L’Essentiel : La SA Allianz IARD a été déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, permettant la poursuite de la procédure. Les demandes de communication de pièces des SA Sireto, SA Allianz IARD et SASU ACGE ont été jugées recevables. En revanche, toutes les demandes en incident de ces mêmes parties ont été rejetées. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2025 pour une éventuelle clôture. En raison du défaut de diligence, l’affaire a été radiée, avec possibilité de réinscription. Les dépens restent à la charge des parties engagées. La décision a été signée par le président et le greffier.
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Décision sur l’irrecevabilité de l’appelLa SA Allianz IARD a été déboutée de sa demande d’irrecevabilité de l’appel, permettant ainsi la poursuite de la procédure. Recevabilité des demandes de communication de piècesLes demandes de communication de pièces formulées par la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE) ont été jugées recevables. Rejet des demandes en incidentLa SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre Expert ont été déboutées de toutes leurs demandes en incident, y compris celles relatives à la communication de pièces, aux dommages et intérêts, à l’astreinte, à l’amende civile et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Renvoi de l’affaireL’affaire a été renvoyée à la mise en état du 6 janvier 2025 pour une éventuelle clôture. Dépens de l’incidentIl a été décidé que les dépens de l’incident suivront ceux du fond. Radiation de l’affaireEn raison du défaut de diligence des parties, l’affaire a été radiée, avec la possibilité de réinscription lorsque celle-ci sera en état. Responsabilité des dépensLes dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés, en attendant une décision éventuelle au fond. Signature de la décisionLa décision a été signée par le président et le greffier, officialisant ainsi les décisions prises. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de la décision de débouter la SA Allianz IARD de sa demande d’irrecevabilité de l’appel ?La décision de débouter la SA Allianz IARD de sa demande d’irrecevabilité de l’appel a pour effet de valider la recevabilité de l’appel interjeté par la partie adverse. Selon l’article 901 du Code de procédure civile, « l’appel est formé par une déclaration au greffe de la cour d’appel ». Cette disposition souligne que l’appel doit être formé dans les délais et selon les modalités prévues par la loi. En déboutant la SA Allianz IARD, la cour confirme que les conditions de forme et de délai pour l’appel ont été respectées, permettant ainsi à l’affaire de continuer son cours. Quelles sont les implications des demandes de communication de pièces jugées recevables ?La recevabilité des demandes de communication de pièces, formulées par la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert, signifie que ces parties peuvent obtenir des documents nécessaires à la défense de leurs intérêts. L’article 132 du Code de procédure civile stipule que « les parties peuvent demander la communication de tout document qui est en possession de l’autre partie ». Cette disposition vise à garantir le droit à un procès équitable en permettant aux parties d’accéder aux éléments de preuve pertinents. Ainsi, la décision de la cour favorise la transparence et l’équité dans le cadre du litige. Quels sont les fondements juridiques des demandes en incident déboutées ?Les demandes en incident, telles que celles de communication de pièces, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’amende civile et en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ont été déboutées. L’article 700 du Code de procédure civile précise que « la partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés ». Cependant, la cour a jugé que les demandes formulées n’étaient pas fondées, ce qui a conduit à leur rejet. Cela signifie que les parties n’ont pas réussi à prouver la nécessité ou la légitimité de leurs demandes, ce qui a des conséquences sur la répartition des frais de justice. Quelles sont les conséquences de la radiation de l’affaire selon l’article 381 du Code de procédure civile ?La radiation de l’affaire, ordonnée en application de l’article 381 du Code de procédure civile, a pour effet de suspendre la procédure en raison du défaut de diligence des parties. Cet article stipule que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». En l’espèce, la cour a constaté que le litige n’avait pas progressé, justifiant ainsi la décision de radiation. Les parties devront donc attendre que la procédure soit réinscrite pour poursuivre le litige, ce qui peut entraîner des retards supplémentaires dans la résolution de l’affaire. Comment sont gérés les dépens dans le cadre de cette décision ?La décision stipule que les dépens de l’incident suivront ceux du fond, ce qui signifie que les frais engagés par les parties resteront à leur charge jusqu’à une décision finale. L’article 696 du Code de procédure civile précise que « les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties ». Ainsi, même si l’affaire est radiée, les parties doivent assumer les coûts qu’elles ont déjà engagés. Cette règle vise à éviter que les parties ne soient pénalisées par des décisions de procédure, tout en maintenant une certaine équité dans la gestion des frais de justice. |
