Radiation pour inexécution des obligations contractuelles

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Radiation pour inexécution des obligations contractuelles

L’Essentiel : Le tribunal judiciaire de Versailles a statué en faveur de M. [X] [Z] le 22 mars 2024, ordonnant la résolution de la vente d’un véhicule Audi A3 entre M. [P] et M. [Z]. M. [P] doit restituer 9 700 euros et le véhicule dans un mois, en plus de verser des dommages et intérêts. M. [P] a interjeté appel le 24 mai 2024, mais M. [Z] a demandé la radiation de l’affaire, arguant que M. [P] n’avait pas exécuté le jugement. Le conseiller a ordonné la radiation pour défaut d’exécution, condamnant M. [P] aux dépens.

Parties en présence

Monsieur [S] [P], né le 06 avril 1948 au Portugal, est représenté par Me Gisela Ruth SUCHY, avocat au barreau de Versailles. En face, Monsieur [X] [Z], né le 04 juin 1972 en France, est représenté par Me Emilie PLANCHE, également avocat au barreau de Versailles.

Jugement du tribunal judiciaire de Versailles

Le 22 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a rendu un jugement en faveur de M. [X] [Z], prononçant la résolution de la vente d’un véhicule Audi A3 Quatro Breack V6 entre M. [P] et M. [Z]. M. [P] a été condamné à restituer le prix de vente de 9 700 euros et à rendre le véhicule à M. [Z] dans un délai d’un mois. De plus, M. [P] a été condamné à verser divers dommages et intérêts, totalisant plusieurs milliers d’euros, ainsi qu’à régler les dépens.

Appel interjeté par M. [P]

M. [P] a interjeté appel le 24 mai 2024. En réponse, M. [Z] a déposé des conclusions le 29 juillet 2024, demandant la radiation de l’affaire et le paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que le remboursement des dépens.

Arguments des parties

M. [Z] a soutenu que M. [P] n’avait pas exécuté les condamnations du jugement, tandis que M. [P] a affirmé que le véhicule était « dépecé » et qu’il n’était pas certain de pouvoir le récupérer. Il a également fait valoir que la restitution du véhicule était nécessaire pour garantir le remboursement du prix de vente en cas d’infirmation de la résolution en appel.

Décision du conseiller de la mise en état

Le conseiller a statué sur la radiation de l’affaire, soulignant que M. [P] n’avait pas justifié d’actions pour exécuter le jugement. Il a noté que M. [P] n’avait pas prouvé son impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires. En conséquence, la radiation a été ordonnée pour défaut d’exécution, et M. [P] a été condamné aux dépens de l’incident, sans application de l’article 700 du code de procédure civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’exécution provisoire d’un jugement en cas d’appel ?

L’exécution provisoire d’un jugement a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la possibilité de radiation de l’affaire en cas de non-exécution.

Selon l’article 524 du Code de procédure civile :

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

Dans le cas présent, M. [P] n’a pas justifié avoir exécuté les condamnations mises à sa charge, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

Il est également précisé que l’exécution provisoire se fait aux risques et périls du créancier, qui doit supporter les conséquences dommageables pour le débiteur si le jugement est ultérieurement annulé.

Ainsi, l’absence d’exécution de la décision par M. [P] a entraîné la radiation de l’affaire, car il n’a pas démontré sa volonté d’exécuter le jugement, ni son impossibilité de le faire.

Quelles sont les conditions pour justifier d’une impossibilité d’exécution d’un jugement ?

Pour justifier d’une impossibilité d’exécution d’un jugement, l’appelant doit apporter des éléments concrets et probants.

L’article 524 du Code de procédure civile stipule que :

« […] à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »

Dans cette affaire, M. [P] a soutenu que le véhicule était « dépecé » et qu’il n’était pas certain de pouvoir le récupérer. Cependant, il n’a pas fourni de preuves tangibles de cette impossibilité.

De plus, il n’a pas démontré sa situation financière, ce qui aurait pu justifier son incapacité à exécuter les condamnations pécuniaires.

Il est donc essentiel que l’appelant prouve non seulement l’impossibilité matérielle d’exécuter le jugement, mais aussi qu’il a entrepris des démarches pour y parvenir.

En l’absence de telles justifications, la cour a considéré que M. [P] ne pouvait pas revendiquer une impossibilité d’exécution.

Comment se déroule la radiation d’une affaire en cas de non-exécution d’un jugement ?

La radiation d’une affaire en cas de non-exécution d’un jugement suit une procédure précise, comme le stipule l’article 524 du Code de procédure civile.

Cet article précise que :

« […] le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. »

Dans le cas présent, M. [Z] a demandé la radiation de l’affaire en raison du non-respect par M. [P] des condamnations prononcées.

Le conseiller de la mise en état a alors examiné les arguments des deux parties et a constaté que M. [P] n’avait pas justifié d’une exécution, même partielle, du jugement.

