L’Essentiel : Le 09 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry a rendu un jugement concernant la SASU Société d’assistance spécialisée. Suite à cela, le 13 octobre 2021, la société a interjeté appel. Cependant, lors de l’audience du 17 décembre 2024, seul le conseil de M. [D] était présent, demandant la radiation de l’affaire en raison de l’absence de réponse de l’avocat de la SASU. La cour a ordonné cette radiation, précisant que le réenrôlement serait conditionné à la régularisation des conclusions au nom de la nouvelle société. La décision sera notifiée par lettre simple.
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Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 09 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Évry a rendu un jugement concernant une affaire impliquant la SASU Société d’assistance spécialisée. Appel InterjetéLe 13 octobre 2021, la SASU Société d’assistance spécialisée a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes. Dissolution de la SociétéUn extrait Kbis, produit lors des débats le 17 décembre 2024, a révélé que la SAS Société d’assurance spécialisée a été dissoute à compter du 3 mai 2023, au profit d’un associé unique, ‘Qui audet Adispiscitur Beteiligungen UG’. Communication de la CourLe 12 décembre 2024, la cour a envoyé un message RPVA à Me [W] pour s’interroger sur la dissolution de sa cliente et sur la constitution de la société pour l’associé unique, mais n’a reçu aucune réponse. Audience du 17 Décembre 2024Lors de l’audience du 17 décembre 2024, seul le conseil de M. [D] était présent et a demandé la radiation de l’affaire en raison de l’absence de réponse de Me [W]. Décision de la CourEn raison de l’absence de diligences de la partie appelante, la cour a ordonné la radiation de l’affaire, comme demandé par l’intimé. Conditions de RéenrôlementLa cour a précisé que le réenrôlement de l’affaire sera subordonné à la justification des diligences manquantes, notamment la régularisation des conclusions au nom de la nouvelle société appelante. Notification de la DécisionLa décision de radiation sera notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants, faisant courir un délai de péremption de deux ans. Réserve sur le SurplusLa cour a réservé quant au surplus des demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences juridiques de la radiation d’une affaire par le conseil de prud’hommes ?La radiation d’une affaire par le conseil de prud’hommes entraîne plusieurs conséquences juridiques, notamment en ce qui concerne le traitement de l’affaire et les droits des parties. Selon l’article R1455-1 du Code du travail, « le juge peut, par décision motivée, ordonner la radiation d’une affaire lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences nécessaires à son instruction ». Dans le cas présent, la cour a ordonné la radiation de l’affaire en raison de l’absence de diligences de la partie appelante, la SASU Société d’assistance spécialisée. Cette radiation signifie que l’affaire ne sera plus examinée tant que les conditions de réenrôlement ne seront pas remplies. Il est également précisé que le réenrôlement de l’affaire sera subordonné à la justification des diligences manquantes, ce qui implique que la partie appelante doit régulariser ses conclusions au nom de la nouvelle société. De plus, la décision de radiation notifiée par lettre simple aux parties fait courir un délai de péremption de deux ans, conformément à l’article 2224 du Code civil, qui stipule que « le délai de prescription est de deux ans pour les actions en justice ». Ainsi, la radiation a pour effet de suspendre l’examen de l’affaire, tout en imposant à la partie appelante de se conformer à certaines obligations pour pouvoir la réintroduire. Quels sont les droits des parties après la radiation d’une affaire ?Après la radiation d’une affaire, les droits des parties sont affectés, notamment en ce qui concerne la possibilité de réintroduire l’affaire et les délais associés. L’article R1455-2 du Code du travail précise que « la radiation d’une affaire ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties de la réintroduire ultérieurement ». Cependant, cette réintroduction est conditionnée par la régularisation des diligences qui ont conduit à la radiation. Dans le cas présent, la SASU Société d’assistance spécialisée doit justifier de la régularisation de ses conclusions pour pouvoir réintroduire l’affaire. Il est important de noter que le délai de péremption de deux ans, mentionné précédemment, commence à courir à partir de la notification de la décision de radiation. Cela signifie que la partie appelante doit agir dans ce délai pour préserver ses droits. En cas de non-respect de ce délai, l’affaire pourrait être définitivement éteinte, ce qui limiterait les recours possibles pour la partie concernée. Ainsi, bien que la radiation offre une possibilité de réintroduire l’affaire, elle impose également des contraintes temporelles et procédurales aux parties. Quelles sont les obligations procédurales des parties après une radiation ?Les obligations procédurales des parties après une radiation sont clairement définies par le Code du travail et le Code de procédure civile. L’article R1455-3 du Code du travail stipule que « la partie qui souhaite réintroduire l’affaire doit justifier des diligences qu’elle a accomplies pour régulariser la situation ayant conduit à la radiation ». Dans le cas présent, la SASU Société d’assistance spécialisée doit fournir des conclusions au nom de la nouvelle société qui lui succède, à savoir ‘Qui audet Adispiscitur Beteiligungen UG’. Cette obligation de régularisation est essentielle pour permettre le réenrôlement de l’affaire. De plus, l’article 120 du Code de procédure civile précise que « les parties doivent se conformer aux règles de procédure et aux délais fixés par le juge ». Cela implique que la partie appelante doit agir rapidement pour éviter que le délai de péremption de deux ans ne soit atteint, ce qui entraînerait l’extinction de ses droits. En résumé, les parties doivent non seulement justifier des diligences effectuées, mais également respecter les délais imposés pour garantir la réintroduction de l’affaire. |
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DE RADIATION DU 14 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08642 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY – RG n° 20/00745
APPELANTE
SASU Société d’assistance spécialisée
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0802
INTIME
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/050285 du 15/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’ Evry le 09 septembre 2021 entre les parties ;
Vu l’appel interjeté par la SASU Société d’assistance spécialisée en date du 13 octobre 2021 ;
Vu l’extrait Kbis produit aux débats le 17 décembre 2024 qui révèle que la SAS Société d’assurance spécialisée a été dissoute à compter du 3 mai 2023 au profit d’un associé unique ‘Qui audet Adispiscitur Beteiligungen UG’.
Vu le message RPVA du 12 décembre 2024 de la cour à Me [W] l’interrogeant sur la dissolution de sa cliente et sur le point de savoir si elle était constituée pour l’associé unique, resté sans réponse.
A l’audience du 17 décembre 2024, seul le conseil de M. [D] était présent et a sollicité la radiation de l’affaire en l’absence de réponse de Me [W].
Au regard de l’absence de diligences de la partie appelante, il est ordonné la radiation de l’affaire, par ailleurs sollicitée par l’intimé.
ORDONNE la radiation de l’affaire;
RAPPELLE que le réenrôlement de l’affaire sera subordonné à la justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation à savoir la régularisation de conclusions au nom de la nouvelle société appelante venant aux droits de la SAS Société d’assistance spécialisée.
DIT que la décision de radiation est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants et fait courir le délai de péremption de deux ans.
RESERVE quant au surplus.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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