Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision et absence de justification de l’impossibilité d’exécution.

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Radiation de l’instance pour non-exécution d’une décision et absence de justification de l’impossibilité d’exécution.

L’Essentiel : Mme [K] [T] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, la condamnant à verser plusieurs sommes à M. [H] [Y]. Ce dernier a demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été exécutée. En réponse, Mme [K] [T] a sollicité le débouté de l’incident, invoquant sa situation d’invalidité et ses faibles ressources. Le tribunal a constaté que l’exécution provisoire n’avait pas été écartée et qu’aucune preuve de l’impossibilité d’exécuter la décision n’avait été fournie. En conséquence, il a prononcé la radiation de l’affaire et rejeté les demandes d’indemnité.

Contexte de l’affaire

Mme [K] [T] a interjeté appel d’un jugement du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE, rendu le 1er décembre 2023, qui l’a condamnée à verser plusieurs sommes à M. [H] [Y]. Ces montants incluent 1 349,89 € pour des désordres locatifs, 420 € pour des frais de constat d’hissier, 9 688 € pour un arriéré locatif, ainsi que 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, sans écarter l’exécution provisoire.

Demande de radiation de l’instance

M. [H] [Y] a demandé la radiation de l’instance d’appel, invoquant que la décision n’avait pas été exécutée, et a sollicité une indemnité de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Réponse de Mme [K] [T]

En réponse, Mme [K] [T] a demandé le débouté de l’incident, arguant que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives en raison de sa situation d’invalidité et de ses faibles ressources. Elle a également demandé une indemnité de 720 € et la condamnation de M. [H] [Y] aux dépens.

Analyse de la situation

Le tribunal a noté que le droit d’appel doit se conformer aux dispositions réglementaires. Il a constaté que l’exécution provisoire n’avait pas été écartée par le premier juge et que la décision n’avait pas été exécutée. Aucune preuve n’a été fournie par Mme [K] [T] pour démontrer son impossibilité d’exécuter la décision, notamment l’absence de demande de prêt pour apurer sa dette.

Décision finale

En application de l’article 524 du Code de Procédure Civile, le tribunal a prononcé la radiation de l’affaire. Il a également rejeté les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 et a condamné Mme [K] [T] aux dépens. La décision a été rendue le 15 janvier 2025, par ordonnance contradictoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la non-exécution d’une décision de justice selon l’article 524 du Code de Procédure Civile ?

L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que :

« L’appel d’une décision n’est pas suspensif d’exécution, sauf disposition contraire. Toutefois, si la décision n’est pas exécutée, l’instance d’appel peut être radiée. »

Dans le cas présent, Mme [K] [T] a interjeté appel d’un jugement qui l’a condamnée à payer diverses sommes à M. [H] [Y].

Le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire, il a été constaté que la décision n’avait pas été exécutée.

M. [H] [Y] a donc demandé la radiation de l’instance d’appel en vertu de l’article 524, ce qui a été accordé par la Cour.

Cette radiation est une mesure qui vise à garantir l’effectivité des décisions de justice, en évitant que des appels ne soient utilisés comme des moyens de retardement.

Quels sont les critères d’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ?

L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que :

« La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. »

Dans cette affaire, les demandes d’indemnité formulées par les deux parties ont été rejetées.

La Cour a considéré qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne justifiait l’octroi d’une indemnité.

Mme [K] [T] a invoqué sa situation d’invalidité et ses faibles ressources, mais la Cour a estimé qu’elle n’avait pas démontré l’impossibilité d’exécuter la décision.

Ainsi, l’absence de justification suffisante pour l’octroi d’une indemnité a conduit à un rejet des demandes sur ce fondement.

Comment la situation économique des parties influence-t-elle la décision de justice ?

La jurisprudence rappelle que la situation économique des parties peut être prise en compte, mais elle ne doit pas être le seul critère d’appréciation.

Dans cette affaire, bien que Mme [K] [T] ait soulevé des arguments relatifs à sa situation d’invalidité et à ses faibles ressources, la Cour a jugé que cela ne suffisait pas à justifier une indemnité.

Il est essentiel que la partie qui demande une indemnité prouve que sa situation économique entraîne des conséquences manifestement excessives.

Or, la Cour a noté qu’aucun élément ne permettait de penser que l’exécution de la décision entraînerait de telles conséquences.

Ainsi, la situation économique, bien qu’importante, doit être étayée par des preuves concrètes pour influencer la décision de justice.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-8

N° RG 24/02404 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUCK

Ordonnance n° 2025 / M22

Madame [K] [T]

représentée par Me Hedi SAHRAOUI, membre de la SARL SUDAIX, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie-Lorraine VOLAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Monsieur [H] [Y]

représenté par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24 / 02404,

Attendu que Mme [K] [T] a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d’AIX-EN-PROVENCE le 1er décembre 2023 qui l’a condamnée à payer à M. [H] [Y] la somme de 1 349,89 € au titre des désordres locatifs, la somme de 420 € au titre des frais de constat d’hissier en date du 22 mars 2023, la somme de 9 688 € au titre de l’arriéré locatif au 20 mars 2023 outre intérêts au taux légal, la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, M. [H] [Y], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été exécutée;

Qu’il sollicite la condamnation de Mme [K] [T] à lui payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que Mme [K] [T] a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation d’invalidité et de ses faibles ressources;

Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 720 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimé aux dépens;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision alors qu’elle ne démontre pas avoir sollicité un prêt, même dans un cadre familial, pour lui permettre d’apurer sa dette;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que Mme [K] [T] sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant Mme [K] [T] à M. [H] [Y], enrôlée sous le numéro 24 / 02404, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS Mme [K] [T] aux dépens.

Fait à [Localité 3], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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