L’Essentiel : La société Envergure a obtenu la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M], qui a été déboutée de ses demandes. Condamnée à verser 1 500 euros pour frais irrépétibles, Mme [D] [M] n’a pas justifié son impossibilité d’exécuter la décision de première instance, malgré des revenus mensuels de 2 700 euros. L’affaire a été examinée lors de l’audience du 3 décembre 2024, et la décision finale a été prononcée le 7 janvier 2025, confirmant la radiation et le rejet des demandes accessoires de Mme [D] [M], qui a également été condamnée aux dépens.
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Décision de la CourLa société Envergure [Localité 4] a été jugée recevable et fondée dans son incident, entraînant la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M]. Cette dernière a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée à verser à la société Envergure la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles, conformément à l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident. Conclusions d’incident de Mme [D] [M]Mme [D] [M] a notifié des conclusions d’incident le 28 novembre 2024, demandant le déboutement de la société Envergure de sa demande de radiation, ainsi que le paiement de 1 500 euros par cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a également demandé que la société Envergure soit condamnée aux frais et dépens de l’incident. Audience et délibérationL’affaire a été examinée lors de l’audience du 3 décembre 2024 et a été mise en délibéré pour une décision le 7 janvier 2025. Sur la radiationSelon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, la radiation peut être ordonnée si l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel. En l’espèce, le tribunal de commerce de Nancy a débouté Mme [D] [M] de ses demandes et l’a condamnée à payer 2 000 euros à la société Envergure, somme qu’elle n’a pas exécutée. Inexécution de la décisionL’inexécution de la condamnation en première instance justifie la radiation de l’affaire. Mme [D] [M] n’a pas prouvé son impossibilité financière d’exécuter le jugement, ses revenus mensuels étant de 2 700 euros, ce qui laisse supposer qu’elle peut régler l’indemnité due. Demande de la société EnvergureLa demande de la société Envergure [Localité 4] a été acceptée, entraînant la radiation du rôle de l’affaire. Les demandes accessoires de Mme [D] [M] ont été rejetées, et elle a été condamnée aux dépens de l’incident. Ordonnance finaleL’ordonnance a été prononcée par le conseiller de la mise en état, ordonnant la radiation de l’affaire, qui pourra être ré-enrôlée sur justification de l’exécution du jugement du 20 novembre 2023. Les parties ont été déboutées de leurs demandes relatives aux frais irrépétibles, et Mme [D] [M] a été condamnée aux dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Sur la recevabilité de l’incident de la société EnvergureLa société Envergure a été jugée recevable et bien fondée dans son incident, ce qui soulève la question de la conformité de cette décision avec les dispositions du code de procédure civile. Selon l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, il est stipulé que : « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521. » Dans cette affaire, il a été constaté que Mme [D] [M] n’a pas exécuté le jugement du 20 novembre 2023, ce qui justifie la radiation de l’appel. Il est donc fondamental de noter que l’inexécution de la décision de première instance, même si elle concerne des frais irrépétibles, peut entraîner la radiation de l’affaire. Sur la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M]La radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M] repose sur l’article 524 du code de procédure civile, qui précise les conditions dans lesquelles une telle mesure peut être ordonnée. L’article 524 alinéa 1er mentionne que : « L’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. » Dans le cas présent, Mme [D] [M] n’a pas exécuté la décision du tribunal de commerce de Nancy, ce qui constitue un motif suffisant pour ordonner la radiation de son appel. De plus, il est important de souligner que l’article 526 du même code permet également de statuer sur la radiation lorsque les conditions d’exécution ne sont pas remplies. Sur les demandes de Mme [D] [M]Les demandes de Mme [D] [M] visant à débouter la société Envergure et à obtenir des frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soulèvent des questions sur la recevabilité de ses prétentions. L’article 700 du code de procédure civile stipule que : « La partie qui perd le procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Cependant, dans cette affaire, Mme [D] [M] a été déboutée de ses demandes, ce qui signifie que le tribunal a jugé que ses prétentions n’étaient pas fondées. Il est également à noter que les parties ont été respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700, ce qui indique que le tribunal a considéré que les conditions pour accorder des frais irrépétibles n’étaient pas réunies. Sur la condamnation de Mme [D] [M] aux dépensLa condamnation de Mme [D] [M] aux dépens du présent incident est conforme aux dispositions du code de procédure civile, qui régissent les frais de justice. L’article 696 du code de procédure civile précise que : « Les dépens comprennent les frais de justice exposés par les parties. » Dans cette affaire, Mme [D] [M] a été condamnée à payer les dépens, ce qui est une pratique courante lorsque la partie perdante ne parvient pas à justifier ses demandes. Cette décision est également renforcée par le fait que la société Envergure a été jugée recevable dans son incident, ce qui justifie la condamnation de l’autre partie aux dépens. Ainsi, la décision de condamner Mme [D] [M] aux dépens est en adéquation avec les principes énoncés dans le code de procédure civile. |
DE [Localité 5]
5ème chambre
RG n° N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP
du 07 Janvier 2025
O R D O N N A N C E
n° /2025
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d’Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00439 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKKP ;
APPELANT :
Madame [D] [M] / DEFENDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
09 ENVERGURE [Localité 4] / DEMANDEUR A L’INCIDENT
[Adresse 3]
77100 MAREUIL LES MEAUX inscrite au registre du commerce et des sociétés de Meaux sous le numéro 330 117 821
représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY.
