L’Essentiel : Mme [R] [J] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, la condamnant à verser 21 915,76 € à Mme [E] [W] pour arriérés locatifs. Mme [E] a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant l’absence d’exécution de la décision. En réponse, Mme [J] a contesté cette demande, arguant que l’exécution serait excessivement contraignante. Le tribunal a constaté que la décision n’avait pas été exécutée et a prononcé la radiation de l’affaire, stipulant qu’elle ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution. Les demandes d’indemnité ont été rejetées, et Mme [J] a été condamnée aux dépens.
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Contexte de l’affaireMme [R] [J] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, rendu le 12 décembre 2023. Ce jugement la condamnait à verser 21 915,76 € à Mme [E] [W] veuve [D] pour arriérés locatifs au 1er octobre 2023. En outre, il lui ordonnait de consigner les loyers et charges dus à partir de novembre 2023 et imposait à Mme [E] [W] de réaliser des travaux pour remédier à des problèmes d’humidité et d’indécence dans le logement. Demande de radiation de l’instanceMme [E] [W] a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant l’article 524 du Code de Procédure Civile, en raison de l’absence d’exécution de la décision. Elle a également sollicité une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que le remboursement des dépens. Réponse de l’appelanteEn réponse, Mme [J] a demandé le débouté de l’incident, arguant que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives. Elle a également contesté les demandes de Mme [E] [W]. Analyse de la situationLe tribunal a constaté que la décision initiale n’avait pas été exécutée et que l’appelante n’avait pas démontré d’impossibilité d’exécution. De plus, il a noté qu’aucun élément ne laissait penser que l’exécution entraînerait des conséquences excessives. Mme [J] avait accumulé une dette locative de plus de 20 000 € tout en demandant des travaux importants à la propriétaire. Décision du tribunalEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et Mme [J] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de la non-exécution d’une décision de justice selon l’article 524 du Code de Procédure Civile ?L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que : « L’appel d’une décision n’est pas suspensif d’exécution, sauf disposition contraire. Toutefois, le juge peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision. » Dans le cas présent, la décision du Tribunal Judiciaire n’a pas été exécutée, ce qui a conduit Mme [E] [W] à demander la radiation de l’instance d’appel. La radiation de l’affaire est une conséquence directe de la non-exécution de la décision, car l’article 524 permet au juge de prononcer cette radiation lorsque l’appelant ne justifie pas de l’exécution de la décision. Il est important de noter que l’appelante, Mme [J], n’a pas démontré qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision, ce qui a renforcé la décision de radiation. Ainsi, la non-exécution d’une décision de justice peut entraîner la radiation de l’affaire, comme le prévoit l’article 524, et cela sans qu’il soit nécessaire de prouver des conséquences manifestement excessives. Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. » Dans cette affaire, Mme [E] [W] a demandé une indemnité de 1 000 € sur le fondement de cet article. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’attribution d’une indemnité. Il est essentiel de comprendre que pour qu’une indemnité soit accordée, il faut que la partie demandeuse prouve qu’elle a engagé des frais qui ne sont pas couverts par les dépens. Dans ce cas, le tribunal a estimé que les circonstances ne justifiaient pas une telle indemnité, ce qui montre que l’application de l’article 700 est soumise à l’appréciation du juge et aux éléments de preuve fournis par la partie demanderesse. Quels sont les effets de l’exécution provisoire dans le cadre d’un appel ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui précise que : « L’exécution provisoire est de plein droit, sauf disposition contraire. » Dans cette affaire, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision. Cela signifie que, même en cas d’appel, la décision du tribunal pouvait être exécutée immédiatement, sauf si un juge en décidait autrement. L’exécution provisoire permet ainsi à la partie gagnante de bénéficier rapidement des effets de la décision, même si celle-ci est contestée en appel. Cependant, il est important de noter que l’appelante, Mme [J], n’a pas respecté l’obligation de consigner les loyers comme ordonné par le tribunal, ce qui a contribué à la décision de radiation de l’affaire. En résumé, l’exécution provisoire a des effets immédiats, mais elle doit être respectée par la partie condamnée pour éviter des conséquences telles que la radiation de l’affaire. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/03271 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMXDR
Ordonnance n° 2025 / M25
Madame [R] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01322 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [E] [W] veuve [D]
venant aux droits de M. [S] [D], décédé le 17 décembre 2022, en sa qualité de conjoint survivant
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffier ;
Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03271,
Attendu que par conclusions d’incident, Mme [E] [W] veuve [D], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’elle sollicite la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que Mme [J] a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives;
Qu’elle conclut au débouté des demandes de Mme [E] [W] veuve [D];
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, qu’elle ne démontre pas avoir consigner les loyers comme ordonné par le Tribunal et laisse au 1er octobre 2023 une dette locative de plus de 20 000 € alors que dans le même temps il est demandé à la propriétaire de faire effectuer des travaux importants dans le logement;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [R] [J] sera condamnée aux dépens;
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [R] [J] à Mme [E] [W] veuve [D], enrôlée sous le numéro 24 / 03271, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [R] [J] aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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