Radiation d’une instance en attente d’expertise médicale

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Radiation d’une instance en attente d’expertise médicale

L’Essentiel : La cour a infirmé le jugement du 12 janvier 2023 et a débouté Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une rechute survenue le 1er juillet 2021. Une expertise a été ordonnée pour déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical sont liées à l’accident du travail du 9 septembre 2017. L’affaire a été appelée à l’audience le 14 novembre 2024, où Mme [O] a demandé un renvoi. En raison de l’absence d’état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’instance, avec possibilité de rétablissement à la demande des parties.

Appel d’un jugement

La Rouen Elbeuf Dieppe a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Décision de la cour

Par un arrêt en date du 5 avril 2024, la cour a infirmé le jugement précédent et a débouté Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une rechute survenue le 1er juillet 2021. La cour a également ordonné une expertise conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, visant à déterminer si les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute sont imputables à l’accident du travail survenu le 9 septembre 2017, ainsi que l’existence de symptômes d’aggravation de l’état de Mme [O] à la date de la rechute.

Audiences et demandes de renvoi

L’affaire a été appelée à l’audience de la cour le 14 novembre 2024, où Mme [O] a demandé un renvoi pour conclure sur le rapport d’expertise. Lors de l’audience suivante, le 7 janvier 2025, elle a de nouveau sollicité un renvoi.

Radiation de l’affaire

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, la cour a ordonné la radiation de l’instance inscrite au répertoire général sous le n°23/00505, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile.

Conditions de rétablissement de la procédure

La cour a stipulé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque celle-ci sera en état d’être plaidée. Mme [O] devra conclure avant le 15 mars 2025, et la [5] devra répondre, si elle le juge nécessaire, avant le 15 mai 2025. La décision a été notifiée par lettre simple conformément aux dispositions légales.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale dans le cadre de la reconnaissance d’une rechute d’accident du travail ?

L’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale stipule que :

« Les accidents du travail et les maladies professionnelles sont des événements qui entraînent une incapacité de travail, et qui sont reconnus comme tels par la législation.

La reconnaissance d’une rechute d’accident du travail est soumise à l’appréciation d’un expert, qui doit déterminer si les lésions constatées sont imputables à l’accident initial.

Dans le cas présent, la cour a ordonné une expertise pour établir si les lésions décrites dans le certificat médical de Mme [O] sont liées à l’accident survenu le 9 septembre 2017.

Cette expertise est cruciale pour établir le lien de causalité entre l’accident et la rechute, conformément aux dispositions de l’article L. 141-1.

Il est donc essentiel que l’expert évalue non seulement l’imputabilité des lésions, mais aussi l’existence de symptômes aggravants à la date de la rechute. »

Quelles sont les implications des articles 381 et 383 du code de procédure civile concernant la radiation d’une instance ?

Les articles 381 et 383 du code de procédure civile prévoient que :

« Article 381 : Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être plaidée, le juge peut ordonner la radiation de l’instance.

Article 383 : La radiation d’une instance peut être ordonnée d’office ou à la demande d’une partie, et elle ne fait pas obstacle à la reprise de l’instance lorsque celle-ci est en état d’être plaidée.

Dans le cas présent, la cour a constaté que l’affaire n’était pas en état d’être plaidée, ce qui a conduit à la radiation de l’instance inscrite sous le n° RG 23/00505.

Cette décision permet de suspendre temporairement la procédure, tout en laissant la possibilité aux parties de la rétablir ultérieurement, lorsque les conditions seront réunies.

Mme [O] a été invitée à conclure avant le 15 mars 2025, et la [5] à répondre avant le 15 mai 2025, ce qui montre que la cour a prévu un cadre pour la reprise de l’instance. »

N° RG 23/00505 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JJF6

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 17 JANVIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

22/00170

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9] du 12 Janvier 2023

APPELANTE :

[6] [Localité 9] [Localité 8] [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 07 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.

Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l’audience publique du 07 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 17 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

La [6] Rouen Elbeuf Dieppe a relevé appel d’un jugement rendu le 12 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Par arrêt du 5 avril 2024, la cour a :

– infirmé ce jugement,

– déboute Mme [M] [O] de sa demande de reconnaissance implicite d’une rechute du 1er juillet 2021,

– ordonné l’expertise prévue à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, l’expert ayant pour mission de donner son avis sur les questions suivantes :

* les lésions décrites sur le certificat médical de rechute établi le 1er juillet 2021 sont-elles imputables à l’accident du travail survenu le 9 septembre 2017′

* dans l’affirmative, dire si à la date du 1er juillet 2021 il existait des symptômes traduisant une aggravation de l’état de Mme [O] dû à cet accident du travail,

– réservé les demandes et les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience de la cour du 14 novembre 2024 à laquelle Mme [O] a sollicité un renvoi afin de conclure sur le rapport d’expertise.

A l’audience du 7 janvier 2025, Mme [O] a sollicité un nouveau renvoi.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n°23/00505 du rôle des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;

Ordonne la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le n° RG 23/00505 du rôle des affaires en cours et dit que cette procédure sera rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsqu’elle sera en état d’être plaidée, sous réserve de l’accomplissement des diligences suivantes :

Dit que Mme [O] devra conclure avant le 15 mars 2025 ;

Dit que la [5] devra répondre, si elle l’estime nécessaire, avant le 15 mai 2025 ;

Ordonne la notification par lettre simple de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 381 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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