L’Essentiel : Monsieur [J] [W], artisan boulanger, a embauché son épouse, Madame [C] [G], en tant que vendeuse en novembre 2019. Leur séparation de fait a été signalée en août 2021, bien qu’ils aient continué à travailler ensemble. En juin 2022, Monsieur [J] a convoqué Madame [C] à un entretien préalable au licenciement, suivi d’une mise à pied. En réponse à son licenciement pour faute grave, Madame [C] a saisi le conseil de prud’hommes, qui a requalifié le licenciement en absence de cause réelle et sérieuse, condamnant Monsieur [J] à verser des indemnités. L’affaire a ensuite été portée en appel.
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Contexte de l’affaireMonsieur [J] [W], artisan boulanger, gère un fonds de commerce de boulangerie à [Localité 5]. Madame [C] [G], son épouse à l’époque, a été embauchée en tant que vendeuse à temps complet le 1er novembre 2019. Leur relation personnelle a pris un tournant lorsque Madame [C] [G] a signalé, par une main courante, la séparation de fait des époux le 17 août 2021, bien qu’ils continuent à travailler ensemble. Procédure de licenciementLe 7 juin 2022, Monsieur [J] [W] a convoqué Madame [C] [G] à un entretien préalable à un licenciement, suivi d’une mise à pied conservatoire le 10 juin 2022. L’entretien a eu lieu le 21 juin 2022, et le licenciement pour faute grave a été notifié par lettre le 4 juillet 2022. Actions judiciairesLe 5 octobre 2022, Monsieur [J] [W] a assigné Madame [C] [G] devant le tribunal judiciaire de MOULINS pour divorce. En réponse, le 28 février 2023, Madame [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS pour contester son licenciement et demander l’annulation de la mise à pied. Jugement du conseil de prud’hommesLe 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement de Madame [C] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant Monsieur [J] [W] à verser plusieurs sommes, dont 10.000 euros de dommages-intérêts et 5.491,90 euros pour indemnités diverses. La mise à pied a également été annulée. Appel et procédures subséquentesMonsieur [J] [W] a interjeté appel de ce jugement le 2 juillet 2024. L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Des complications ont surgi concernant la notification de l’appel, entraînant des démarches supplémentaires pour signifier la déclaration d’appel à Madame [C] [G]. Demande de radiationLe 18 novembre 2024, Madame [C] [G] a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’absence d’exécution du jugement par Monsieur [J] [W]. Elle a également demandé des indemnités et la prise en charge des dépens. Décision du magistrat de la mise en étatLe magistrat a constaté que Monsieur [J] [W] n’avait pas exécuté la décision de première instance, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour dépendra de la justification de l’exécution de la décision attaquée. Monsieur [J] [W] a été condamné aux dépens de la procédure d’incident. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’exécution provisoire des décisions du conseil de prud’hommes ?L’exécution provisoire des décisions du conseil de prud’hommes est régie par l’article R. 1454-28 du code du travail, qui stipule : « A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. » Ainsi, pour qu’une décision soit exécutée provisoirement, elle doit répondre à ces critères, et le conseil de prud’hommes peut également ordonner cette exécution dans certains cas. Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire pour non-exécution d’une décision ?La radiation d’une affaire pour non-exécution d’une décision est régie par l’article 524 du code de procédure civile, qui précise : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Cette disposition implique que la radiation est une mesure d’administration judiciaire qui suspend l’instance, mais ne met pas fin à l’appel. La réinscription de l’affaire au rôle de la cour ne sera autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée. Quels sont les droits de l’intimé en cas de non-exécution de la décision par l’appelant ?L’article 524 du code de procédure civile confère à l’intimé des droits spécifiques en cas de non-exécution de la décision par l’appelant. Il stipule que : « La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. » Cela signifie que si l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision, l’intimé peut demander la radiation de l’affaire, ce qui suspend les délais pour conclure. De plus, la radiation n’empêche pas l’intimé de faire valoir ses droits dans le cadre de l’appel, mais interdit l’examen des appels principaux et incidents. Quelles sont les implications financières de la radiation pour l’appelant ?En cas de radiation, l’appelant, ici Monsieur [J] [W], est généralement condamné aux dépens de la procédure d’incident. Cela est précisé dans le jugement qui stipule que : « Nous ordonnons la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [J] [W], de la décision dont appel ; » Cela signifie que l’appelant doit supporter les frais liés à la procédure d’incident, ce qui peut inclure les honoraires d’avocat et d’autres frais judiciaires. De plus, l’appelant doit justifier de l’exécution de la décision pour que l’affaire puisse être réinscrite au rôle de la cour. |
Chambre Sociale
ORDONNANCE n°
Du 14 Janvier 2025
N° RG 24/01032 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GGM6
CHR/SB/NS
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
décision au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 03 juin 2024, enregistrée sous le n° f 23/00011
ENTRE
M. [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS
APPELANT
ET
Mme [C] [G] EPOUSE [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CLUZY de la SELARL SOPHIE CLUZY – AVOCAT, avocat au barreau de MOULINS
INTIMEE
Monsieur [J] [W], artisan boulanger, exploite un fonds de commerce de boulangerie (SIRET 423 656 156 00027) à [Localité 5] (03).
