat, a été émise à Paris et distribuée aux parties concernées.
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Contexte JuridiqueLes articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile sont invoqués dans le cadre de cette affaire, établissant le cadre légal pour la procédure en cours. Ordonnance de Mise en ÉtatUne ordonnance datée du 05 novembre 2024 a été émise, renvoyant le dossier à la mise en état pour le 14 janvier 2025. Cette ordonnance stipule que les parties doivent régulariser leurs conclusions de désistement, sous peine de radiation de l’affaire. Absence de Conclusions de DésistementMalgré l’échéance fixée, les conseils des parties n’ont pas soumis de conclusions de désistement, ce qui a conduit à une situation où aucune avancée n’a été réalisée dans le dossier. Décision de RadiationEn conséquence de l’absence de régularisation, il a été ordonné la radiation de l’affaire. Cette décision est prise pour garantir le bon déroulement de la procédure et le respect des délais impartis. Conditions de RéenrôlementLe réenrôlement de l’affaire sera conditionné par l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état. Cet accord devra être consigné sur une copie de l’ordonnance, accompagnée de la justification des diligences qui n’ont pas été effectuées, entraînant ainsi la radiation. Date et SignatairesL’ordonnance a été émise à Paris, le 14 janvier 2025, et a été signée par le greffier ainsi que par le magistrat chargé de la mise en état. Des copies de cette ordonnance ont été distribuées au dossier, aux avocats et aux parties concernées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la non-réception des conclusions de désistement par les conseils des parties ?La non-réception des conclusions de désistement par les conseils des parties entraîne des conséquences procédurales significatives, notamment la radiation de l’affaire. Selon l’article 377 du Code de procédure civile, il est stipulé que : « Le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, ordonner la radiation d’une affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée. » Dans le cas présent, l’ordonnance du 05.11.2024 a clairement indiqué que les conseils des parties devaient faire parvenir des conclusions de désistement. En l’absence de telles conclusions, le magistrat a ordonné la radiation de l’affaire, conformément à l’article 381 qui précise que : « La radiation d’une affaire peut être ordonnée lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires à la poursuite de l’instance. » Ainsi, la radiation est une mesure qui vise à garantir le bon déroulement de la justice en évitant que des affaires stagnent sans progression. Quelles sont les conditions de réenrôlement après radiation ?Le réenrôlement d’une affaire après radiation est soumis à des conditions précises, comme le stipule l’ordonnance du 14 janvier 2025. L’article 383 du Code de procédure civile précise que : « Le réenrôlement d’une affaire radiée est subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état. » Dans le cas présent, le magistrat a rappelé que le réenrôlement serait conditionné à l’accord préalable, ce qui signifie que les parties doivent justifier l’accomplissement des diligences qui ont conduit à la radiation. Cela implique que les parties doivent démontrer qu’elles ont pris les mesures nécessaires pour régulariser leur situation, conformément à l’article 781 qui indique que : « Les parties doivent justifier de l’accomplissement des diligences dans un délai fixé par le juge. » Ainsi, le réenrôlement n’est pas automatique et nécessite une démarche proactive de la part des parties pour prouver leur bonne foi et leur volonté de poursuivre l’instance. |
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 22/20623 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2HF
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Décembre 2022
Date de saisine : 22 Décembre 2022
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 16/18407 rendue par le TJ de [Localité 1] le 30 Novembre 2022
Appelant :
Monsieur [P] [V], représenté par Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, avocat au barreau de PARIS, toque : C1224 – N° du dossier 160059
Intimée :
Madame [B] [M] [T] [V] divorcée [S], représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927 – N° du dossier E0000CC6
ORDONNANCE DE RADIATION
(n° 2025/ , 1 page)
Nous, Isabelle PAULMIER-CAYOL, magistrat chargé de la mise en état,
Assistée de Emilie POMPON, greffier,
Vu l’ordonnance du 05.11.2024 renvoyant le dossier à la mise en état du 14.01.2025 pour régularisation de conclusions de désistement ou à défaut pour radiation,
Attendu cependant que les conseils des parties n’ont pas fait parvenir de conclusions de désistement.
Ordonnons la radiation de l’affaire ;
Rappelons que le réenrôlement sera subordonné à l’accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Paris, le 14 Janvier 2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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