Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision malgré des revenus suffisants

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Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision malgré des revenus suffisants

L’Essentiel : M. [L] [I] et Mme [C] [B] ont interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de [Localité 5] les condamnant à verser 24 083 € à Mme [E] [G] pour divers préjudices. Mme [G] a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant de l’ineffectivité de la décision. Les époux [I] ont contesté cette demande, invoquant des conséquences excessives. Le tribunal a constaté que l’exécution de la décision n’avait pas été réalisée et a prononcé la radiation de l’affaire, stipulant qu’elle ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution. Les demandes d’indemnité ont été rejetées.

Contexte de l’affaire

M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de [Localité 5] le 5 février 2024. Ce jugement les a condamnés solidairement à verser à Mme [E] [G] veuve [N] des sommes pour divers préjudices, totalisant 24 083 €, incluant des désordres locatifs, un manque à gagner locatif, un préjudice moral, ainsi qu’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Demande de radiation de l’instance

Mme [G] a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 2 500 € sur le même fondement. Les époux [I] ont contesté cette demande, invoquant des conséquences manifestement excessives et ont demandé une indemnité de 1 000 € ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens.

Exécution de la décision

Le tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires. Il a constaté que l’exécution provisoire de la décision n’avait pas été écartée par le premier juge et que la décision n’avait pas été exécutée. Les appelants n’ont pas prouvé qu’ils étaient dans l’impossibilité d’exécuter la décision, malgré des revenus mensuels de 4 428 €.

Décision du tribunal

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et les époux [I] ont été condamnés aux dépens.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de l’appel ?

L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que :

« L’appel d’une décision n’est pas suspensif d’exécution, sauf disposition contraire. Toutefois, le juge peut ordonner l’exécution provisoire de la décision. »

Dans le cas présent, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision.

Cela signifie que, même si les époux [I] ont interjeté appel, la décision initiale demeure exécutoire.

Il est donc essentiel de comprendre que l’appel ne suspend pas automatiquement l’exécution de la décision contestée, sauf si le juge en décide autrement.

Les appelants n’ont pas démontré qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, malgré leurs arguments concernant des conséquences manifestement excessives.

En conséquence, la radiation de l’affaire a été prononcée en application de cet article, car la décision n’a pas été exécutée.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans cette affaire ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui précise que :

« La décision est exécutoire même en cas d’appel, sauf si le juge en décide autrement. »

Dans cette affaire, le premier juge a ordonné l’exécution provisoire, ce qui signifie que les époux [I] étaient tenus de respecter la décision rendue, même en cas d’appel.

L’absence d’exécution de la décision a conduit Mme [G] à demander la radiation de l’instance d’appel, conformément à l’article 524.

Il est important de noter que l’exécution provisoire vise à garantir l’effectivité des décisions judiciaires, même en cas de contestation.

Les appelants n’ont pas réussi à prouver que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, ce qui a renforcé la décision de radiation.

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les époux [I] ont sollicité une indemnité sur ce fondement, tout comme Mme [G].

Cependant, le tribunal a rejeté ces demandes, considérant qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’attribution d’une indemnité.

Il est essentiel de démontrer que les frais engagés sont justifiés et que la partie qui demande l’indemnité a effectivement supporté des frais non couverts par les dépens.

Dans ce cas, le tribunal a estimé que les circonstances ne justifiaient pas l’octroi d’une indemnité, ce qui a conduit à un rejet des demandes formulées au titre de l’article 700.

Quels sont les effets de la radiation de l’affaire sur les parties ?

La radiation de l’affaire, prononcée en vertu de l’article 524, a pour effet de retirer l’affaire du rôle des affaires en cours.

Cela signifie que l’affaire ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision initiale.

Les parties doivent donc s’acquitter de leurs obligations découlant de la décision du tribunal pour que l’affaire puisse être réexaminée.

La radiation a également des conséquences sur les frais de justice, car les époux [I] ont été condamnés aux dépens, ce qui implique qu’ils doivent supporter les frais liés à la procédure.

En somme, la radiation de l’affaire a des implications significatives sur la capacité des parties à poursuivre leur contestation et sur leurs obligations financières.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/03781 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMY2M

Ordonnance n° 2025 / M27

Monsieur [L] [S] [I]

Madame [C] [B] épouse [I]

représentés par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KIWAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Madame [E], [M] [G] veuve [N]

domiciliée chez le mandataire en exercice, JD SERVICES & IMMOBILIER, SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son présidente, Mme [Y] [Z], domiciliée en cette qualité audit siège

représentée par Me Alicia COLOMBO, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 03781,

Attendu que M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] ont interjeté appel d’un jugement rendu par le TribunalJudiciaire ( Pôle de Proximité ) de [Localité 5] le 5 février 2024 qui les a condamnés solidairement à payer à Mme [E] [G] veuve [N] la somme de 18 083 € au titre des désordres locatifs, la somme de 4 200 € au titre du manque à gagner locatif, la somme de 600 € au titre du préjudice moral, la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, Mme [G] veuve [N], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’elle sollicite la condamnation des époux [I] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que les époux [I] ont conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’impossibilité d’exécuter la décision existence de conséquences manifestement excessives;

Qu’ils sollicitent l’allocation de la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que les appelants n’établissent pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 4 428 €;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que les époux [I] seront condamnés aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant M. [L] [I] et Mme [C] [B] épouse [I] à Mme [E] [O] veuve [N], enrôlée sous le numéro 24 / 03781, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS les époux [I] aux dépens.

Fait à [Localité 4], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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