L’Essentiel : Le 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [N] [B] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, incluant un appartement à [Adresse 3], avec une clause de rachat valable 12 mois. Cette option a été prolongée jusqu’au 29 novembre 2023, mais Pasteur 75 n’a pas levé l’option. Le 8 avril 2024, Spartim a mis en demeure Pasteur 75 de remettre les clés, suivie d’une citation en justice. Lors de l’audience, Pasteur 75 n’a pas comparu, et sa demande de réouverture des débats a été jugée non fondée. Le tribunal a ordonné la restitution des clés.
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Contexte de la cession immobilièrePar acte authentique du 29 juin 2022, la société Pasteur 75, la société Brune 75 et Monsieur [N] [B] ont cédé à la société Spartim divers biens immobiliers, incluant un appartement et une cave dans un immeuble situé à [Adresse 3]. Cette cession comportait une clause de réserve de faculté de rachat valable pour une durée de 12 mois. Prolongation de la faculté de rachatLes facultés de rachat ont été prolongées à deux reprises, par des actes authentiques datés des 5 juillet et 31 août 2023, portant la date limite au 29 novembre 2023. Cependant, la société Pasteur n’a pas exprimé son intention de lever cette option dans le délai imparti. Mise en demeure et citation en justiceLe 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Pasteur 75 de lui remettre les clés de l’appartement. Par la suite, le 12 juillet 2024, Spartim a cité Pasteur 75 devant le tribunal, demandant la restitution des clés sous astreinte de 500€ par jour de retard, ainsi que le paiement de 2500€ pour frais irrépétibles. Audience et absence de la défenderesseLors de la première audience, le dossier a été renvoyé pour une conciliation. À l’audience de renvoi, le requérant a maintenu ses demandes, tandis que la défenderesse, la société Pasteur 75, n’a pas comparu. Demande de réouverture des débatsLa société Pasteur 75 a demandé la réouverture des débats, arguant d’une erreur sur l’heure de l’audience. Toutefois, il a été établi que la société était informée de la date et de l’heure correctes, rendant la demande de réouverture non fondée. Analyse des troubles manifestement illicitesSelon l’article 835 du code de procédure civile, le président peut ordonner des mesures conservatoires même en cas de contestation. En l’espèce, la société Spartim, en tant que propriétaire, a le droit d’exiger la remise des clés, et le refus de la société Pasteur 75 constitue un trouble manifestement illicite. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à la société Pasteur 75 de remettre les clés à la société Spartim, sous peine d’une astreinte de 500€ par jour de retard pendant trois mois. De plus, Pasteur 75 a été condamnée à verser 1000€ pour frais irrépétibles et à supporter les dépens. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence du juge étranger dans le cadre de l’exequatur d’un jugement de liquidation de régime matrimonial ?La compétence du juge étranger est un élément fondamental dans le cadre de l’exequatur d’un jugement. Selon l’article 509 du code de procédure civile, « Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi. » Pour qu’un jugement étranger soit déclaré exécutoire, il est nécessaire que le juge français vérifie la régularité internationale de cette décision. Cela implique de s’assurer que le juge étranger était compétent, ce qui est déterminé par le rattachement du litige au for saisi. Dans le cas présent, la décision a été rendue par la juridiction compétente, car le litige se rattachait suffisamment à la juridiction étrangère, notamment en raison du lieu de résidence de l’épouse, défenderesse à la procédure suisse. Ainsi, la compétence du juge étranger a été établie, ce qui est un prérequis pour l’exequatur. Quelles sont les conditions de conformité à l’ordre public international pour l’exequatur d’un jugement étranger ?L’ordre public international est un principe essentiel dans l’examen des demandes d’exequatur. Selon la jurisprudence, pour qu’un jugement étranger soit reconnu et exécuté en France, il doit être conforme à l’ordre public international de fond et de procédure. L’article 509 du code de procédure civile stipule que le juge doit vérifier la conformité à l’ordre public international. Cela signifie que le jugement ne doit pas contenir de dispositions contraires aux valeurs fondamentales du droit français. Dans l’affaire en question, il a été établi que le jugement étranger respectait les droits de la défense et le principe du contradictoire. Les parties ont eu l’opportunité de faire valoir leurs arguments, et le jugement a été rendu après un échange de conclusions. De plus, il a été constaté que le jugement ne contenait aucune disposition contraire à l’ordre public international français. Par conséquent, la condition de conformité à l’ordre public international a été remplie. Quelles sont les implications de la décision d’exequatur sur le régime matrimonial des époux ?La décision d’exequatur a des implications directes sur le régime matrimonial des époux. En effet, l’arrêt du 8 juillet 2022 a statué sur la liquidation du régime matrimonial de Monsieur [Z] et Madame [B]. Selon les termes de la décision, Monsieur [Z] a été condamné à verser à Madame [B] la somme de 83.029,80 fr, et il a été précisé que, moyennant l’exécution de cette condamnation, le régime matrimonial des parties était liquidé. Cela signifie que les époux n’ont plus de prétentions à faire valoir l’un contre l’autre concernant leur régime matrimonial. Cette liquidation a été effectuée conformément aux règles applicables, et le jugement a été rendu par un juge compétent, ce qui renforce la validité de la décision. Ainsi, la décision d’exequatur permet d’appliquer en France les effets de la liquidation du régime matrimonial, ce qui a des conséquences juridiques importantes pour les deux parties. Quelles sont les conséquences de l’absence de convention bilatérale entre la France et la Suisse sur l’exequatur ?L’absence de convention bilatérale entre la France et la Suisse a des conséquences significatives sur le processus d’exequatur. En effet, en l’absence d’une telle convention, le juge français doit se référer aux règles nationales pour examiner la demande d’exequatur. Comme mentionné dans les motifs de la décision, l’article 1er de la Convention du 30 octobre 2007 exclut de son champ d’application les régimes matrimoniaux. Cela signifie que les décisions relatives aux régimes matrimoniaux ne bénéficient pas d’un cadre de reconnaissance automatique entre les deux pays. Dans ce contexte, le juge français doit s’assurer que le jugement étranger respecte les conditions de compétence, d’ordre public international et d’absence de fraude. Dans l’affaire en question, le tribunal a constaté que le jugement étranger respectait ces conditions, ce qui a permis de déclarer l’arrêt exécutoire sur le territoire français. Ainsi, bien que l’absence de convention bilatérale complique le processus, elle n’a pas empêché la reconnaissance du jugement en raison de la conformité aux exigences légales. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55311
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JQM
N° : 5
Assignation du :
12 Juillet 2024
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[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.S. SPARTIM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Géraldine GIORNO, avocat au barreau de PARIS – #A0940
DEFENDERESSE
S.C.I. PASTEUR 75
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Georgia KOUVELA PIQUET, avocat au barreau de PARIS – #D0854
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Par deux authentiques des 5 juillet et 31 août 2023, la faculté de rachat a été prolongée à deux reprises, jusqu’au 29 novembre 2023.
