L’Essentiel : En septembre 2018, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [S] ont vendu deux appartements à la SCI MALCS pour 617 476 euros. En novembre 2020, des fissures sur la façade ont conduit le Syndicat des copropriétaires voisin à assigner en justice. Une expertise a révélé que les désordres étaient communs aux deux copropriétés. En réponse, la SCI MALCS a assigné les consorts [U] et les notaires pour vices cachés. Le juge a déclaré Madame [H] [S] irrecevable, n’ayant pas la qualité pour défendre, et a ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise. La prochaine audience est prévue pour mars 2025.
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Exposé du litigePar acte notarié du 24 septembre 2018, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [S] ont vendu à la SCI MALCS deux appartements pour un montant total de 617 476 euros. En novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires d’un immeuble voisin a assigné en justice son assureur et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble vendu, en raison de fissures constatées sur la façade et à l’intérieur des appartements. Une expertise judiciaire a été ordonnée, et l’expert a conclu que les désordres étaient communs aux deux copropriétés. Actions en justiceSuite à l’expertise, la SCI MALCS a assigné les consorts [U], ainsi que les notaires impliqués dans la vente, en garantie des vices cachés. En août 2023, la SCI MALCS a également assigné la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO, qui avait géré la vente. Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état en avril 2024. Les consorts [U] ont contesté la qualité de Madame [H] [S] à défendre, affirmant qu’elle n’était pas vendeuse des biens en question. Arguments des partiesLes consorts [U] soutiennent que Madame [H] [S] n’a pas participé à l’acte de vente en tant que vendeuse, son consentement n’étant requis que pour le lot 12, qui était le logement familial. Ils demandent donc son irrecevabilité dans cette affaire. De leur côté, la SCI MALCS argue que les biens étaient communs aux époux, en raison de leur mariage sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, et qu’il était nécessaire d’inclure Madame [H] [S] dans la procédure. Décisions du jugeLe juge a constaté que le désistement de la SCI MALCS à l’égard de la SAS ISAMBERT était parfait, et a déclaré la SCI MALCS irrecevable dans ses demandes contre Madame [H] [S], qui n’avait pas la qualité pour défendre. Le juge a également ordonné un sursis à statuer en attendant le rapport d’expertise de l’expert judiciaire, qui pourrait influencer le litige en cours. Conséquences financièresLa SCI MALCS a été condamnée à verser des frais aux parties adverses, ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance. La prochaine audience a été fixée pour mars 2025, afin de faire le point sur l’expertise en cours. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale du divorce pour altération définitive du lien conjugal ?Le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par l’article 251 du Code civil. Cet article stipule que : « Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque, sans qu’il y ait lieu d’établir une faute, il est établi que le lien conjugal est définitivement altéré. » Cette disposition permet à un époux de demander le divorce sans avoir à prouver une faute de l’autre, mais simplement en démontrant que la vie commune est devenue impossible. En l’espèce, Madame [Y] [O] et Monsieur [N] [Z] ont tous deux demandé le divorce sur ce fondement, ce qui montre que les deux parties reconnaissent l’absence de vie commune et l’impossibilité de rétablir le lien conjugal. Quelles sont les conséquences de la décision de divorce sur l’autorité parentale ?L’article Parents 373-2 du Code civil précise que : « L’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents. » Dans le jugement rendu, il est clairement indiqué que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, ce qui implique qu’ils doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant leurs enfants, notamment en matière de santé, d’éducation et de résidence. Le juge a également rappelé que l’exercice conjoint de l’autorité parentale nécessite une communication régulière entre les parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant. Cela inclut des aspects tels que la scolarité, les loisirs et les vacances. Comment est fixée la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ?La contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est régie par l’article 371-2 du Code civil, qui stipule que : « Les parents doivent contribuer à l’entretien et à l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs ressources respectives et des besoins de l’enfant. » Dans le jugement, la contribution du père a été fixée à 220 euros par mois et par enfant, ce qui totalise 660 euros par mois pour les trois enfants. Cette somme est due mensuellement et doit être versée à l’épouse, qui en a la charge. Il est également précisé que cette pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études, et qu’elle sera révisée chaque année en fonction de l’indice des prix à la consommation, conformément aux modalités établies par le juge. Quelles sont les modalités de l’exercice du droit de visite ?Les modalités de l’exercice du droit de visite sont encadrées par l’article 373-2-9 du Code civil, qui prévoit que : « Le juge peut fixer les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. » Dans le jugement, il est stipulé que Monsieur [N] [Z] exercera un droit de visite sur l’enfant [B] au sein d’un espace de rencontre, une fois par mois. Les jours et horaires seront déterminés avec les membres du point-rencontre, et il est précisé que la durée minimum de ce droit de visite est d’une heure. Le jugement impose également que les parents doivent respecter le règlement intérieur du point-rencontre et que les responsables de cette institution dresseront un rapport sur le déroulement de la mesure. Cela garantit que le droit de visite se déroule dans un cadre sécurisé et encadré. Quelles sont les implications de la révocation des avantages matrimoniaux ?La révocation des avantages matrimoniaux est prévue par l’article 265 du Code civil, qui dispose que : « Les donations et avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit en cas de divorce. » Dans le jugement, il est clairement indiqué que les avantages matrimoniaux et les dispositions à cause de mort sont révoqués de plein droit. Cela signifie que les époux ne peuvent plus bénéficier des avantages qu’ils avaient accordés l’un à l’autre durant le mariage, ce qui peut avoir des conséquences significatives sur leur situation patrimoniale respective. Cette révocation s’applique automatiquement et ne nécessite pas de demande spécifique de l’un des époux, ce qui simplifie le processus de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux après le divorce. |
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre
N° RG 22/14863
N° Portalis 352J-W-B7G-CXP4D
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juillet 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 08 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La S.C.I. MALCS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0219
DEFENDEURS
S.A.S. ISAMBERT ESPACE ARAGO
[Adresse 6]
[Localité 9]
S.A.S. ISAMBERT
[Adresse 12]
[Localité 10]
Représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [H] [S] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentés par Maître Jean-Pascal ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1312
SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL ET ASSOCIES venant aux droits de Maître [M] [T]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Maître [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentés par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0848
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge
assistée de Madame Adélie LERESTIF, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 04 Décembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 24 septembre 2018, reçu par Maître [V] [R] avec la participation de Maître [M] [T], notaire associé de la SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL ET ASSOCIES, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [S] épouse [U], ci-après les consorts [U], ont vendu à la SCI MALCS deux appartements au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9], les lots de copropriété 12 et 13, moyennant un prix total de 617 476 euros.
