Radiation d’une procédure en raison du décès de la partie appelante et de l’inaction de l’autre partie.

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Radiation d’une procédure en raison du décès de la partie appelante et de l’inaction de l’autre partie.

L’Essentiel : Le 20 février 2020, un avocat représentant un appelant a déposé une déclaration électronique pour contester un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan. Suite au décès de l’appelant, des complications sont survenues concernant la mise en cause de la succession. De plus, la partie intimée n’a pas fait preuve de diligence, empêchant le jugement de l’affaire. En conséquence, la cour a décidé de radier l’affaire du rôle de la Chambre Sociale, conformément à l’article 381 du Code de procédure civile, tout en précisant la possibilité de réinscription à la demande de la partie la plus diligente.

Contexte de l’Affaire

Le 20 février 2020, un avocat représentant un appelant a déposé une déclaration électronique pour contester un jugement rendu le 15 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan, dans le cadre d’une instance spécifique.

Difficultés Juridiques Rencontrées

Suite au décès de la partie appelante, des complications sont survenues concernant la mise en cause de la succession. De plus, la partie intimée n’a pas fait preuve de diligence dans cette affaire, ce qui a conduit à une situation où l’affaire ne pouvait pas être jugée.

Décision de la Cour

En raison de ces circonstances, la cour a décidé de radier l’affaire du rôle de la Chambre Sociale, conformément à l’article 381 du Code de procédure civile. Cette décision a été prise en raison du défaut de diligence de la partie intimée.

Possibilité de Réinscription

La cour a précisé que l’affaire pourrait être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente, à condition que celle-ci dépose ses conclusions et justifie de leur notification préalable à la partie adverse.

Notification de l’Arrêt

Enfin, il a été rappelé que la notification de cet arrêt déclenche le délai prévu par l’article 386 du Code de procédure civile, marquant ainsi le début d’une nouvelle phase potentielle dans la procédure judiciaire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la procédure à suivre en cas de décès de la partie appelante ?

En cas de décès de la partie appelante, il est nécessaire de mettre en cause la succession de cette partie afin de poursuivre l’instance.

L’article 381 du Code de procédure civile stipule que :

« La radiation d’une affaire peut être prononcée lorsque l’une des parties n’a pas accompli les diligences nécessaires à la poursuite de l’instance. »

Dans le cas présent, le décès de la partie appelante a conduit à un défaut de diligence de la partie intimée pour la mise en cause de la succession.

Ainsi, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour a décidé de prononcer sa radiation.

Quelles sont les conséquences de la radiation d’une affaire ?

La radiation d’une affaire a pour effet de la retirer du rôle des affaires en cours, mais elle ne met pas fin à l’instance.

L’article 386 du Code de procédure civile précise que :

« La notification de l’arrêt fait courir le délai de recours. »

Cela signifie que, bien que l’affaire soit radiée, la partie la plus diligente peut demander sa réinscription.

Cette réinscription est soumise à la condition de dépôt de conclusions et de justification de leur notification préalable à la partie adverse.

Comment une partie peut-elle réinscrire une affaire radiée ?

Pour réinscrire une affaire radiée, la partie intéressée doit suivre une procédure précise.

Elle doit déposer ses conclusions et justifier de leur notification à la partie adverse.

L’article 381 du Code de procédure civile indique que :

« L’affaire peut être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente. »

Cela implique que la diligence dans la mise en œuvre de cette procédure est essentielle pour la reprise de l’instance.

Il est donc crucial pour la partie qui souhaite réinscrire l’affaire de respecter ces conditions pour éviter toute nouvelle radiation.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 06 FEVRIER 2025

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01085 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ2F

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2020

POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]

N° RG18/00900

APPELANT :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

La partie appelante décédée

INTIMEE :

[6]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale CALAUDI avocat pour Me Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M.Patrick HIDALGO Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

Par déclaration électronique du 20/02/2020 Me Bonafos avocat au nom de [W] [N] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 15/01/2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan dans l’instance n° 18/900 ;
Considérant le décés de la partie appelante et de défaut de diligence de la partie intimée pour la mise en cause de la succession ; que l’affaire n’est pas en état d’être jugée et qu’il y a lieu de prononcer sa radiation par application de l’article 381 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l’affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l’intimé par application de l’article 381 du Code de procédure civile ; précise qu’elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l’article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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