Radiation de l’instance pour non-exécution partielle des obligations contractuelles

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Radiation de l’instance pour non-exécution partielle des obligations contractuelles

L’Essentiel : L’affaire concerne l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS, condamnée par le Tribunal Judiciaire de GRASSE à réaliser des travaux et à verser des indemnités pour préjudices. Le tribunal a ordonné des paiements significatifs à plusieurs copropriétaires, avec une astreinte de 1 000 € par jour de retard. Suite à ce jugement, des parties ont demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant de l’inexécution de la décision. L’EURL a contesté ces demandes, affirmant que les conséquences seraient excessives. Le tribunal a finalement prononcé la radiation, notant l’absence d’exécution complète, et a condamné l’EURL aux dépens.

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS, qui a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 19 juin 2023. Ce jugement a condamné l’EURL à réaliser des travaux conservatoires et de confortement, ainsi qu’à verser des indemnités à plusieurs parties pour préjudices de jouissance et matériels.

Décisions du Tribunal

Le tribunal a ordonné à l’EURL de payer des sommes importantes à divers copropriétaires et syndicats, ainsi qu’une astreinte de 1 000 € par jour de retard pour l’exécution des travaux. Les montants dus incluent 100 375 € pour Mme [R] [C], 39 600 € pour le syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL, et d’autres sommes pour des préjudices similaires.

Incidents et demandes des parties

Suite à ce jugement, plusieurs parties, dont des syndicats de copropriétaires et des copropriétaires individuels, ont demandé la radiation de l’instance d’appel, arguant que la décision n’avait pas été intégralement exécutée. Ils ont également contesté l’irrecevabilité de leurs actions et sollicité des indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Arguments de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS

L’EURL a contesté ces demandes, affirmant que les conséquences de l’exécution de la décision seraient manifestement excessives. Elle a également demandé le débouté des demandes des copropriétaires et a sollicité des indemnités pour ses propres frais.

Analyse des droits d’appel

Le tribunal a examiné les droits d’appel et a rejeté la demande d’irrecevabilité de l’EURL, confirmant que les copropriétaires avaient produit leur titre de propriété et que leur action n’était pas prescrite. Il a également reconnu l’intérêt collectif des syndicats pour agir, même si tous les copropriétaires n’étaient pas affectés.

Radiation de l’affaire

Le tribunal a décidé de prononcer la radiation de l’affaire, notant que la décision initiale n’avait pas été intégralement exécutée et qu’aucun élément ne justifiait des conséquences manifestement excessives pour l’EURL. Il a également précisé que l’affaire ne pourrait être réinscrite qu’après justification de l’exécution complète de la décision.

Condamnation aux dépens

Enfin, le tribunal a condamné l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux dépens, tout en rejetant les demandes d’indemnités formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’article 524 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la radiation d’une instance d’appel ?

L’article 524 du Code de Procédure Civile stipule que « lorsqu’une décision n’a pas été intégralement exécutée, l’instance d’appel peut être radiée ».

Dans le cas présent, l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a été condamnée à exécuter plusieurs obligations, notamment des travaux conservatoires et le paiement de diverses sommes d’argent.

Il a été constaté que cette décision n’avait pas été intégralement exécutée, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

Cette radiation est justifiée par le fait que les copropriétaires et syndicats concernés ont démontré qu’ils avaient un intérêt à agir, et que l’exécution de la décision initiale était nécessaire pour la poursuite de l’instance d’appel.

Ainsi, l’application de l’article 524 a permis de garantir que les droits des parties soient respectés et que l’appel ne puisse être poursuivi tant que les obligations de la décision initiale ne sont pas remplies.

Quelles sont les conditions pour qu’une action en justice ne soit pas déclarée prescrite ?

La prescription est régie par les articles 2219 et suivants du Code Civil, qui stipulent que « la prescription est un mode d’extinction des droits par l’écoulement du temps ».

Dans le cas présent, il a été établi que les copropriétaires individuels avaient produit leur titre de propriété, ce qui leur confère la qualité pour agir.

De plus, les conclusions de l’expert ont permis aux copropriétaires de prendre connaissance des désordres affectant la propriété, ce qui a été déterminant pour établir que leur action n’était pas prescrite.

Ainsi, la cour a jugé que l’action engagée par les copropriétaires et syndicats n’était pas soumise à la prescription, car ils avaient agi dans les délais impartis et avaient justifié de leur intérêt à agir.

