La société Envergure a obtenu la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M], qui a été déboutée de ses demandes. Condamnée à verser 1 500 euros pour frais irrépétibles, Mme [D] [M] n’a pas justifié son impossibilité d’exécuter la décision de première instance, malgré des revenus mensuels de 2 700 euros. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 3 décembre 2024, et la décision finale a été prononcée le 7 janvier 2025, confirmant la radiation et le rejet des demandes accessoires de Mme [D] [M], qui a également été condamnée aux dépens.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’incident de la société EnvergureLa société Envergure a été jugée recevable et bien fondée dans son incident, ce qui soulève la question de la conformité de cette décision avec les dispositions du code de procédure civile. Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, il est stipulé que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521. » Dans cette affaire, il a été constaté que Mme [D] [M] n’a pas exécuté le jugement du 20 novembre 2023, ce qui justifie la radiation de l’appel. Il est donc fondamental de noter que l’inexécution de la décision de première instance, même si elle concerne des frais irrépétibles, peut entraîner la radiation de l’affaire. Sur la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M]La radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M] repose sur l’article 524 du code de procédure civile, qui précise les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée. L’article 524 alinéa 1er mentionne que : « L’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. » Dans le cas présent, Mme [D] [M] n’a pas exécuté la décision du tribunal de commerce de Nancy, ce qui constitue un motif suffisant pour ordonner la radiation de son appel. De plus, il est important de souligner que l’article 526 du même code permet également de statuer sur la radiation lorsque les conditions d’exécution ne sont pas remplies. Sur les demandes de Mme [D] [M]Les demandes de Mme [D] [M] visant à débouter la société Envergure et à obtenir des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soulèvent des questions sur la recevabilité de ses prétentions. L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans cette affaire, Mme [D] [M] a été déboutée de ses demandes, ce qui signifie que le tribunal a jugé que ses prétentions n’étaient pas fondées. Il est également à noter que les parties ont été respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700, ce qui indique que le tribunal a considéré que les conditions pour accorder des frais irrépétibles n’étaient pas réunies. Sur la condamnation de Mme [D] [M] aux dépensLa condamnation de Mme [D] [M] aux dépens du présent incident est conforme aux dispositions du code de procédure civile, qui régissent les frais de justice. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, Mme [D] [M] a été condamnée à payer les dépens, ce qui est une pratique courante lorsque la partie perdante ne parvient pas à justifier ses demandes. Cette décision est également renforcée par le fait que la société Envergure a été jugée recevable dans son incident, ce qui justifie la condamnation de l’autre partie aux dépens. Ainsi, la décision de condamner Mme [D] [M] aux dépens est en adéquation avec les principes énoncés dans le code de procédure civile. |
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