La société Pasteur n’a pas, dans ce délai, manifesté son intention de lever l’option de rachat.
Par lettre recommandé avec accusé de réception signé le 8 avril 2024, la société Spartim a mis en demeure la société Pasteur 75 de lui remettre les clefs de son logement.
La société Spartim a, par exploit délivré le 12 juillet 2024, fait citer la société Pasteur 75 devant le président de ce tribunal, statuant en référés, sollicitant, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la défenderesse à lui remettre les clefs de l’appartement cédé le 29 juin 2022 sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, Condamner à payer la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles.
Appelé une première fois à l’audience, ce dossier a fait l’objet d’une injonction à rencontrer un conciliateur en présence des parties représentés par leur conseil.
A l’audience de renvoi, le requérant, représenté, maintient ses prétentions. La défenderesse n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits et des moyens qui y sont contenus.
A titre liminaire, s’agissant de la demande de réouverture des débats formulée par la société Pasteur 75 dans laquelle il est expliqué qu’elle n’a pu se présenter à l’audience de plaidoirie du 27 novembre en raison d’une erreur sur l’heure de l’audience dans la convocation, indiquant 9 heures au lieu de 13 heures 30,
Il doit être relevé que ce dossier a été renvoyé oralement et contradictoirement à l’audience du 27 novembre 2024 en présence de la société Brune 75, représentée par son conseil. Après cette audience, une convocation a été transmise avec une erreur d’horaire invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2024 à 09h01.
Quelques minutes plus tard, une nouvelle convocation a été transmise rectifiant l’erreur et invitant les parties à se présenter le 27 novembre 2024 à 13h30, horaire habituelle pour les audiences de référé en droit commun au tribunal judiciaire de Paris.
Ainsi la société Pasteur 75 était parfaitement informée de la date et de l’heure d’audience de renvoi. Il n’y aura donc lieu à réouverture des débats sur ce motif.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dispositions.
Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il appartient au requérant l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en date du 29 juin 2022 que la société Spartim a acquis le bien immobilier litigieux entre les mains de la société Pasteur 75 sauf pour cette dernière d’exercer sa faculté de rachat dont le terme a été initialement fixé au 29 juin 2023.
Il doit être précisé que si une pluralité de vendeurs sont mentionnés ainsi qu’une pluralité de biens immobiliers, l’acte authentique de vente prévoit un engagement solidaire de l’ensemble des vendeurs quel que soit le bien concerné
Si ce délai pour lever l’option de rachat a effectivement été prorogé au 29 novembre 2023, la société Pasteur 75 ne justifie aucunement avoir fait usage de cette faculté avant cette date.
Or il ressort clairement de l’acte de vente qu’à défaut d’usage de cette faculté de rachat au terme prévu, la société Spartim serait définitivement propriétaire.
Ainsi en refusant de remettre les clefs de l’appartement objet du litige à la société Spartim, malgré son statut de propriétaire, la société Pasteur 75 lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en faisant injonction au défendeur de lui remettre ces clefs.
Afin d’assurer l’effectivité de cette injonction, une astreinte sera fixée pour un montant de 500€ par jour de retard à compter d’une semaine suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée maximale de trois mois.
Sur les demandes accessoires,
La défenderesse, partie perdante, doit supporter la charge des dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de la condamner au paiement des frais irrépétibles en vertu de l’article 700 du même code à hauteur de 1000 €.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Disons n’y avoir lieu à réouverture des débats
Enjoignons la société Pasteur 75 à remettre à la société Spartim, toutes clefs de l’appartement lot de copropriété 441 ainsi que de la cave B3 situé dans un immeuble situé [Adresse 3] cadastré [Adresse 6],
Disons qu’à défaut de laisser accès à son local, passé un délai de prévenance de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance, la société Pasteur 75 sera tenue d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une période maximale de trois mois,
Condanmons la société Pasteur 75 à verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Pasteur 75 aux entiers dépens ;
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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