Comment se justifie l’intérêt à agir des syndicats de copropriétaires dans cette affaire ?

L’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, qui régit la copropriété, précise que « le syndicat des copropriétaires a pour mission de défendre les intérêts collectifs des copropriétaires ».

Dans cette affaire, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] ont démontré qu’ils avaient un intérêt collectif à agir, même si tous les copropriétaires n’étaient pas touchés par les désordres.

Cette notion d’intérêt collectif est essentielle, car elle permet aux syndicats de représenter les intérêts de l’ensemble des copropriétaires face à des situations qui affectent la copropriété dans son ensemble.

Ainsi, la cour a reconnu que les syndicats avaient la légitimité nécessaire pour agir en justice, renforçant ainsi la protection des droits des copropriétaires.

Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le cadre de cette décision ?

L’article 521 du Code de Procédure Civile stipule que « l’exécution provisoire est de plein droit, sauf disposition contraire ».

Dans cette affaire, le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire, ce qui signifie que les obligations imposées à l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS devaient être exécutées immédiatement, même en cas d’appel.

Cette exécution provisoire a des implications importantes, car elle permet aux créanciers de bénéficier rapidement des décisions de justice, garantissant ainsi la protection de leurs droits.

Cependant, il a été constaté que cette décision n’avait pas été intégralement exécutée, ce qui a conduit à la radiation de l’affaire.

L’exécution provisoire vise donc à assurer une protection effective des droits des parties, tout en permettant une réévaluation de la situation en cas d’appel.

Quelles sont les conséquences de la décision de radiation sur la possibilité de réinscription de l’affaire ?

La radiation d’une affaire, comme le prévoit l’article 524 du Code de Procédure Civile, entraîne que « l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution complète de la décision ».

Cela signifie que l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS devra prouver qu’elle a exécuté toutes les obligations imposées par la décision initiale avant que l’affaire puisse être réinscrite.

Cette mesure vise à garantir que les droits des parties soient respectés et que les décisions de justice soient effectivement mises en œuvre avant de permettre la poursuite de l’instance d’appel.

Ainsi, la radiation a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à ce que les conditions d’exécution soient remplies, renforçant ainsi l’importance de l’exécution des décisions judiciaires.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 7]

[Localité 6]

Chambre 1-8

N° RG 23/10971 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZPO

Ordonnance n° 2025 / M12

E.U.R.L. DREAM RIVIERA PROMOTION

pris la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège

représentée par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN – BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE

Appelante

Madame [R] [U] épouse [C]

Madame [E] [F] épouse [A]

Monsieur [W] [T] [P]

Monsieur [X] [V]

Monsieur [Y] [I]

Madame [L] [D] épouse [I]

Monsieur [B] [G]

Madame [K] [O] épouse [G]

Monsieur [H] [S]

Madame [J] [Z] épouse [S]

SCI BLB FRANCE

représentée par son gérant en exercice, domicilié ès-qualité au siège

Syndicat des copropriétaires de la résidence MANOIR DE LA REINE [Localité 17] sis [Adresse 8]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité au siège

Syndicat des copropriétaires de la résidence [21] sis [Adresse 9]

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MARCELLIN, EURL dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son représentant légal domicilié ès qualité au siège

Tous représentés par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ I.A.R.D.

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège

représentée par Me Pierre-Alain RAVOT, membre de la SAS RAVOT PIERRE- ALAIN, avocat au barreau de GRASSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] BEAUSITE sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis Cabinet REGENCE IMMOBILIER [Adresse 24]

représenté par Me Sébastien BADIE, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Intimés

ORDONNANCE D’INCIDENT

Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, faisant fonction de greffière ;

Après débats à l’audience du 25 novembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 janvier 2025, l’ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 10971,

