L’Essentiel : La société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a interjeté appel d’un jugement du Tribunal de Proximité de MENTON, qui a résilié son bail avec la SARL EZE EDEN TERRASSES. Ce jugement imposait à NORD EST de quitter les lieux sous astreinte et de régler des arriérés locatifs. En réponse, EZE EDEN a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée. Le tribunal a constaté que l’exécution n’avait pas eu lieu et a prononcé la radiation de l’affaire, stipulant qu’elle ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution.
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Contexte de l’affaireLa société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de Proximité de MENTON le 7 novembre 2023. Ce jugement a prononcé la résiliation du bail entre la SARL EZE EDEN TERRASSES et NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL, ordonnant à cette dernière de quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, avec une expulsion en cas de non-respect. De plus, la société a été condamnée à verser 41 600 € d’arriéré locatif, une indemnité mensuelle d’occupation de 16 600 € à partir du 1er octobre 2023, ainsi qu’une somme de 1 000 € au titre des frais de justice. Demande de radiation de l’instanceLa SARL EZE EDEN TERRASSES a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. En réponse, NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a contesté cette demande, arguant que l’exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives et qu’elle se trouvait dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Analyse de l’exécution de la décisionLe tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires et que l’exécution provisoire de la décision n’avait pas été écartée par le premier juge. Il a été établi que la décision n’avait pas été exécutée et qu’aucun élément ne prouvait que son exécution entraînerait des conséquences excessives. Les difficultés économiques alléguées par l’appelante ne suffisaient pas à l’exonérer de ses obligations judiciaires. Décision du tribunalEn application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également décidé que l’affaire ne pourrait être réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision. Les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 ont été rejetées, et la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la radiation d’une instance d’appel ?L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que « lorsque la décision n’a pas été exécutée, l’instance d’appel peut être radiée ». Cette disposition permet au juge de prononcer la radiation de l’affaire si la décision de première instance n’a pas été mise en œuvre. Dans le cas présent, la SARL EZE EDEN TERRASSES a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision du Tribunal de Proximité de MENTON n’avait pas été exécutée. Le juge a constaté que cette décision n’avait effectivement pas été exécutée, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire. Il est important de noter que la radiation ne peut être levée que sur justification de l’exécution de la décision, ce qui souligne l’importance de l’exécution des décisions judiciaires dans le cadre des procédures d’appel. Quelles sont les conséquences de l’absence d’exécution d’une décision de justice sur le droit d’appel ?L’absence d’exécution d’une décision de justice a des conséquences directes sur le droit d’appel, comme le précise l’article 524 du Code de Procédure Civile. En effet, cet article permet au juge de radier l’instance d’appel si la décision n’a pas été exécutée. Dans cette affaire, la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a interjeté appel d’un jugement qui a prononcé la résiliation de son bail. Cependant, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de la décision, et il a été constaté que cette décision n’avait pas été exécutée. Ainsi, la radiation de l’affaire a été prononcée, ce qui signifie que l’appel ne peut pas être examiné tant que la décision de première instance n’est pas exécutée. Cela souligne l’importance de respecter les décisions judiciaires pour préserver le droit d’appel. Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette affaire ?L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que « la partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Dans cette affaire, les deux parties ont formulé des demandes au titre de cet article. La SARL EZE EDEN TERRASSES a demandé une indemnité de 2 000 € sur le fondement de cet article, tandis que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a également sollicité une somme équivalente. Cependant, le juge a rejeté ces demandes, considérant qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’attribution d’une indemnité. Cela montre que l’application de l’article 700 est soumise à l’appréciation du juge, qui doit évaluer les circonstances de l’affaire et les justifications fournies par les parties. Comment la situation économique des parties influence-t-elle les décisions judiciaires dans ce contexte ?Dans le cadre de cette affaire, la situation économique des parties a été évoquée par la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL pour justifier son incapacité à exécuter la décision de justice. Cependant, le juge a clairement indiqué que les difficultés économiques éventuelles, même si elles étaient avérées, ne pouvaient pas exonérer la société de respecter les décisions de justice. Cela est en ligne avec le principe selon lequel le respect des décisions judiciaires est fondamental pour le bon fonctionnement de la justice. Ainsi, même si la situation économique d’une partie peut être prise en compte dans certaines circonstances, elle ne peut pas servir d’excuse pour ne pas exécuter une décision de justice. Le juge a donc statué en faveur de la radiation de l’affaire, soulignant que l’exécution des décisions judiciaires doit primer sur les considérations économiques des parties. |
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/15617 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMJ5B
Ordonnance n° 2025 / M16
Société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCT SRL
société de droit roumain, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
SARL EZE EDEN TERRASSES
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social
représentée par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 15617,
Attendu que par conclusions d’incident, la SARL EZE EDEN TERRASSES, invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;
Qu’elle sollicite la condamnation de la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;
Attendu que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives et l’impossibilité d’exécuter la décision;
Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;
Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;
Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;
Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision, les difficultés économiques éventuelles, à les supposer avérées, ne pouvant pour autant l’exonérer de respecter les décisions de justice la concernant;
Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;
Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL sera condamnée aux dépens;
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL à la SARL EZE EDEN TERRASSES, enrôlée sous le numéro 23 / 15617, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS la société NORD EST EUROSERVICE CONSTRUCTION SRL aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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