Radiation pour défaut de diligence dans une procédure de recours

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Radiation pour défaut de diligence dans une procédure de recours

L’Essentiel : La société civile immobilière (SCI) MDI a signé un contrat de location avec M. [H] pour un appartement à Neuilly sur Seine. En mars 2018, un commandement de payer a été signifié à M. [H] pour un arriéré de 5 503,32 euros. En juin 2018, la SCI Datem a assigné M. [H] pour résilier le bail et obtenir son expulsion, ainsi que le paiement de 9 416,26 euros. Le tribunal a autorisé l’expulsion en octobre 2019. M. [H] a interjeté appel, mais celui-ci a été déclaré irrecevable en avril 2024, entraînant la radiation de l’affaire.

Contrat de location

La société civile immobilière (SCI) MDI a signé un contrat de location le 24 octobre 2008 avec M. [S] [H] pour un appartement de deux pièces situé à Neuilly sur Seine.

Commandement de payer

Un commandement de payer a été signifié à M. [H] le 30 mars 2018, pour un arriéré de 5 503,32 euros, en vertu de la clause résolutoire du bail.

Assignation en justice

Le 20 juin 2018, la SCI Datem, successeur de la SCI MDI, a assigné M. [H] pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion, et le paiement de diverses sommes, totalisant 9 416,26 euros pour loyers impayés, ainsi que d’autres indemnités.

Jugement du tribunal d’instance

Le tribunal d’instance de Courbevoie a rendu un jugement le 31 octobre 2019, déclarant la clause résolutoire acquise, autorisant l’expulsion de M. [H], et fixant diverses indemnités à son encontre, y compris des indemnités d’occupation.

Appel de M. [H]

M. [H] a interjeté appel de ce jugement le 12 mai 2023, mais son appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 25 avril 2024 en raison de sa tardiveté.

Requête en déféré

Le 6 mai 2024, M. [H] a déposé une requête en déféré, demandant la réformation de l’ordonnance du 25 avril 2024 et la recevabilité de son appel.

Conclusions de la SCI Datem

La SCI Datem a demandé à la cour de confirmer l’ordonnance du 25 avril 2024 et de débouter M. [H] de toutes ses demandes, tout en réclamant des indemnités.

Radiation de l’affaire

La cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison du défaut de diligence de M. [H] et de son avocat, entraînant la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Notification de la décision

L’arrêt a été prononcé publiquement et notifié aux parties, stipulant que l’affaire ne serait rétablie que sur justification des diligences manquantes, sauf si la péremption était acquise.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de la clause résolutoire dans un contrat de bail ?

La clause résolutoire dans un contrat de bail permet au bailleur de mettre fin au contrat en cas de non-paiement des loyers.

Selon l’article 1225 du Code civil, « la résolution d’un contrat peut être prononcée en cas d’inexécution de l’une de ses obligations ».

Dans le cadre d’un bail, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le bailleur peut, après un commandement de payer resté infructueux, demander la résiliation du bail ».

Ainsi, la clause résolutoire permet au bailleur d’agir rapidement pour récupérer son bien en cas de loyers impayés.

Il est important de noter que la mise en œuvre de cette clause doit respecter les procédures légales, notamment la signification d’un commandement de payer.

En l’espèce, la SCI Datem a bien respecté cette procédure en signifiant un commandement de payer à M. [H] avant de demander l’acquisition de la clause résolutoire.

Quels sont les droits du locataire en cas d’expulsion ?

Le locataire a des droits spécifiques en cas d’expulsion, notamment le droit à un préavis et à une procédure régulière.

L’article 61 de la loi du 9 juillet 1991 stipule que « l’expulsion ne peut être ordonnée qu’après un jugement ».

De plus, l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 précise que « le locataire ne peut être expulsé sans un jugement ».

Cela signifie que le locataire doit être informé de la procédure et avoir la possibilité de se défendre.

Dans le cas présent, M. [H] a été informé de la procédure d’expulsion et a eu l’opportunité de contester la décision devant le tribunal.

Il est également important de noter que l’expulsion ne peut être effectuée qu’avec l’assistance de la force publique, comme le prévoit l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

Quelles sont les implications de la radiation d’une affaire en cours ?

La radiation d’une affaire a des conséquences significatives sur le déroulement de la procédure.

Selon l’article 381 du Code de procédure civile, « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ».

Cela signifie que si une partie ne respecte pas les délais ou les obligations procédurales, l’affaire peut être radiée du rôle.

L’article 383 précise que « l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences ».

Ainsi, pour que l’affaire soit rétablie, la partie concernée doit prouver qu’elle a pris les mesures nécessaires pour remédier à la situation ayant conduit à la radiation.

Dans le cas de M. [H], la cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences de sa part pour désigner un nouvel avocat.

Quels sont les recours possibles après une décision de radiation ?

Après une décision de radiation, les parties peuvent envisager plusieurs recours.

L’article 383 du Code de procédure civile indique que « l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences ».

Cela signifie que la partie qui a été radiée peut demander le rétablissement de l’affaire en prouvant qu’elle a pris les mesures nécessaires.

En outre, si la radiation est considérée comme injustifiée, la partie peut également envisager de former un recours en appel contre cette décision.

Il est essentiel de respecter les délais de recours, qui sont généralement de 15 jours à compter de la notification de la décision.

Dans le cas de M. [H], il a tenté de contester la radiation, mais n’a pas justifié de diligences suffisantes pour que l’affaire soit rétablie.