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 3 décembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 07 Janvier 2025.
Et ce jour, le 07 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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Vu le jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Vu l’appel interjeté le 6 mars 2024 par Mme [D] [M] à l’encontre de ce jugement ;
Vu les conclusions d’incident de la société Envergure [Localité 4], saisissant le conseiller de la mise en état, notifiées le 4 novembre 2024 tenant à voir au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
– prononcer la radiation de l’appel interjeté par Mme [D] [M],
– débouter Mme [D] [M] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner Mme [D] [M] à payer à la société Envergure [Localité 4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Vu les conclusions d’incident de Mme [D] [M] notifiée le 28 novembre 2024 tendant à voir :
– débouter la société Envergure [Localité 4] de sa demande de radiation,
– condamner la société Envergure [Localité 4] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Envergure [Localité 4] aux entiers frais et dépens du présent incident.
L’affaire a été évoquée à notre audience du 3 décembre 2024 et mise en délibéré au 7 janvier 2025.
– Sur la radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il est constant que suivant jugement en date du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a débouté Mme [D] [M] de toutes ses demandes et a condamné celle-ci à payer à la société Envergure Meaux la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est constant en l’espèce que Mme [D] [M], partie appelante, n’a pas exécuté les dispositions du jugement susvisé relatives à sa condamnation, assortie du bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à la société Envergure [Localité 4], partie intimée, la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles de procédure engagés en première instance.
Contrairement à ce que soutient Mme [D] [M], l’inexécution de la condamnation en première instance de l’appelant au paiement d’une indemnité fixée par le juge au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile peut justifier à elle seule la radiation du rôle de l’affaire. Les dispositions de l’article 524 du même code qui sont rappelées ci-dessus ne prévoient en effet aucune restriction en la matière. L’exécution de la décision frappée d’appel englobe l’ensemble des frais mis à la charge de la partie perdante à un procès.
Mme [D] [M] ne démontre pas davantage qu’elle serait dans l’impossibilité financière d’exécuter le jugement rendu le 20 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Nancy compte de ses revenus s’élevant selon ses propres déclarations à la somme de 2 700 euros par mois, ce qui est confirmé par les pièces produites aux débats.
Elle justifie par ailleurs avoir en première instance acquitté les frais du commissaire de justice et d’expertise, ainsi que de ceux de son avocat pour un montant total de 8 280 euros, ce qui laisse présumer qu’elle dispose des revenus lui permettant de régler à la partie intimée l’indemnité à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles de procédure prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de ce qui précède, il convient de faire droit à la demande formée par la société Envergure [Localité 4] et d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
– Sur les demandes accessoires :
Mme [D] [M] est condamnée aux dépens du présent incident.
Les parties sont respectivement déboutées de leurs demandes formées au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire ;
Disons que celle-ci sera ré-enrôlée à nouveau, à la diligence du greffe, et sur justification par l’appelante de l’exécution du jugement en date du 20 novembre 2023 du tribunal de commerce de Nancy ;
Déboutons les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure ;
Condamnons Mme [D] [M] aux dépens du présent incident.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier :
LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT :
Minute en quatre pages.
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