L’Essentiel : La Cour a jugé recevable et fondée la demande de la société Envergure, entraînant la radiation de l’appel de Mme [D] [M]. Cette dernière a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser 1 500 euros pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. L’inexécution de la décision du 20 novembre 2023, qui la condamnait à payer 2 000 euros, justifie cette radiation. Mme [D] [M] n’a pas prouvé son impossibilité financière, ses revenus mensuels étant de 2 700 euros. Les demandes accessoires ont également été rejetées.
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Décision de la CourLa société Envergure [Localité 4] a été jugée recevable et fondée dans son incident, entraînant la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M]. Cette dernière a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser à la société Envergure la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Conclusions d’incident de Mme [D] [M]Mme [D] [M] a notifié des conclusions d’incident le 28 novembre 2024, demandant le déboutement de la société Envergure de sa demande de radiation, ainsi que le paiement de 1 500 euros par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé que la société Envergure soit condamnée aux frais et dépens de l’incident. Audience et délibérationL’affaire a été examinée lors de l’audience du 3 décembre 2024 et a été mise en délibéré pour une décision le 7 janvier 2025. Sur la radiationSelon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En l’espèce, Mme [D] [M] n’a pas exécuté le jugement du 20 novembre 2023, qui la condamnait à payer 2 000 euros à la société Envergure pour les frais irrépétibles. Inexécution de la décisionL’inexécution de la condamnation en première instance justifie la radiation de l’affaire. Les dispositions de l’article 524 ne prévoient aucune restriction à cet égard, et l’exécution de la décision inclut tous les frais à la charge de la partie perdante. Mme [D] [M] n’a pas prouvé son impossibilité financière d’exécuter le jugement, ses revenus mensuels étant de 2 700 euros. Capacité financière de Mme [D] [M]Mme [D] [M] a également acquitté des frais importants en première instance, ce qui laisse supposer qu’elle dispose des moyens nécessaires pour régler l’indemnité due à la société Envergure. Par conséquent, la demande de radiation de l’affaire a été acceptée. Demandes accessoires et dépensMme [D] [M] a été condamnée aux dépens de l’incident, et les parties ont été déboutées de leurs demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile. Ordonnance finaleLe conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire, qui pourra être ré-enrôlée sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement du 20 novembre 2023. Les parties ont été déboutées de leurs demandes de frais irrépétibles, et Mme [D] [M] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de l’incident soulevé par la société Envergure ?La recevabilité de l’incident soulevé par la société Envergure repose sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile. Cet article stipule que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. » Dans le cas présent, la société Envergure a demandé la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M] en raison de son inexécution de la décision du tribunal de commerce de Nancy. Il a été constaté que Mme [D] [M] n’a pas exécuté la condamnation à payer la somme de 2 000 euros, ce qui justifie la demande de radiation. Ainsi, la société Envergure est recevable et bien fondée dans son incident. Quelles sont les conséquences de la radiation de l’appel ?La radiation de l’appel a pour conséquence immédiate de rendre l’appelant, en l’occurrence Mme [D] [M], inapte à poursuivre son action en appel tant qu’elle n’a pas exécuté la décision de première instance. L’article 526 du code de procédure civile précise que : « La radiation du rôle de l’affaire n’emporte pas extinction de l’instance. Elle peut être ordonnée à tout moment de la procédure. » Cela signifie que l’affaire peut être ré-enregistrée ultérieurement, mais uniquement sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement initial. Dans ce cas, Mme [D] [M] devra prouver qu’elle a exécuté le jugement du 20 novembre 2023 pour que son appel puisse être réenregistré. La radiation a également des implications financières, car Mme [D] [M] a été condamnée à payer les dépens de l’incident, ainsi qu’à verser 1 500 euros à la société Envergure au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Quels sont les fondements de la condamnation de Mme [D] [M] aux dépens ?La condamnation de Mme [D] [M] aux dépens repose sur les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui stipule que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties pour la défense de leurs droits. » Dans le cadre de l’incident, les dépens incluent les frais engagés par la société Envergure pour faire valoir ses droits, ainsi que les frais liés à la procédure de radiation. En outre, l’article 700 du même code précise que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Mme [D] [M] a été déboutée de ses demandes, ce qui justifie la condamnation aux dépens et à la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Cette décision vise à compenser les frais engagés par la société Envergure pour sa défense dans le cadre de l’incident. Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?L’article 700 du code de procédure civile joue un rôle crucial dans la détermination des frais irrépétibles dans le cadre de cette affaire. Cet article stipule que : « Dans toutes les instances, le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans le cas présent, Mme [D] [M] a été déboutée de ses demandes, ce qui entraîne la condamnation de celle-ci à verser 1 500 euros à la société Envergure. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la société Envergure pour sa défense, notamment les frais d’avocat et autres frais de justice. Il est important de noter que l’article 700 ne nécessite pas que les frais soient justifiés par des factures, mais il appartient au juge d’apprécier le montant à allouer en fonction des circonstances de l’affaire. Ainsi, la décision de condamner Mme [D] [M] à payer cette somme est fondée sur l’appréciation du juge quant à la nécessité de compenser les frais engagés par la partie gagnante. |
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP
du 07 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP ;
APPELANT :
Madame [D] [M] / DEFENDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
09 ENVERGURE [Localité 4] / DEMANDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 3]
77100 MAREUIL LES MEAUX inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 330 117 821
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 décembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.
Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par Mme [D] [M] à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident de la société Envergure [Localité 4], saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 4 novembre 2024 tenant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
– prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M],
– débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [D] [M] à payer à la société Envergure [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de Mme [D] [M] notifiée le 28 novembre 2024 tendant à voir :
– débouter la société Envergure [Localité 4] de sa demande de radiation,
– condamner la société Envergure [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Envergure [Localité 4] aux entiers frais et dépens du présent incident.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
– Sur la radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que suivant jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a débouté Mme [D] [M] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci à payer à la société Envergure Meaux la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant en l’espèce que Mme [D] [M], partie appelante, n’a pas exécuté les dispositions du jugement susvisé relatives à sa condamnation, assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société Envergure [Localité 4], partie intimée, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure engagés en première instance.
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [M], l’inexécution de la condamnation en première instance de l’appelant au paiement d’une indemnité fixée par le juge au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile peut justifier à elle seule la radiation du rôle de l’affaire. Les dispositions de l’article 524 du même code qui sont rappelées ci-dessus ne prévoient en effet aucune restriction en la matière. L’exécution de la décision frappée d’appel englobe l’ensemble des frais mis à la charge de la partie perdante à un procès.
Mme [D] [M] ne démontre pas davantage qu’elle serait dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy compte de ses revenus s’élevant selon ses propres déclarations à la somme de 2 700 euros par mois, ce qui est confirmé par les pièces produites aux débats.
Elle justifie par ailleurs avoir en première instance acquitté les frais du commissaire de justice et d’expertise, ainsi que de ceux de son avocat pour un montant total de 8 280 euros, ce qui laisse présumer qu’elle dispose des revenus lui permettant de régler à la partie intimée l’indemnité à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles de procédure prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande formée par la société Envergure [Localité 4] et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
– Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [M] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à nouveau, à la diligence du greffe, et sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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