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 JANVIER 2025
RG N° : N° RG 23/01192 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DUJP
1ère Chambre
Nous Mme Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Mme Prescillia ROUSSEAU, greffier,
S.A. SIRETO
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
S.A.R.L. FAGAL
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S. ARPENT CABINET DE GEOMETRE
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentant : Me Florence BARRE AUJOULAT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
S.A.S.U. MANAGEMENT IN ST BARTH
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle LACASSAGNE de la SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
Procédure
Suivant permis de construire du 20 février 2017, la SA Sireto a fait construire une villa destinée à être exploitée en résidence hôtelière sur la parcelle [5], collectivité de [Localité 12]. Sont intervenues dans le cadre de cette opération de construction, notamment la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE), en qualité de géomètre, Bruneau Ghezzi Architectes, pour la réalisation des plans du projet, la SASU Management In Saint Barth (MISB) pour la mission ordonnancement, pilotage et coordination, la SARL Fagal pour la fourniture du béton. Suivant déclaration réglementaire d’ouverture de chantier du 15 janvier 2019, la réception était prévue en juillet 2021. Avertie de la non conformité de la construction par rapport aux plans, la SA Sireto a suspendu l’exécution des travaux, avant de procéder à la démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
Alléguant des erreurs commises dans l’exécution des travaux, elle a assigné les constructeurs devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre, pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes d’1 115 000 euros au titre du préjudice matériel et 760 000 euros au titre du préjudice immatériel et subsidiairement une expertise. Suivant jugement du 8 décembre 2021, un constat d’huissier de justice et une expertise ont été ordonnés. Suivant dépôt du rapport le 28 mai 2022, par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal mixte de commerce a, en substance,
– débouté la société Sireto de sa demande de rejet de la demande de rémunération de M. [N] [Z] et de sa demande de remboursement de la provision qu’elle a versée à l’expert ;
– débouté la société Sireto de sa demande de résolution judiciaire des contrats respectifs des sociétés Fagal, MISB et ACGE ;
– débouté la société Sireto de ses demandes indemnitaires formées contre les sociétés Fagal MISB et ACGE ;
– rejeté la demande de nouvelle expertise judiciaire formée par la société Sireto ;
– débouté la société Fagal de sa demande reconventionnelle formée contre la société Sireto ;
– condamné la société Sireto à payer la somme de 4 000 euros à chacune des sociétés Fagal, Allianz IARD, MISB et ACGE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société Sireto au paiement des dépens de la procédure ;
– rappelé l’exécution provisoire de droit du jugement .
Par déclaration reçue le 14 décembre 2023, la société Sireto a interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du jugement. Elle a intimé les sociétés Fagal, Allianz IARD, MISB et ACGE.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a
– dit les demandes de communication de pièces formées par la SA Sireto, par la SA Allianz IARD et par la SASU Arpent Cabinet de Géomètre-expert (ACGE) recevables,
– débouté la SA Sireto, la SA Allianz IARD et la SASU Arpent Cabinet de Géomètre Expert de toutes leurs demandes en incident, de communication de pièces, de dommages et intérêts, d’astreinte, d’amende civile et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 janvier 2025 pour clôture éventuelle ;
– dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
A la mise en état du 6 janvier 2025, le renvoi a été sollicité.
Sur ce
En application de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Les dépens restent à la charge des parties qui les ont engagés, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
Nous président de chambre, conseiller de la mise en état,
– ordonnons la radiation de l’affaire N°23-1192 ;
– laissons les dépens à la charge des parties qui les ont engagés, dans l’attente d’une éventuelle décision au fond.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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