L’Essentiel : L’affaire concerne l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS, qui a fait appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse, condamnant l’entreprise à réaliser des travaux et à verser des indemnités à plusieurs parties. Le tribunal a imposé des paiements significatifs, ainsi qu’une astreinte de 1 000 € par jour de retard. Suite à ce jugement, des syndicats ont demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’était pas entièrement exécutée. L’EURL a contesté ces demandes, mais le tribunal a statué en faveur des copropriétaires, prononçant la radiation de l’affaire jusqu’à l’exécution complète de la décision initiale.
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Contexte de l’affaireL’affaire concerne l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS, qui a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 19 juin 2023. Ce jugement a condamné l’EURL à réaliser des travaux conservatoires et de confortement, ainsi qu’à verser des indemnités à plusieurs parties pour préjudices de jouissance et matériels. Décisions du TribunalLe tribunal a ordonné à l’EURL de payer des sommes importantes à divers copropriétaires et syndicats, ainsi qu’une astreinte de 1 000 € par jour de retard pour l’exécution des travaux. Les montants dus incluent 100 375 € pour Mme [R] [C], 39 600 € pour le syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL, et d’autres sommes pour des préjudices similaires. Incidents et demandes des partiesSuite à ce jugement, plusieurs parties, dont des syndicats de copropriétaires, ont demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été intégralement exécutée. Ils ont également contesté l’irrecevabilité des copropriétaires individuels soulevée par l’EURL, affirmant leur droit à agir. Arguments de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONSL’EURL a contesté les demandes de radiation, invoquant des conséquences manifestement excessives. Elle a également demandé le débouté des demandes des copropriétaires et a sollicité des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Analyse des droits d’appelLe tribunal a statué que le droit d’appel doit être exercé conformément aux dispositions légales. Il a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’EURL, affirmant que les copropriétaires avaient produit leur titre de propriété et que leur action n’était pas prescrite. Conclusion de la mise en étatLe tribunal a décidé qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation, car la décision initiale n’avait pas été intégralement exécutée. Il a prononcé la radiation de l’affaire, stipulant que celle-ci ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution complète de la décision. L’EURL a été condamnée aux dépens, et les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 ont été rejetées. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la radiation d’une instance d’appel ?L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que « lorsque la décision n’a pas été intégralement exécutée, l’instance d’appel peut être radiée ». Dans le cas présent, l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a été condamnée à exécuter plusieurs obligations, notamment des travaux conservatoires et le paiement de diverses sommes à des copropriétaires. Il a été constaté que cette décision n’avait pas été intégralement exécutée, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. Cette radiation est justifiée par le fait que l’exécution de la décision n’a pas été réalisée, et qu’aucun élément ne permet de penser que son exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ainsi, l’application de l’article 524 a conduit à une suspension de l’instance d’appel jusqu’à ce que l’exécution complète de la décision soit justifiée. Comment se justifie l’intérêt à agir des syndicats de copropriétaires selon la jurisprudence ?Les syndicats de copropriétaires, selon la jurisprudence, justifient d’un intérêt collectif pour agir, même si tous les copropriétaires ne sont pas touchés par les désordres. Cette position est soutenue par le fait que les syndicats représentent les intérêts communs des copropriétaires et peuvent agir pour défendre des droits collectifs. Dans le cas présent, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] ont démontré qu’ils avaient un intérêt à agir, ce qui a été reconnu par la Cour. Cela est conforme à l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, qui précise que « le syndicat des copropriétaires est une personne morale qui a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes ». Ainsi, même si certains copropriétaires ne subissent pas directement les désordres, le syndicat a le droit d’agir pour protéger l’intérêt collectif. