Commission des sanctions de l’AMF
Le pouvoir de sanction est exercé par la Commission des sanctions de l’AMF, après que le Collège a décidé d’ouvrir une procédure de sanction. La loi définit la procédure ainsi que les personnes qui peuvent être sanctionnées, la nature des sanctions, le plafond des sanctions pécuniaires. Elle prévoit également la publicité des séances et des décisions. La Commission des sanctions, considérée donc comme l’organe de jugement de l’AMF, est composée de 12 membres distincts du Collège et dispose d’une totale autonomie de décision par rapport à ce dernier.
Qui peut être sanctionné ?
La Commission des sanctions peut prononcer des sanctions à l’encontre :
- des professionnels contrôlés par l’AMF, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles approuvés par l’AMF,
- des personnes physiques placées sous l’autorité de ces professionnels ou agissant pour leur compte,
- de toute autre personne qui s’est livrée à un abus de marché (opération d’initié, ou tentative d’opération d’initié, manipulation de cours, diffusion d’une fausse information) ou tout autre manquement de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché.
Quelle sanction peut être prononcée ?
Les sanctions prévues par les textes varient en fonction des catégories de personnes mises en cause et de la nature des faits qui leur sont reprochés. Si la sanction est pécuniaire, les sommes sont versées au Trésor public ou au fonds de garantie auquel est affilié le professionnel condamné.
Personne sanctionnée | Type de manquement | Sanction disciplinaire | Sanction pécuniaire |
---|---|---|---|
Professionnels régulés par l’AMF tels que les prestataires de services d’investissement, sociétés de gestion, etc. | Quelle que soit la nature des faits reprochés. | Avertissement, blâme, interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, radiation du registre. | Maximum 100 millions d’euros ou décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé. Le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes morales peut dans certains cas être porté jusqu’à 15% du chiffre d’affaires annuel total. |
Personnes physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte des professionnels régulés ou exerçant des fonctions dirigeantes. | Manquement aux obligations professionnelles.
Abus de marché. |
Avertissement, blâme, retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle, interdiction temporaire de négocier pour compte propre, interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou de l’exercice des fonctions de gestion pour le compte d’une personne morale soumise au contrôle de l’AMF. | Maximum 15 millions d’euros ou décuple du montant de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé. |
Autres personnes (émetteurs, dirigeants des émetteurs, commissaires aux comptes, ou toute autre personne). | Abus de marché. | N/A | Maximum 100 millions d’euros ou décuple de l’avantage retiré du manquement si celui-ci peut être déterminé. Le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l’encontre des personnes morales peut dans certains cas être porté jusqu’à 15% du chiffre d’affaires annuel total. |
Les sanctions pécuniaires peuvent faire l’objet d’une majoration, dans la limite de 10% de leur montant, mise à la charge de la personne sanctionnée et destinée à financer l’aide aux victimes.
Les personnes sanctionnées par une interdiction à titre définitif de l’exercice de tout ou partie des activités ou des services fournis, ou par un retrait définitif de leur carte professionnelle peuvent, à leur demande, être relevées de cette sanction après l’expiration d’un délai d’au moins 10 ans. Cette demande est présentée au président de la Commission des sanctions dans les conditions fixées aux articles R. 621-41-1 et suivants du code monétaire et financier.
A propos de la Commission des sanctions
Composée de magistrats et de professionnels, la Commission des sanctions dispose d’une totale autonomie de décision. Elle peut sanctionner toute personne ou société dont les pratiques sont contraires aux lois et règlements du champ de compétence de l’AMF. Elle intervient également pour homologuer les accords de transaction conclus entre le secrétaire général et les mis en cause. Enfin, elle participe à l’effort de pédagogie de l’Institution en précisant, dans la motivation de ses décisions, la réglementation financière.
Lorsqu’elle est saisie par le Collège de l’AMF, la Commission des sanctions instruit les dossiers et statue sur les faits reprochés aux personnes poursuivies au terme d’une procédure encadrée. Elle peut prononcer des sanctions pécuniaires et/ou disciplinaires (avertissement, blâme, ou interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis).
Les accords de transaction (ou de composition administrative) conclus entre les personnes mises en cause et le secrétaire général de l’AMF, une fois validés par le Collège, doivent être homologués par la Commission des sanctions avant d’être rendus publics. Toutefois, la Commission des sanctions peut décider de ne pas homologuer une transaction, une procédure de sanction est alors ouverte.
La Commission des sanctions s’attache, par ailleurs, à informer les professionnels et le public à travers :
- la publication de ses décisions qui rappellent aux acteurs les règles de droit et expliquent la raison, le contenu et la finalité des sanctions prononcées. Ainsi informés, les professionnels peuvent mieux appréhender les règles qu’ils doivent respecter ;
- l’ouverture au public des séances de la Commission, depuis octobre 2010, qui permet au public de mieux comprendre les affaires examinées ;
- des publications régulières, qui offrent un décryptage du droit boursier (table de jurisprudence, fiches pédagogiques, etc.) ; et
- le colloque annuel de la Commission qui réunit acteurs du secteur financier et universitaires autour de thèmes d’actualité, de procédure ou de jurisprudence.
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