La société SC LFF 2 a conclu un bail commercial avec Habitat Parisien, transféré à la société TAM. En avril 2019, TAM a saisi le tribunal pour des litiges sur les charges et loyers. Le jugement du 21 décembre 2023 a débouté TAM de sa demande de loyer rétroactif, mais a condamné SC LFF 2 à rembourser des sommes. SC LFF 2 a interjeté appel, tandis que TAM a demandé la radiation de l’affaire, arguant que SC LFF 2 n’avait pas exécuté le jugement. Le tribunal a constaté l’absence de preuves d’impossibilité d’exécution et a ordonné la radiation de l’affaire.. Consulter la source documentaire.
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Quel est le contexte du bail commercial entre SC LFF 2 et Habitat Parisien ?La société SC LFF 2 a conclu un bail commercial le 16 décembre 2015 avec la société Habitat Parisien pour des locaux situés à [Localité 5]. Par la suite, un avenant a permis à la société TAM de succéder à Habitat Parisien, transférant ainsi tous les droits et obligations liés au bail. Quel litige a été porté devant le tribunal judiciaire de Paris ?Le 10 avril 2019, la société TAM a saisi le tribunal judiciaire de Paris concernant des litiges sur les charges et loyers. Le jugement rendu le 21 décembre 2023 a débouté TAM de sa demande de fixation rétroactive du loyer, tout en condamnant SC LFF 2 à rembourser des sommes pour répétition de l’indu et à verser des dommages et intérêts. Quelle action a entreprise la société SC LFF 2 après le jugement ?La société SC LFF 2 a interjeté appel le 12 janvier 2024, demandant l’annulation ou l’infirmation du jugement, à l’exception de la partie qui a débouté TAM. Qu’a demandé la société TAM le 30 avril 2024 ?Le 30 avril 2024, la société TAM a demandé la radiation de l’affaire, arguant que SC LFF 2 n’avait pas exécuté le jugement du 21 décembre 2023, malgré une notification officielle. TAM a également souligné que SC LFF 2 devait lui verser une somme en exécution de ce jugement. Quels arguments a avancés la société SC LFF 2 concernant l’exécution du jugement ?Dans ses conclusions du 19 juillet 2024, SC LFF 2 a contesté la demande de radiation, affirmant son impossibilité d’exécuter le jugement en raison de sa situation financière précaire après la vente de ses locaux à TAM. Elle a également mis en avant des créances qu’elle aurait contre TAM. Comment le tribunal a-t-il analysé l’impossibilité d’exécution du jugement ?Le tribunal a examiné la situation financière de SC LFF 2, notant qu’elle avait perçu un montant significatif de la vente de ses locaux, ce qui contredisait ses affirmations d’impossibilité d’exécution du jugement. Quelles ont été les conséquences de l’exécution du jugement pour SC LFF 2 ?Le tribunal a conclu que l’exécution du jugement ne causerait pas de conséquences manifestement excessives pour SC LFF 2, étant donné ses ressources financières disponibles après la vente des locaux. Quelle a été la décision finale du tribunal concernant l’affaire ?En raison de l’inexécution du jugement par SC LFF 2 et de l’absence de preuves d’impossibilité d’exécution, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, laissant chaque partie responsable de ses propres dépens. Quelles sont les dispositions légales pertinentes concernant la radiation d’une affaire en appel ?En vertu de l’article 526 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. Comment la société TAM a-t-elle justifié sa demande de radiation ?La société TAM a présenté sa demande de radiation de l’appel par conclusions notifiées le 30 avril 2024, alors que les conclusions de l’appelant avaient été notifiées le 28 mars 2024, soit avant l’expiration du délai prescrit par l’article 909 du code de procédure civile. Quelles preuves ont été fournies concernant la vente des locaux par SC LFF 2 ?Il ressort des pièces produites aux débats que le 19 septembre 2023, la société SC LFF 2 a vendu à la société TAM les locaux qu’elle lui louait au prix de 2.600.000 euros. La société SC LFF 2 a utilisé ce prix de vente pour payer des dettes à la société HSBC CONTINENTAL EUROPE et d’autres créanciers. Quelles dettes la société SC LFF 2 a-t-elle réglées après la vente ?La société SC LFF 2 a utilisé une partie du prix de vente pour payer : – 24.165 euros à la SIP de [Localité 4], le 20 septembre 2023 ; – 65.143,49 euros au syndic de copropriété, le 20 septembre 2023. Quelles conclusions le tribunal a-t-il tirées concernant la situation financière de SC LFF 2 ?Les dettes ainsi réglées sont très largement inférieures au prix de vente perçu par la société SC LFF 2, de plusieurs centaines de milliers d’euros. Il n’est donc pas établi qu’elle est désormais sans patrimoine, ce qui contredit ses affirmations d’impossibilité d’exécution du jugement. Quelles étaient les conséquences manifestement excessives d’une éventuelle exécution du jugement ?La société SC LFF 2 a soutenu que l’exécution du jugement du 21 décembre 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives, mais le tribunal a estimé que cela ne justifiait pas la radiation de l’affaire. L’exécution du jugement ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour SC LFF 2. Quelle a été la décision finale concernant les dépens de l’affaire ?Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et les frais engagés dans le cadre du présent incident, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. |
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