Attendu que l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 19 juin 2023 qui l’a condamnée à effectuer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard, des travaux conservatoires définis par l’expert page 26 de son rapport, des travaux de confortement définis par l’expert pages 38 à 45 de son rapport sur 3 zones, à payer à Mme [R] [C] la somme de 100 375 € au titre de son préjudice de jouissance et celle de 40 000 € au titre de son préjudice matériel, au syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL la somme de 39 600 € au titre de son préjudice de jouisance, aux époux [W] [P] pour le lot n° [Cadastre 1] la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, à M. [M] [V] pour le lot n° [Cadastre 2] la somme de 11 000 € au titre de son préjudice de jouissance, aux époux [N] [I] pour le lot n° [Cadastre 3] la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, aux époux [B] [G] pour le lot n° [Cadastre 4] la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, à la SCI BLB FRANCE pour le lot n° [Cadastre 5] la somme de 11 000 € au titre de son préjudice de jouissance, aux époux [H] [S] pour le lot n° 128 la somme de 11 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE la somme de 38 500 € au titre de son préjudice de jouissance ainsi qu’au [Adresse 26] [Adresse 14] LA [Adresse 23] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 19] DE L'[Adresse 13] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à Mme [R] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAU [Adresse 25] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [W] [P] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, à M. [X] [V] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [N] [I] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [B] [G] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux époux [H] [S] la somme de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civileainsi qu’aux dépens, le premier juge n’ayant pas écarté l’exécution provisoire;

Attendu que par conclusions d’incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] et celui de la résidence [21], Mme [R] [C], les époux [W] [P], M. [X] [V], les époux [N] [I], les époux [B] [G], la SCI BLB FRANCE, les époux [H] [S], invoquant les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile, demandent au magistrat de la mise en état la radiation de l’instance d’appel, la décision n’ayant pas été, selon eux, intégralement exécutée;

Qu’ils concluent au débouté de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS de ses prétentions quant à l’irrecevabilité des copropriétaires individuels pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et de ses prétentions tirées de la prescription;

Qu’ils sollicitent la condamnation de l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à leur payer, à chacun, la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE demande au magistrat de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation;

Qu’il soutient avoir un intérêt à agir et soutient que son action n’est pas prescrite;

Qu’il s’oppose à ce que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Premier Président de la Cour d’appel;

Qu’il sollicite l’allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’appelante aux dépens;

Attendu que l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS a conclu au débouté sur l’incident en invoquant l’existence de conséquences manifestement excessives;

Qu’elle sollicite l’allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation de l’intimée aux dépens;

Attendu que la SA ALLIANZ IARD n’a pas conclu;

Attendu que le droit d’appel s’exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu que la demande d’irrecevabilité formée par l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS pour défaut de qualité pour agir des copropriétaires individuels doit être rejetée ceux-ci ayant produit leur titre de propriété;

Que seules les conclusions de l’expert ont permis aux copropriétaires individuels, aux syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20], de la résidence [16] d’avoir connaissance de la vétusté de la falaise;

Que par conséquent leur action n’est pas prescrite;

Attendu que les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d’un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres;

Attendu qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel;

Attendu que le premier juge n’a pas écarté l’exécution provisoire de plein droit s’attachant à la décision;

Qu’il n’est pas contesté que cette décision n’a pas été intégralement exécutée;

Attendu qu’aucun élément de la procédure ne permet de penser que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;

Que l’appelante n’établit pas se trouver dans l’impossibilité d’exécuter cette décision;

Qu’il convient donc en application des dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l’affaire;

Attendu qu’aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;

Attendu que l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS sera condamnée aux dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d’appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,

Vu les dispositions de l’article 524 du Code de Procédure Civile,

DISONS que l’action engagée par les copropriétaires individuels, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, de la résidence [20] et de la résidence [16] n’est pas prescrite;

DISONS que les syndicats des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE et de la résidence [20] justifient d’un intérêt collectif pour agir quand bien même la totalité des copropriétaires ne seraient pas touchés par les désordres;

DISONS qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur la question de la radiation au motif de la saisine du Premier Président de la Cour d’appel;

PRONONCONS la radiation de l’affaire opposant l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS à Mme [R] [C], au syndicat des copropriétaires du PAVILLON DE L’ESTEREL, aux époux [W] [P], à M. [M] [V], aux époux [N] [I], à la SCI BLB FRANCE, aux époux [B] [G], aux époux [H] [S], au syndicat des copropriétaires de l’ensemble PALAIS BEAUSITE, au [Adresse 26] MANOIR DE LA [Adresse 22] [Localité 17], enrôlée sous le numéro 23 / 10971, du rôle des affaires en cours;

DISONS que l’affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l’exécution complète de la décision;

REJETONS les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS l’EURL DREAM RIVIERA PROMOTIONS aux dépens.

Fait à [Localité 12], le 15 janvier 2025

La greffière Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière


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