Le 24 juillet 2024, une ordonnance a été rendue pour interrompre l’instance engagée par SAS THALES SANTE contre plusieurs parties, enjoignant de mettre en cause le liquidateur judiciaire. Un délai de trois mois a été accordé pour régulariser la procédure, faute de quoi l’affaire serait radiée. À la date de l’ordonnance, aucune démarche n’ayant été entreprise, la Cour a constaté le défaut de diligences et a prononcé la radiation de l’instance RG 22/05343. Cette décision, officialisée le 28 novembre 2024, ne fait pas obstacle à une éventuelle reprise de l’instance selon les dispositions légales.. Consulter la source documentaire.
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Qui sont les parties en présence dans cette affaire ?Les parties en présence sont la SAS THALES SANTE, représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, la Société BR & ASSOCIES, agissant en tant que mandataire judiciaire de la SAS THALES SANTE, la Société DE SAINT RAPT BERTHOLET, administrateur judiciaire de la même société, et la Société SCED. La S.E.L.A.R.L. MJSA, représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, intervient également en tant que liquidateur judiciaire de la société SCED. Quelle ordonnance a été rendue le 24 juillet 2024 ?Le 24 juillet 2024, une ordonnance a été rendue pour interrompre l’instance, enjoignant aux parties de mettre en cause le liquidateur judiciaire de la SAS THALES SANTE, également connue sous le nom commercial de THALES RENOV’. Un délai de trois mois a été accordé pour régulariser la procédure, sous peine de radiation d’office. Quelles ont été les conséquences de l’absence de diligences ?À la date de l’ordonnance, aucune démarche n’a été entreprise par les parties pour respecter les exigences de la procédure. En conséquence, la Cour a constaté que l’instance ne devait plus figurer au rôle, entraînant la radiation de l’affaire pour défaut de diligences de l’appelante. Quelle décision a été prise par la Cour concernant l’instance RG 22/05343 ?La Cour a prononcé la radiation de l’instance RG 22/05343, la retirant du registre des affaires en cours. Cependant, il a été précisé que cette radiation ne constitue pas un obstacle à la reprise de l’instance, qui pourra être rétablie conformément aux dispositions de l’article 383 du code de procédure civile. Quand et où la décision a-t-elle été notifiée ?La décision a été officialisée à [Localité 3] le 28 novembre 2024, avec une copie délivrée aux avocats et aux parties concernées le même jour. Il a été noté que, suivant l’ordonnance d’interruption d’instance en date du 24 juillet 2024, il a été enjoint aux parties d’avoir à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la Société THALES SANTE, nom commercial de la Société THALES RENOV’. Quel délai a été imparti aux parties pour régulariser la procédure ?Il leur a été imparti un délai de trois mois à compter de l’ordonnance du 24 juillet 2024 pour régulariser la procédure, sous peine de radiation d’office de l’instance. À ce jour, aucune diligence n’a été effectuée, ce qui a conduit à la radiation de la procédure référencée. |
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