Madame [C] [G], née le 12 juillet 1969, a été embauchée par son époux d’alors, Monsieur [J] [W], à compter du 1er novembre 2019, en qualité de vendeuse, selon contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet.
Selon main courante faite le 17 août 2021 à la brigade de gendarmerie de [Localité 5], Madame [C] [G] a signalé que Monsieur [J] [W] avait quitté le domicile conjugal et que les époux étaient désormais séparés de fait même s’ils continuaient à travailler ensemble à la boulangerie située [Adresse 2] à [Localité 5].
Par lettre recommandée datée du 7 juin 2022, Monsieur [J] [W] a convoqué Madame [C] [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 juin 2022.
Par lettre recommandée datée du 10 juin 2022, Monsieur [J] [W] a notifié à Madame [C] [G] une mise à pied à titre conservatoire jusqu’à l’issue la procédure discplinaire engagée à l’encontre de la salariée.
L’entretien préalable a eu lieu en date du 21 juin 2022.
Par lettre recommandée datée du 4 juillet 2022, Monsieur [J] [W] a notifié à Madame [C] [G] son licenciement pour faute grave.
Le 5 octobre 2022, Monsieur [J] [W] a fait assigner Madame [C] [G] devant le tribunal judiciaire de MOULINS dans le cadre d’une procédure de divorce.
Le 28 février 2023, Madame [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de MOULINS aux fins notamment d’annuler la mesure de mise à pied conservatoire et de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de voir condamner Monsieur [J] [W] à lui verser diverses sommes.
Par jugement (RG 23/00011) rendu contradictoirement le 3 juin 2024, le conseil de prud’hommes de MOULINS a :
– requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [C] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [C] [G] les sommes suivantes :
* 10.000 euros, à titre de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.303,38 euros (brut) à titre d’indemnité de préavis, outre 330,33 euros (brut) à titre de congés payés sur préavis ;
– annulé la mise à pied conservatoire du 10 juin 2022 de Madame [C] [G] ;
– condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1.858,19 euros (brut) à titre de remboursement des salaires retenus durant la mise à pied conservatoire ;
– condamné Monsieur [J] [W] à payer à Madame [C] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné Monsieur [J] [W] aux dépens ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 2 juillet 2024, Monsieur [J] [W] (avocat : Maître Élodie FALCO du barreau de MOULINS) a interjeté appel de ce jugement, en intimant Madame [C] [G].
L’affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d’appel de Riom sous le numéro RG 24/01032.
Le 24 septembre 2024, le greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom a avisé l’avocat de l’appelant que la lettre de notification adressée à l’intimée a été retournée au greffe et qu’il lui appartient de procéder par voie de signification conformément à l’article 670-1 du code de procédure civile.
Le 2 octobre 2024, Monsieur [J] [W] a notifié à la cour ses premières conclusions au fond afin d’infirmation du jugement déféré.
Le 29 octobre 2024, Monsieur [J] [W] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Madame [C] [G] (procès-verbal de recherches infructueuses).
Le 18 novembre 2024, Maître Sophie CLUZY, du barreau de MOULINS, s’est constituée avocat dans les intérêts de Madame [C] [G].
Le 18 novembre 2024, Madame [C] [G] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, des conclusions d’incident afin de voir le conseiller de la mise en état ordonner la radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Le 18 novembre 2024, Madame [C] [G] a notifié, à la cour et à l’avocat de l’appelante, ses premières conclusions au fond.
Le 13 décembre 2024, les avocats des parties ont été informés que l’incident est fixé à une audience tenue par le magistrat de la mise en état en date du 6 janvier 2025.
Le 3 janvier 2025, par message électronique, l’avocat de Monsieur [J] [W] a sollicité un renvoi de l’audience de mise en état.
Le 6 janvier 2025, l’avocat de Madame [C] [G] s’est présentée à l’audience de mise en état sur incident mais pas l’avocat de Monsieur [J] [W]. Considérant que la procédure est écrite, que l’avocat de Monsieur [J] [W] était informée depuis le 18 novembre 2024 des écritures d’incident de son adversaire, que cet avocat avait disposé d’un temps suffisant pour contacter son client et notifier, si elle le jugeait utile, des écritures en réponse d’incident dans le cadre d’un litige de mise en état peu complexe, le magistrat de la mise en état a rejeté la demande de renvoi et retenu le dossier avant de mettre sa décision en délibéré pour la prononcer le 14 janvier 2025.
Vu les dernières conclusions sur incident notifiées le 18 novembre 2024 par Madame [C] [G].
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions d’incident, Madame [C] [G] demande au conseiller de la mise en état de :
– Ordonner, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant;
– Condamner [J] [W] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile;
– Condamner [J] [W] aux dépens de la présente procédure d’incident.