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre de cette décision ?L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui stipule que « la décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire ». Dans cette affaire, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire, ce qui signifie que la décision de première instance devait être exécutée immédiatement, malgré l’appel. Cela a des implications importantes, car cela permet aux créanciers de recevoir les sommes dues et d’exiger l’exécution des travaux, même si l’affaire est en cours d’appel. Cependant, il a été constaté que cette décision n’avait pas été intégralement exécutée, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. L’exécution provisoire vise à protéger les droits des créanciers et à éviter que des situations préjudiciables ne se prolongent indéfiniment en raison d’un appel. Quelles sont les conditions pour qu’une demande d’irrecevabilité soit acceptée dans le cadre d’une instance d’appel ?La demande d’irrecevabilité dans le cadre d’une instance d’appel doit être fondée sur des éléments précis, tels que le défaut de qualité pour agir ou l’absence d’intérêt à agir. Dans cette affaire, l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a tenté de faire valoir que les copropriétaires individuels n’avaient pas qualité pour agir. Cependant, la Cour a rejeté cette demande, affirmant que les copropriétaires avaient produit leur titre de propriété, ce qui leur confère la qualité pour agir. L’article 31 du Code de Procédure Civile précise que « toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ». Ainsi, la Cour a reconnu que les copropriétaires avaient un intérêt à agir, ce qui a permis de rejeter la demande d’irrecevabilité. Cette décision souligne l’importance de la protection des droits des copropriétaires dans le cadre des litiges relatifs à la copropriété. |
[Adresse 7]
[Localité 6]
Chambre 1-8
N° RG 23/10971 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZPO
Ordonnance n° 2025 / M12
E.U.R.L. DREAM RIVIERA PROMOTION
pris la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège
représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [R] [U] épouse [C]
Madame [E] [F] épouse [A]
Monsieur [W] [T] [P]
Monsieur [X] [V]
Monsieur [Y] [I]
Madame [L] [D] épouse [I]
Monsieur [B] [G]
Madame [K] [O] épouse [G]
Monsieur [H] [S]
Madame [J] [Z] épouse [S]
SCI BLB FRANCE
représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège
Syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR DE LA REINE [Localité 17] sis [Adresse 8]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège
Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] sis [Adresse 9]
représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège
Tous représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège
représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, membre de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] BEAUSITE sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Cabinet REGENCE IMMOBILIER [Adresse 24]
représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 10971,
Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] et celui de la résidence [21], Mme [R] [C], les époux [W] [P], M. [X] [V], les époux [N] [I], les époux [B] [G], la SCI BLB FRANCE, les époux [H] [S], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été, selon eux, intégralement exécutée;
Qu’ils concluent au débouté de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS de ses prétentions quant à l’irrecevabilité des copropriétaires individuels pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de ses prétentions tirées de la prescription;
Qu’ils sollicitent la condamnation de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à leur payer, à chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation;
Qu’il soutient avoir un intérêt à agir et soutient que son action n’est pas prescrite;
Qu’il s’oppose à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel;
Qu’il sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens;
Attendu que l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;
Attendu que la SA ALLIANZ IARD n’a pas conclu;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que la demande d’irrecevabilité formée par l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS pour défaut de qualité pour agir des copropriétaires individuels doit être rejetée ceux-ci ayant produit leur titre de propriété;
Que seules les conclusions de l’expert ont permis aux copropriétaires individuels, aux syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20], de la résidence [16] d’avoir connaissance de la vétusté de la falaise;
Que par conséquent leur action n’est pas prescrite;
Attendu que les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d’un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été intégralement exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS sera condamnée aux dépens;
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
DISONS que l’action engagée par les copropriétaires individuels, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20] et de la résidence [16] n’est pas prescrite;
DISONS que les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d’un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres;
DISONS qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel;
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à Mme [R] [C], au syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL, aux époux [W] [P], à M. [M] [V], aux époux [N] [I], à la SCI BLB FRANCE, aux époux [B] [G], aux époux [H] [S], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, au [Adresse 26] MANOIR DE LA [Adresse 22] [Localité 17], enrôlée sous le numéro 23 / 10971, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution complète de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux dépens.
Fait à [Localité 12], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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