L’Essentiel : Le 09 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry a rendu un jugement concernant la SASU Société d’assistance spécialisée. Suite à cela, le 13 octobre 2021, la société a interjeté appel. Cependant, lors de l’audience du 17 décembre 2024, seul le conseil de M. [D] était présent, demandant la radiation de l’affaire en raison de l’absence de réponse de l’avocat de la SASU. La cour a ordonné cette radiation, précisant que le réenrôlement serait conditionné à la régularisation des conclusions au nom de la nouvelle société. La décision a été notifiée, déclenchant un délai de péremption de deux ans.
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Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 09 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry a rendu un jugement concernant une affaire impliquant la SASU Société d’assistance spécialisée. Appel InterjetéLe 13 octobre 2021, la SASU Société d’assistance spécialisée a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. Dissolution de la SociétéUn extrait Kbis, produit lors des débats le 17 décembre 2024, a révélé que la SAS Société d’assurance spécialisée a été dissoute à compter du 3 mai 2023, au profit d’un associé unique, ‘Qui audet Adispiscitur Beteiligungen UG’. Absence de RéponseLe 12 décembre 2024, la cour a envoyé un message RPVA à Me [W] pour s’interroger sur la dissolution de sa cliente et sur la constitution de la société pour l’associé unique, mais n’a reçu aucune réponse. Audience du 17 Décembre 2024Lors de l’audience du 17 décembre 2024, seul le conseil de M. [D] était présent et a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’absence de réponse de Me [W]. Ordonnance de RadiationLa cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences de la partie appelante, une demande également formulée par l’intimé. Conditions de RéenrôlementLa cour a précisé que le réenrôlement de l’affaire sera subordonné à la justification des diligences manquantes, notamment la régularisation des conclusions au nom de la nouvelle société appelante. Notification de la DécisionLa décision de radiation a été notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, faisant courir un délai de péremption de deux ans. Réserve sur le SurplusLa cour a réservé quant au surplus des demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la radiation d’une affaire par le conseil de prud’hommes ?La radiation d’une affaire par le conseil de prud’hommes entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le traitement de l’affaire et les droits des parties. Selon l’article R1455-1 du Code du travail, « le conseil de prud’hommes peut, par décision motivée, ordonner la radiation d’une affaire lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires à son instruction. » Cette radiation signifie que l’affaire est suspendue et ne sera pas examinée tant que les diligences requises ne sont pas effectuées. De plus, l’article R1455-2 précise que « le réenrôlement de l’affaire est subordonné à la justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. » Ainsi, pour que l’affaire soit réinscrite, la partie concernée doit prouver qu’elle a pris les mesures nécessaires pour régulariser la situation, comme la mise à jour des conclusions au nom de la nouvelle société. Quels sont les droits des parties après la radiation d’une affaire ?Après la radiation d’une affaire, les droits des parties sont affectés, notamment en ce qui concerne les délais de péremption et la possibilité de réintroduire l’affaire. L’article R1455-3 du Code du travail stipule que « la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans. » Cela signifie que, à partir de la notification de la radiation, les parties disposent d’un délai de deux ans pour réintroduire l’affaire, sous peine de voir leurs droits s’éteindre. Il est donc crucial pour les parties de rester vigilantes et de prendre les mesures nécessaires dans ce délai pour éviter la péremption de leurs droits. Quelles sont les obligations de la partie appelante en cas de dissolution de la société ?En cas de dissolution de la société, la partie appelante a des obligations spécifiques, notamment en ce qui concerne la régularisation de sa situation juridique. L’article 1844-7 du Code civil précise que « la dissolution d’une société entraîne sa liquidation. » Cela signifie que la société dissoute doit être liquidée, et ses droits et obligations doivent être transférés à un ou plusieurs associés. Dans le cas présent, la SAS Société d’assistance spécialisée a été dissoute, et l’appel doit être régularisé au nom de la nouvelle entité, ‘Qui audet Adispiscitur Beteiligungen UG’. Ainsi, la partie appelante doit justifier de cette régularisation pour que l’affaire puisse être réenregistrée, conformément à l’article R1455-2 du Code du travail. Comment se déroule le processus de réenrôlement après radiation ?Le processus de réenrôlement après radiation est encadré par des règles précises, qui visent à garantir que les affaires soient traitées de manière équitable et conforme à la législation. Comme mentionné précédemment, l’article R1455-2 du Code du travail stipule que « le réenrôlement de l’affaire est subordonné à la justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. » Cela implique que la partie qui souhaite réintroduire l’affaire doit fournir des preuves de la régularisation de sa situation, comme la mise à jour des conclusions ou la désignation d’un nouveau représentant légal. Une fois ces conditions remplies, la partie peut demander le réenrôlement de l’affaire, qui sera examiné par le conseil de prud’hommes. Il est donc essentiel de respecter ces étapes pour garantir le bon déroulement de la procédure. |
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DE RADIATION DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08642 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00745
APPELANTE
SASU Société d’assistance spécialisée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050285 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ Evry le 09 septembre 2021 entre les parties ;
Vu l’appel interjeté par la SASU Société d’assistance spécialisée en date du 13 octobre 2021 ;
Vu l’extrait Kbis produit aux débats le 17 décembre 2024 qui révèle que la SAS Société d’assurance spécialisée a été dissoute à compter du 3 mai 2023 au profit d’un associé unique ‘Qui audet Adispiscitur Beteiligungen UG’.
Vu le message RPVA du 12 décembre 2024 de la cour à Me [W] l’interrogeant sur la dissolution de sa cliente et sur le point de savoir si elle était constituée pour l’associé unique, resté sans réponse.
A l’audience du 17 décembre 2024, seul le conseil de M. [D] était présent et a sollicité la radiation de l’affaire en l’absence de réponse de Me [W].
Au regard de l’absence de diligences de la partie appelante, il est ordonné la radiation de l’affaire, par ailleurs sollicitée par l’intimé.
ORDONNE la radiation de l’affaire;
RAPPELLE que le réenrôlement de l’affaire sera subordonné à la justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir la régularisation de conclusions au nom de la nouvelle société appelante venant aux droits de la SAS Société d’assistance spécialisée.
DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans.
RESERVE quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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