L’Essentiel : Le 6 novembre 2024, Mme [P] a demandé la radiation de l’instance d’appel de M. [C], arguant qu’il n’avait pas exécuté le jugement de 26 000 euros en sa faveur. Elle a également sollicité une indemnité de 2 000 euros. M. [C], en réponse, a contesté cette demande, invoquant son impossibilité de paiement en raison d’un autre litige. Cependant, il n’a pas fourni de preuves de sa situation financière, malgré une somme perçue de 924 000 euros. La demande de radiation a été jugée fondée, entraînant la condamnation de M. [C] aux dépens et à verser 1 000 euros à Mme [P].
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Demande de radiation de l’instance d’appelLe 6 novembre 2024, Mme [P] a notifié des conclusions d’incident par voie électronique, demandant la radiation de l’instance d’appel introduite par M. [C]. Elle a également sollicité une condamnation de ce dernier aux dépens de l’incident et le versement de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [P] soutient que M. [C] n’a pas exécuté le jugement et qu’il ne lui a pas réglé les sommes dues depuis plus de quatre ans, tout en tentant de se rendre insolvable malgré la mise en vente d’un immeuble d’une valeur de 820 000 euros. Réponse de M. [C]Dans ses conclusions d’incident notifiées le 30 octobre 2024, M. [C] a demandé le rejet de la demande de radiation ainsi que des demandes accessoires, y compris une indemnité au titre de l’article 700. Il a également demandé le renvoi de l’affaire au fond et la condamnation de Mme [P] aux dépens. M. [C] a affirmé être dans l’impossibilité de régler la somme due, citant un autre litige en cours concernant la cession d’actions et le blocage de tous ses comptes. Examen de la recevabilité de la demandeL’article 524 du code de procédure civile stipule que la radiation de l’affaire peut être décidée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. L’examen du dossier a révélé que la demande de radiation de Mme [P] était recevable, ayant été communiquée dans les délais prévus par l’article 909. M. [C] a notifié ses conclusions le 4 novembre 2024, respectant ainsi les délais. Analyse du bien-fondé de la demandeIl a été établi que le jugement, assorti d’exécution provisoire, a été signifié à M. [C] le 11 avril 2024. Ce dernier a reconnu ne pas avoir exécuté le jugement, qui le condamnait à verser 26 000 euros à Mme [P]. Bien qu’il ait affirmé être dans l’impossibilité de régler cette somme, il n’a fourni aucune preuve de sa situation financière. De plus, il a perçu une somme de 924 000 euros lors de la cession d’actions, ce qui contredit ses affirmations. Décision finaleLa preuve n’ayant pas été apportée que M. [C] était dans l’impossibilité d’exécuter la décision, la demande de radiation de Mme [P] a été jugée fondée. M. [C] a été condamné à supporter les dépens de l’incident et à verser à Mme [P] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours, avec possibilité de remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences nécessaires. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de radiation de l’instance d’appel ?La demande de radiation de l’instance d’appel formulée par Mme [P] est jugée recevable. En effet, selon l’article 524 du code de procédure civile, « la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. » Dans cette affaire, il est établi que Mme [P] a notifié sa demande de radiation le 8 octobre 2024, ce qui est dans les délais prévus par l’article 909. Ainsi, la demande est recevable et a été correctement présentée. Quelles sont les conditions pour prononcer la radiation de l’instance d’appel ?Pour prononcer la radiation de l’instance d’appel, plusieurs conditions doivent être remplies, conformément à l’article 524 du code de procédure civile. Cet article stipule que « le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521. » Il est également précisé que la radiation ne peut être ordonnée que si l’exécution de la décision ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour l’appelant ou si ce dernier n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Dans le cas présent, M. [C] a reconnu ne pas avoir exécuté le jugement, ce qui justifie la radiation. Quelles sont les conséquences de la radiation de l’instance d’appel ?La radiation de l’instance d’appel entraîne plusieurs conséquences juridiques. D’une part, l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours, comme le stipule la décision rendue. D’autre part, l’article 524 précise que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation. Cela signifie que M. [C] devra prouver qu’il a exécuté la décision ou qu’il a pris les mesures nécessaires pour le faire afin que l’affaire puisse être réinscrite au rôle. En outre, M. [C] est condamné aux dépens de l’incident et à verser une indemnité à Mme [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui prévoit que « la partie qui succombe peut se voir allouer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Ainsi, la radiation a des implications financières et procédurales pour M. [C]. |
