La société M&KZN Holding a engagé une procédure judiciaire contre une débiteur pour obtenir le paiement de 100.000 euros, ainsi que des dommages-intérêts et des frais de justice. Après restitution de la somme principale, la société a demandé le rabat de la clôture des débats pour soumettre de nouvelles conclusions. Le tribunal a accepté cette demande, considérant la renonciation de la société comme une cause suffisante. Cependant, il a débouté la société de ses demandes d’intérêts et de dommages-intérêts, faute de preuves, et a décidé que la société devait supporter ses propres frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur la demande de rabat de clôture et la recevabilité des conclusions régularisées le 1er décembre 2024L’article 803 du code de procédure civile stipule que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. La constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l’espèce, la société M&KZN Holding a renoncé à sa demande en paiement de la somme de 100.000 euros dans ses écritures du 1er décembre 2024. Cette renonciation constitue une cause grave justifiant le rabat de la clôture et l’acceptation des conclusions régularisées. Il est également à noter que ces écritures n’ont pas été signifiées à la défenderesse, mais qu’elles saisissent valablement le tribunal, car elles revoient à la baisse les demandes formées. Par conséquent, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, d’accepter les conclusions du 1er décembre 2024 et de prononcer à nouveau la clôture au jour de l’audience des plaidoiries. Sur la demande en paiement des intérêtsL’article 1231-6 du code civil précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, la société M&KZN Holding ne prouve pas un retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent par la défenderesse. Le prêt allégué n’est pas caractérisé, faute d’un acte valablement formalisé entre les parties, contenant le montant prêté et les conditions de remboursement. Les flux financiers entre la société M&KZN Holding et la défenderesse peuvent revêtir des qualifications différentes, et le tribunal n’a pas vocation à qualifier une opération dont le régime et les conditions ne sont pas établies. Ainsi, la société M&KZN Holding sera déboutée de sa demande d’intérêts avec capitalisation. Sur la demande en paiement des dommages-intérêtsL’article 1231-6 du code civil indique que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Cependant, la société M&KZN Holding est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de la part de la défenderesse. Aucun élément n’est produit établissant une faute contractuelle ou la mauvaise foi de la défenderesse. En conséquence, la société M&KZN Holding sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Sur les frais du procès et l’exécution provisoireSur les dépensL’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance. La société M&KZN Holding conservera à sa charge les dépens engagés. Sur les frais irrépétiblesL’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie une somme déterminée pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoireEn vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner. Il n’est pas nécessaire pour le tribunal de dire qu’il n’y a pas lieu à l’écarter faute de demande en ce sens. Ainsi, le tribunal, statuant publiquement, ordonne le rabat de la clôture, déclare recevables les conclusions de la société M&KZN Holding, prononce la clôture à l’audience du 3 décembre 2024, déboute la société M&KZN Holding de sa demande au titre des intérêts et des dommages-intérêts, et condamne la société M&KZN Holding aux dépens. |
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