Rachat de cotisations : éligibilité et discrimination nationale – Questions / Réponses juridiques

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Rachat de cotisations : éligibilité et discrimination nationale – Questions / Réponses juridiques

M. [O] [Z] a contesté le rejet de sa demande de rachat de cotisations par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, concernant une période de travail en Algérie. Le tribunal a rejeté sa demande le 25 juillet 2017, constatant l’absence de M. [O] [Z] à l’audience. Après son décès, sa veuve, Mme [T] [Z], a poursuivi l’affaire, arguant que l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale ne limitait pas le rachat aux seuls travailleurs français. La Caisse a soutenu que M. [O] [Z], de nationalité algérienne, ne pouvait bénéficier de ce droit, et la cour a finalement confirmé le jugement initial.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la portée de l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale concernant le rachat de cotisations ?

L’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, stipule que :

« Les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 742-1 qui adhèrent à l’assurance volontaire peuvent, pour les périodes durant lesquelles ils ont exercé, depuis le 1er juillet 1930, une activité salariée hors du territoire français, acquérir des droits à l’assurance vieillesse moyennant le versement des cotisations afférentes à ces périodes.

La même faculté est offerte, dans les mêmes conditions, aux personnes de nationalité française qui ont exercé leur activité hors du territoire français et au conjoint survivant des salariés qui auraient pu bénéficier du présent article. »

Cet article établit donc un cadre pour le rachat de cotisations, mais il est limité aux travailleurs de nationalité française, aux réfugiés, et aux apatrides, ce qui exclut M. [O] [Z] de son bénéfice en raison de sa nationalité algérienne.

Il est important de noter que le rachat de cotisations est conditionné à l’exercice d’une activité salariée hors du territoire français et à l’absence de droits à pension au titre de cette période d’activité.

Ainsi, pour que Mme [T] [Z] puisse revendiquer le rachat des cotisations, elle doit prouver que M. [O] [Z] a effectivement travaillé en dehors de l’Algérie et qu’il ne bénéficie d’aucun droit à pension pour cette période.

Quelles sont les implications de la nationalité sur le droit au rachat de cotisations ?

L’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale précise que le droit au rachat de cotisations est réservé aux travailleurs de nationalité française, aux réfugiés, et aux apatrides.

Cela signifie que M. [O] [Z], de nationalité algérienne, ne peut pas bénéficier de ce dispositif.

La Caisse nationale d’assurance vieillesse a donc correctement soutenu que M. [O] [Z] ne remplit pas les conditions requises pour le rachat de cotisations, en raison de sa nationalité.

De plus, l’article L. 742-1 alinéa 3 du même code renforce cette restriction en précisant que les droits au risque vieillesse ne s’appliquent qu’aux personnes de nationalité française salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français.

Il est également pertinent de mentionner que la jurisprudence a établi que la faculté de rachat des cotisations constitue un bien au sens de l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ainsi, la restriction d’accès au rachat de cotisations pour les non-nationaux pourrait être considérée comme une discrimination, mais dans ce cas précis, la nationalité de M. [O] [Z] l’exclut clairement du bénéfice de cette disposition.

Quels éléments de preuve sont nécessaires pour justifier une demande de rachat de cotisations ?

Pour qu’une demande de rachat de cotisations soit recevable, il est impératif que le demandeur prouve qu’il a exercé une activité salariée en dehors du territoire français et qu’il ne bénéficie d’aucun droit à pension au titre de cette période d’activité.

Dans le cas de M. [O] [Z], il a affirmé avoir travaillé en Algérie de 1954 à 1962, mais il n’a pas produit de bulletins de salaire ou d’autres documents probants pour justifier de cette activité.

Le jugement a souligné que les attestations fournies ne permettaient pas de prouver l’existence d’une activité salariée en France durant la période concernée.

De plus, le fait de disposer d’un numéro de sécurité sociale français ne constitue pas une preuve suffisante d’une activité salariée en dehors de l’Algérie.

Il est donc essentiel pour Mme [T] [Z] de démontrer que M. [O] [Z] a effectivement travaillé à l’étranger et qu’il n’a pas de droits à pension en Algérie pour cette période, afin de satisfaire aux exigences posées par l’article L. 742-2 du code de la sécurité sociale.

Sans ces éléments de preuve, la demande de rachat de cotisations ne pourra pas être validée.


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