Radiation d’instance – Questions / Réponses juridiques

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Radiation d’instance – Questions / Réponses juridiques

Maître [R] [H], mandataire liquidateur de la société [13], a interjeté appel d’un jugement du 12 février 2024. L’affaire, présentée le 2 juillet 2024, a été renvoyée au 14 novembre 2024, où un nouveau renvoi a été demandé. La cour a ensuite ordonné la radiation de l’instance, inscrite sous le n° RG 24/01279, conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile. La procédure pourra être rétablie à la demande des parties lorsque l’affaire sera prête. Maître [R] [H] doit soumettre ses conclusions avant le 15 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Qui a interjeté appel d’un jugement et quel était le contexte ?

Maître [R] [H], en tant que mandataire liquidateur de la société [13], a interjeté appel d’un jugement rendu le 12 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.

Quand l’affaire a-t-elle été présentée et quel a été le résultat ?

L’affaire a été présentée lors de l’audience du 2 juillet 2024, mais a été renvoyée à une nouvelle audience prévue pour le 14 novembre 2024.

À cette dernière audience, les parties ont demandé un nouveau renvoi, indiquant que l’affaire n’était pas prête à être plaidée.

Quelles sont les dispositions légales concernant la radiation de l’instance ?

Conformément aux articles 381 et 383 du code de procédure civile, la cour a décidé d’ordonner la radiation de l’instance, inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279, du rôle des affaires en cours.

Quelles sont les conditions pour le rétablissement de la procédure ?

La cour a stipulé que la procédure pourra être rétablie à la demande de l’une ou l’autre des parties lorsque l’affaire sera prête à être plaidée.

Maître [R] [H] devra soumettre ses conclusions avant le 15 janvier 2025, tandis que les intimés pourront répondre, si nécessaire, avant le 15 mars 2025.

Comment la décision a-t-elle été notifiée ?

La cour a ordonné que la décision soit notifiée par lettre simple, conformément aux dispositions de l’article 381 du Code de procédure civile.

L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation de la présente instance inscrite au répertoire général sous le n° RG 24/01279 du rôle des affaires en cours.


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