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPXU-11
Monsieur [B] [D] [C], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] (93),
Représentant : Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Jean-Pierre CHINCHILLA, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
APPELANT AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Madame [I] [P] divorcée [O], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4],
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE AU PRI NCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU : 14 janvier 2025
Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, conseillère de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière;
Après débats à l’audience du 10 décembre 2024, a rendu par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Reims a :
– déclaré Mme [I] [P] recevable et bien fondée en sa demande,
– dit que le protocole de cession d’action prévoit le reversement du prix aux associés dès l’encaissement sans autre condition,
– dit que M. [B] [C] s’est arrogé le droit de substituer une garantie bancaire par un prélèvement sur l’acompte versé,
– dit que la condition potestative est nulle,
– dit que M. [C] dénature les termes du protocole de cession d’actions,
– en conséquence,
– condamné M. [C] à régler à Mme [P] la somme de 21 000 euros en règlement du solde de la somme qui lui revient au titre de l’encaissement par M. [C] de l’acompte de 924 000 euros encaissé suite à la cession d’actions de la SAS Assurances [C], somme majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 29 juin 2020,
– condamné M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs à sa résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [C] aux dépens.
Par déclaration du 7 mai 2024, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 octobre 2024, l’intimée a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation.
Elle fait valoir que l’appelant n’a pas exécuté le jugement ; qu’il ne lui pas réglé ce qu’elle aurait dû percevoir depuis plus de 4 ans ; qu’il fait tout pour se rendre insolvable alors qu’il est propriétaire d’un immeuble mise en vente pour la somme de 820000 euros.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, M. [C] demande de :
– juger que l’incident de radiation doit être rejeté ainsi que les demandes accessoires dont une demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– renvoyer l’affaire au fond et condamner Mme [P] aux dépens de l’incident.
Il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de régler la somme à laquelle il a été condamné ; qu’il existe un autre litige en cours à propos de la cession d’action dont il est demandé la nullité et que tous ses comptes sont bloqués.
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
» Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. »
Il ressort de l’examen du dossier que l’appelant a notifié ses conclusions le 4 novembre 2024 de sorte que la demande de l’intimée tendant à voir prononcer la radiation de l’appel, communiquée par voie électronique le 8 octobre 2024, dans les délais prévus par l’article 909 du code de procédure civile, est recevable.
S’agissant du bien fondé de la demande, il est établi que le jugement entrepris, assorti de l’exécution provisoire, a été signifié à M. [C] par acte du 11 avril 2024 remis à sa personne.
L’appelant reconnaît ne pas avoir exécuté le jugement, assorti de l’exécution provisoire, qui le condamne à verser à Mme [P] la somme de 26 000 euros outre une indemnité de procédure.
Il indique se trouver dans l’impossibilité de régler ces sommes mais ne produit pas la moindre pièce à l’appui de cette affirmation. Il ne justifie pas de sa situation patrimoniale alors qu’il est par ailleurs constant qu’il a perçu une somme de 924 000 euros lorsque le prix de cession des actions de la société Assurances [C] à hauteur de la somme totale de 1 232 000 euros a été versé par l’acquéreur.
Contrairement aux affirmations de M. [C], il ressort du courriel adressé par son conseil le 9 février 2023 que seule la somme de 210 000 euros au titre du prix de vente des actions est « demeurée momentanément bloquée au titre de la GAP ».
Il s’ensuit que la preuve n’est pas rapportée que M. [C] serait dans l’impossibilité d’exécuter la décision dont il a interjeté appel ni qu’une telle exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de radiation sollicitée par Mme [P].
M. [C] qui succombe doit supporter les dépens de l’incident et verser à Mme [P] une indemnité de procédure.
Statuant par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire,
Déclare la demande de radiation recevable et bien fondée ;
Ordonne la radiation de l’affaire RG 24/789 du rôle des affaires en cours à la chambre civile et commerciale ;
Dit que l’affaire pourra être remise au rôle sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;
Condamne M. [C] aux dépens de l’incident ;
Condamne M. [C] à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre,
conseillère de la mise en état
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