Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail

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Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision de résiliation de bail

L’Essentiel : Mme [J] [E] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille, qui a ordonné sa résiliation de bail et son expulsion, ainsi qu’un arriéré locatif de 4 362,30 €. Les demandeurs ont demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée. En réponse, Mme [E] a évoqué des difficultés financières et des problèmes de santé de son fils. Cependant, le tribunal a constaté l’absence de preuve de son incapacité à exécuter la décision. En conséquence, il a prononcé la radiation de l’affaire, rejeté les demandes d’indemnité et condamné Mme [E] aux dépens.

Contexte de l’affaire

Mme [J] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille le 8 avril 2024. Ce jugement a constaté la résiliation de son bail, ordonné son expulsion et condamné Mme [E] à verser un arriéré locatif de 4 362,30 € ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 610 € à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M]. De plus, elle a été condamnée à payer 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

Demande de radiation de l’instance

Les demandeurs ont sollicité la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée, conformément aux dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile. Ils ont également demandé une indemnité de 1 500 € à Mme [E] sur le même fondement.

Arguments de Mme [E]

En réponse, Mme [E] a évoqué sa situation financière difficile et les problèmes de santé mentale de son fils majeur vivant avec elle. Elle a tenté de justifier son incapacité à exécuter la décision du tribunal.

Analyse de la situation

Le tribunal a noté que le premier juge n’avait pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et il a été constaté que cette décision n’avait pas été exécutée. Aucune preuve n’a été fournie par Mme [E] pour démontrer son impossibilité d’exécuter la décision, notamment l’absence de demande de prêt pour apurer sa dette.

Décision du tribunal

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également rejeté les demandes d’indemnité formulées au titre de l’article 700 et a condamné Mme [E] aux dépens. L’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la radiation d’une instance d’appel ?

L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que :

« L’appel est radié du rôle des affaires en cours lorsque la décision n’a pas été exécutée et que l’appelant n’établit pas qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter cette décision. »

Dans le cas présent, la Cour a constaté que la décision du Tribunal Judiciaire n’avait pas été exécutée.

L’appelante, Mme [J] [E], n’a pas démontré qu’elle était dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.

Elle n’a pas non plus prouvé avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour apurer sa dette.

Ainsi, la Cour a jugé qu’il convenait de prononcer la radiation de l’affaire en application de cet article.

Cette décision souligne l’importance de l’exécution des décisions judiciaires et la nécessité pour l’appelant de prouver son incapacité à exécuter la décision pour éviter la radiation de l’instance.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre de cette affaire ?

L’exécution provisoire est régie par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui précise que :

« La décision est exécutoire de plein droit, même en cas d’appel, sauf disposition contraire. »

Dans cette affaire, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit attachée à la décision.

Cela signifie que la décision de résiliation du bail et d’expulsion de Mme [J] [E] était immédiatement exécutoire, même si elle interjetait appel.

L’absence d’exécution de cette décision par l’appelante a conduit à la radiation de l’affaire, car l’article 524 impose que l’appelant prouve son impossibilité d’exécuter la décision.

Les implications de l’exécution provisoire sont donc cruciales, car elles garantissent que les décisions judiciaires soient mises en œuvre rapidement, même en cas de contestation.

Comment l’article 700 du Code de Procédure Civile s’applique-t-il dans cette situation ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les demandeurs ont sollicité une indemnité sur le fondement de cet article.

Cependant, la Cour a rejeté cette demande, considérant qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’attribution d’une indemnité.

Cela souligne que l’octroi d’une indemnité en vertu de l’article 700 n’est pas automatique et dépend des circonstances de chaque affaire.

La décision de la Cour montre que, même en cas de difficultés financières, les demandes d’indemnité doivent être justifiées par des éléments concrets et pertinents.

Quelles sont les conséquences de la décision de radiation sur les parties impliquées ?

La radiation de l’affaire a pour conséquence immédiate que l’instance d’appel est retirée du rôle des affaires en cours.

Cela signifie que Mme [J] [E] ne pourra pas poursuivre son appel tant qu’elle n’aura pas justifié l’exécution de la décision initiale.

La Cour a précisé que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision.

Cette situation peut avoir des conséquences significatives pour l’appelante, qui se trouve dans une position où elle doit d’abord exécuter la décision de résiliation de bail avant de pouvoir contester celle-ci en appel.

Cela illustre l’importance de l’exécution des décisions judiciaires et les implications que cela peut avoir sur le droit d’appel des parties.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/06897 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDNZ

Ordonnance n° 2025 / M33

Madame [J] [E]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13001-2024-5936 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

représentée par Me Suzanne CHELLY, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Monsieur [D] [M]

Madame [X] [M]

Madame [F] [M]

représentés par Me Isabelle FICI, membre de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, président de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 06897,

Attendu que Mme [J] [E] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) de MARSEILLE le 8 avril 2024 qui qui a constaté la résiliation du bail liant les parties, a ordonné son expulsion, l’a condamnée à payer à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M] la somme de 4 362,30 € au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2023, une indemnité mensuelle d’occupation de 610 €, la somme de 100 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Atttendu qu’en raison de la nature de l’affaire, le Président de la chambre a rendu un avis de fixation à bref délai;

Attendu que par conclusions d’incident devant le Président de la chambre, Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demandent à ce magistrat la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’ils sollicitent la condamnation de Mme [E] à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que Mme [J] [E] a conclu en réponse sur l’incident en invoquant sa situatuion financière difficile et les poroblèmes de santé mentale de son fils majeur qui vit avec elle;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les questions relatives à la maladie du fils de Mme [E] ne pouvant être résolues par les propriétaires;

Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d’apurer sa dette;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [J] [E] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [J] [E] à Mme [X] [M], M. [D] [M] et Mme [F] [M], enrôlée sous le numéro 24 / 06897, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [J] [E] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le président,

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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