Madame [C] [G] fait valoir que depuis le jugement rendu le 3 juin 2024 et la déclaration d’appel de Monsieur [J] [W], aucun règlement n’est intervenu à son profit alors qu’elle a été injustement licenciée, si ce n’est de l’intégralité des causes et condamnations du jugement à tout le moins de la somme de 5.491,90 € bruts correspondant à l’indemnité de préavis, aux congés payés sur préavis, comme au remboursement de salaires retenus durant la mise à pied conservatoire annulée.
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail :
‘A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.’.
Vu les dispositions de l’article R. 1454-14 2° du code du travail, l’exécution provisoire de droit des décisions prud’homales concerne les condamnations, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, au paiement de salaires et accessoires du salaire, de commissions, d’indemnités de congés payés, d’indemnités de préavis et de licenciement, de l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 du code du travail, de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 du code du travail.
En l’espèce, le jugement contradictoire rendu en date du 3 juin 2024 par le conseil de prud’hommes de MOULINS ne mentionne pas en son dispositif la moyenne des trois derniers mois de salaire de Madame [C] [G] comme cela est prescrit par l’article R. 1454-28 du code du travail. Toutefois, dans les motifs de sa décision, le conseil de prud’hommes a retenu pour Madame [C] [G] une rémunération mensuelle brute de référence de 1.651,69 euros.
Le magistrat de la mise en état est donc en mesure de déterminer que l’exécution provisoire de droit attaché au jugement a pour limite maximale la somme de 14.865,21 euros.
Le jugement déféré est donc en principe exécutoire de droit à titre provisoire en ce que Monsieur [J] [W] a été condamné à payer à Madame [C] [G] les sommes de 3.303,38 euros (brut) à titre d’indemnité de préavis, 330,33 euros (brut) à titre de congés payés sur préavis, 1.858,19 euros (brut) à titre de remboursement des salaires retenus durant la mise à pied conservatoire, soit à un montant total de 5.491,90 euros pour l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile (décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 / dispositions applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020) :
‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.’.
Deux conditions sont nécessaires pour mettre en oeuvre l’article 524 du code de procédure civile :
– la décision dont appel doit être assortie de l’exécution provisoire, peu importe à cet égard que cette exécution provisoire soit de droit ou facultative, qu’elle porte sur tout ou partie des condamnations ;
– l’appelant ne doit pas avoir exécuté la décision dont appel.
Le pouvoir d’appréciation du juge est souverain, le texte mentionnant que le conseiller de la mise en état ‘peut’ décider la radiation. Le conseiller de la mise en état ne doit pas prononcer la radiation si l’exécution de la décision déférée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou si l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Le conseiller de la mise en état doit s’assurer que la sanction de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée (contrôle de proportionnalité) eu égard au but poursuivi, à savoir l’exécution immédiate de tout ou partie de la décision de première instance, et au droit d’accès au juge d’appel pour l’appelant.
En l’espèce, Madame [C] [G] soutient qu’elle n’a perçu aucune somme en exécution du jugement déféré et Monsieur [J] [W] ne justifie d’aucun paiement au titre de l’exécution provisoire de droit.
S’agissant du paiement d’une somme de 5.491,90 euros de nature salariale, que l’appelant ne justifie pas ne pas pouvoir régler, il n’apparaît pas que la radiation du rôle de cette affaire, dans l’attente d’une justification de l’exécution de la décision attaquée, porterait une atteinte excessive et disproportionnée à l’exercice du droit d’appel de Monsieur [J] [W].
Il sera donc faire droit à la demande de radiation présentée par Madame [C] [G].
La décision de radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelant de la décision dont appel est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours. La Cour de cassation a toutefois admis la possibilité d’un déféré-nullité en cas d’excès de pouvoir.
La radiation est une cause de suspension de l’instance, mais elle peut conduire à son extinction par le jeu de la péremption.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelante pour conclure. En revanche, la demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimée pour conclure.
La décision de radiation conserve l’instance d’appel et le bénéfice de la voie de recours mais interdit en l’état l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
La réinscription de l’affaire au rôle de la cour par le conseiller de la mise en état ne sera autorisée, sauf s’il constate la péremption, que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, en tout cas en ce qui concerne les condamnations assorties de l’exécution provisoire de droit.
Monsieur [J] [W] sera condamné aux entiers dépens de cette procédure d’incident. En l’état, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Séverine BOUDRY, greffière,
– Ordonnons la radiation du rôle de cette affaire faute d’exécution par l’appelant, Monsieur [J] [W], de la décision dont appel ;
– Disons que la réinscription de cette affaire au rôle de la cour se fera, sauf constat de péremption, sur justification de l’exécution par Monsieur [J] [W] de la décision attaquée ;
– Rappelons que le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation et qu’il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter la décision attaquée ;
– Condamnons Monsieur [J] [W] aux entiers dépens de la présente procédure d’incident ;
– Disons que cette décision de radiation sera notifiée par le greffe aux parties par lettre simple et aux avocats par voie électronique (rpva).
Le greffier Le Président
S. BOUDRY C. RUIN
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