Il a également noté que M. [P] n’avait pas démontré qu’il était dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Ainsi, la radiation a été ordonnée, et M. [P] a été condamné aux dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu d’appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.

Cette procédure vise à garantir que les décisions de justice soient effectivement mises en œuvre, et que les parties respectent leurs obligations.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-3

Minute n°

N° RG 24/03163 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRIF

AFFAIRE : [P] C/ [Z],

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

par M. Bertrand MAUMONT, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-3, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le trois décembre deux mille vingt quatre, assisté de Mme FOULON, Greffière,

DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur [S] [P]

né le 06 Avril 1948 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 5] PORTUGAL

Représentant : Me Gisela Ruth SUCHY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 682

DEFENDEUR A L’INCIDENT

APPELANT

C/

Monsieur [X] [Z]

né le 04 Juin 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Emilie PLANCHE de la SELARL LPALEX, Postulant/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C456

DEMANDEUR A L’INCIDENT

INTIME

*

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le —————

Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire de droit rendu le 22 mars 2024 à la requête de M. [X] [Z] à l’encontre de M. [S] [P], par lequel le tribunal judiciaire de Versailles a notamment :

– prononcé la résolution de la vente du 12 mars 2029 conclue entre M. [P] et M. [Z] concernant le véhicule Audi A3 Quatro Breack V6 immatriculé [Immatriculation 2] ;

– condamné M. [S] [P] à payer à M. [X] [Z] la somme principale de 9 700 euros, au titre de la restitution du prix de vente ;

– ordonné la restitution par M. [Z] du véhicule Audi A3 Quatro Breack V6 immatriculé [Immatriculation 2], après restitution du prix de vente, à charge pour M. [P] de venir en reprendre à ses frais possession au domicile de M. [Z] dans un délai d’un mois à compter du présent jugement ;

– condamné M. [P] à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :

* 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

* 352,76 euros pour le certificat d’immatriculation,

* 47,90 euros pour la pose des plaques d’immatriculation,

* 822,56 euros pour les intérêts du crédit souscrit pour l’achat du véhicule,

* 1 440 euros pour les frais de gardiennage,

* 342,66 euros pour les frais de remorquage,

* 1 152 euros pour les frais de démontage du véhicule

– condamné M. [P] aux dépens, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire,

– condamné M. [P] à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté le 24 mai 2024 ;

Vu les conclusions aux fins de radiation de l’appel en date du 29 juillet 2024, par lesquelles M. [Z] demande au conseiller de la mise en état de :

– ordonner la radiation de l’affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 24/03163,

– condamner M. [P] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [P] au paiement des dépens de l’incident.

Vu les conclusions sur incident en date du 3 décembre 2024, par lesquelles M. [P] demande de débouter l’intimé de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Alors que M. [Z] indique que l’appelant n’a pas réglé les condamnations mises à sa charge par le jugement dont appel, revêtu de l’exécution provisoire, M. [P] répond que le véhicule est  » dépecé  » et qu’il n’existe aucune certitude sur le point de savoir s’il se trouve bien au domicile de M. [Z] avec possibilité d’en prendre livraison en échange du règlement des condamnations. Il ajoute que dans le cas de la résolution judiciaire d’une vente, la remise de la chose vendue sert de gage de restitution du prix si jamais en appel la résolution est infirmée, et relève qu’en l’espèce il est impossible de lui remettre le véhicule ce que le prive de toute sûreté.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

S’il ressort du dispositif du jugement déféré, que la restitution du prix se veut effectivement concomitante à la restitution du véhicule, force est de constater que M. [P] ne justifie pas avoir entrepris de démarches particulières pour permettre l’exécution même partielle du jugement qui ne se limite pas à la restitution du prix de vente du véhicule. En outre M. [P] ne démontre pas qu’il lui serait impossible de reprendre possession du véhicule  » à ses frais « , contre restitution du prix de vente, suivant les termes du jugement.

M. [P] ne justifie pas non plus de sa situation financière et partant de l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires mises à sa charge, ou des conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution de la décision.

Etant rappelé que l’exécution provisoire du jugement a lieu aux risques et périls du créancier qui devra en supporter les conséquences dommageables pour le débiteur si son titre vient à être remis en cause, il convient de prononcer la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution.

Il est également rappelé que le rétablissement de l’affaire, en application de l’article 524 in fine, ne requiert pas systématiquement une exécution intégrale de la décision déférée, en sorte qu’une exécution partielle peut suffire, dans la mesure toutefois où elle révèle une volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée (Rappr. Cass. ord. 1ère prés., 9 mai 2001, n° 99-11.328), ce qui suppose de pouvoir justifier d’un acte d’exécution significative du jugement au regard de ce qui a été décidé par le premier juge (Rappr. Civ. 2ème, 19 nov. 2020, n° 19-25.100).

M. [P] succombant supportera les dépens de l’incident, sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonne la radiation du rôle de l’affaire,

Condamne M. [P] aux dépens de l’incident,

Rejette la demande de M. [Z] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller


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