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

Chambre civile 1-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JANVIER 2025

N° RG 24/02843 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQL5

AFFAIRE :

[S] [H]

C/

S.C.I. DATEM

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° Section : 2

N° RG : 23/03201

Expéditions exécutoires

Copies certifiées conformes délivrées

le : 14.01.25

à :

Me Elodie BASALO

Me Martine DUPUIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [S] [H]

né le 27 décembre 1958 à [Localité 6] (IRAN)

[Adresse 1]

[Localité 4]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale

Représentant : Me Elodie BASALO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 560

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

****************

S.C.I. DATEM

N° SIRET : 818 26 0 0 10

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625

Plaidant : Me Valérie SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2116

DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 janvier 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère et Madame Anne THIVELLIER, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Greffière placée lors des débats et du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant contrat en date du 24 octobre 2008, la société civile immobilière (SCI) MDI a donné en location à M. [S] [H] un appartement de deux pièces situé [Adresse 3], à Neuilly sur Seine (92200).

Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail lui a été signifié le 30 mars 2018, portant sur un arriéré de 5 503, 32 euros au principal.

Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2018, la SCI Datem, venant aux droits de la société MDI, a fait assigner M. [H] aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– l’acquisition de la clause résolutoire et à défaut la résiliation judiciaire du bail,

– l’expulsion de M. [H] et celle de tous occupants de son chef,

– la condamnation de M. [H] au paiement de :

* une somme de 9 416, 26 euros au titre de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2018 pour la somme de 5 503, 32 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,

* une somme de 941, 62 euros au titre de la clause pénale insérée au bail,

* une somme de 173, 51 euros au titre du coût du commandement de payer,

* une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer actuel, jusqu’à départ effectif des lieux précédemment loués,

* des entiers dépens,

* une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 31 octobre 2019, le tribunal d’instance de Courbevoie a :

– dit recevable et bien fondée la demande en acquisition de la clause résolutoire,

– déclaré acquise la clause résolutoire insérée au bail susvisé,

– autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de M. [H] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux avec, si besoin est, l’assistance d’un serrurier et de la force publique,

– autorisé l’appréhension du mobilier dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

– fixé à compter du 31 mai 2018 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [H] à une somme mensuelle égale à celle qui aurait été due en cas de maintien du bail,

– fixé à la somme de 7 000 euros la somme due par la bailleresse en indemnisation des troubles de jouissance subis par M. [H],

– fixé à la somme de 20 967,19 euros la somme restante due par M. [H] au titre des indemnités d’occupation arrêtées au mois d’octobre 2019 inclus,

– condamné M. [H] à payer à la SCI Datem :

1° la somme de 13 967,19 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtés au mois d’octobre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

2° une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois de novembre 2019 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant mensuel égal à celui qui aurait été dû en cas de continuation du bail,

– rejeté toute autre demande,

– condamné M. [H] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 12 mai 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance sur incident rendue le 25 avril 2024, le conseiller de la mise en état a :

– déclaré irrecevable l’appel de M. [S] [H] du 12 mai 2023, motif pris de sa tardiveté,

– déclaré irrecevable l’appel incident formé par la société civile immobilière Datem,

– débouté M. [H] de la totalité de ses demandes,

– vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [H] à payer à la société civile immobilière Datem une indemnité de 2 000 euros,

– condamné M. [H] aux dépens de l’instance.

Aux termes de sa requête en déféré déposée au greffe de la cour d’appel le 6 mai 2024, M. [H] demande à la cour de :

– réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles le 25 avril 2024,

– déclarer recevable l’appel qu’il a formé par déclaration en date du 12 mai 2023,

– déclarer régulière sa déclaration d’appel en date du 12 mai 2023,

– condamner la SCI Datem à payer à Maître [W] [U] la somme de 2 500 euros, en tout cas une somme qui ne saurait être inférieure à 1 591,20 euros,

– condamner la SCI Datem aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [W] [U], conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse du 13 juin 2024, la société Datem demande à la cour de :

– confirmer l’ordonnance d’incident rendue par le conseiller de la mise en état le 25 avril 2024 en toutes ses dispositions,

– débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– le condamner aux entiers dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l’article 381 du code de procédure civile que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

En application de l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.

Il résulte de l’article 418 du code de procédure civile que la partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.

En l’espèce, M. [H] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 avril 2024 par requête reçue au greffe le 6 mai 2024.

L’affaire été appelée une première fois à l’audience du 18 juin 2024 au cours de laquelle M. [H] a sollicité un renvoi en expliquant avoir révoqué son conseil, Maître [U], avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle. Il avait produit une attestation de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle reçue par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] le 10 mai 2024.

Au vu de ces éléments, un renvoi a été ordonné à l’audience du 15 octobre 2024. Par courriel du même jour, M. [H] a demandé un report de l’audience en expliquant être retenu en Iran et qu’aucun avocat ne lui avait encore été désigné. Un dernier renvoi a été ordonné à l’audience du 7 janvier 2025.

Par décision du 25 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné de nouveau Maître [U] dans le cadre de cette procédure en déféré.

Cependant, ni M. [H] ni Maître [U], qui avait été déchargée par ce dernier, n’ont justifié auprès de la cour de diligences entreprises pour qu’un autre avocat soit désigné.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire ,

Ordonne la radiation de l’affaire ;

Ordonne sa suppression du rang des affaires en cours ;

Dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Anne THIVELLIER, conseillère et par Madame Gaëlle RULLIER, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière placée, La conseillère,


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