Par actes extrajudiciaire des 23 et 24 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], copropriété voisine, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris son assureur multirisques habitation et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] aux fins d’expertise judiciaire, se plaignant d’un phénomène de fissuration en façade mais également en parties intérieures évoluant depuis plusieurs années.
Par ordonnance du 4 février 2021, Madame [L] [A] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Relevant que l’expert judiciaire avait constaté la présence de fissures en façade du [Adresse 5] en conclusion de ses accedits et conclu que les désordres étaient communs aux deux copropriétés, la SCI MALCS a, par actes extrajudiciaire des 28 juillet, 2 août et 9 décembre 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris les consorts [U], Maître [M] [T], Maître [V] [R] et la SAS ISAMBERT, par l’entremise duquel la vente avait été conclue, en garantie des vices cachés.
Par exploit d’huissier du 7 août 2023, la SCI MALCS a fait assigner en intervention forcée la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO, laquelle se serait en réalité chargée de la vente litigieuse.
Les deux instances ont été jointe par le juge de la mise en état le 30 avril 2024.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, les consorts [U] demandent au juge de la mise en état de :
JUGER que Madame [H] [S] épouse [U] n’est pas le vendeur des lots 12 et 13 objets de la promesse et de la vente litigieuse, n’ayant consenti en qualité de conjoint du vendeur qu’à la vente du lot 12 constituant le logement familial,DECLARER irrecevables les demandes présentées à l’encontre de Madame [H] [S] épouse [U], laquelle n’étant pas vendeur de biens qui appartiennent en propre à son époux, est dépourvue de toute qualité pour défendre et sera purement et simplement mise hors de cause, DEBOUTER la SCI MALCS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,CONDAMNER la SCI MALCS à verser à Madame [H] [S] épouse [U] la somme de 4 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de Maître Jean-Pascal ARNAUD.
Dans ses dernières conclusions en réponse à incident, signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la SCI MALCS demande au juge de la mise en état de :
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [W] [D] [B] [U] et Madame [H] [E] [O] [S] épouse [U] de leur incident soulevé comme étant mal fondé et les DEBOUTER du surplus de leurs demandes,DEBOUTER la société ISAMBERT ESPACE ARAGO de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation au fond en intervention forcée qui lui a été délivrée le 7 août 2023 et DEBOUTER cette dernière du surplus de ses demandes à son encontre,PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre du cabinet ISAMBERT inscrit au RCS de PARIS sous le numéro 301 191 698, dont le siège social se situe [Adresse 13] à [Localité 10], et DEBOUTER ce dernier du surplus de ses demandes réclamées à l’encontre de la SCI MALCS, PRENDRE ACTE que la SCP TARRADE LEPLEUX MOISY DUHAMEL et Associés (venant aux droits de Me [M] [T], sorti de charge de Notaire) et Me [V] [R], s’associent à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt de rapport d’expertise de Mme [A],
CONDAMNER in solidum Monsieur [W] [D] [B] [U] et Madame [H] [E] [S] épouse [U] et la société ISAMBERT ESPACE ARAGO, à verser la somme de 5.000 € à la SCI MALCS, au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Dans ses conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 19 décembre 2023, la SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL et ASSOCIES, venant aux droits de Maître [M] [T], et Maître [V] [R], demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [A], dans le cadre du litige opposant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au syndicat des copropriétaires [Adresse 4],RESERVER les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, signifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la SAS ISAMBERT et la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO demandent au juge de la mise en état de :
PRENDRE ACTE du désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre du Cabinet ISAMBERT, lequel est dépourvu de toute qualité pour défendre,CONDAMNER la SCI MALCS à verser au Cabinet ISAMBERT et à la société ISAMBERT ESPACE ARAGO la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BLANGY.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
A l’issue de l’audience de plaidoirie sur incident du 4 décembre 2024, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de la SAS ISAMBERT
La SCI MALCS demande au juge de la mise en état de prendre acte de son désistement d’instance à l’encontre de la SAS ISAMBERT.
La SAS ISAMBERT et la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO demandent au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre de la SAS ISAMBERT et n’ont pas conclu au fond.
Sur ce,
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code vient préciser que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse à l’instance a formalisé des conclusions aux fins de désistement partiel de son instance à l’égard de la SAS ISAMBERT.
Ce désistement est parfait en l’absence de défense au fond de la SAS ISAMBERT et le juge de la mise en état constatera l’extinction de l’instance à son égard.
Sur la qualité à défendre de Madame [H] [S] épouse [U]
Les consorts [U] soulèvent, au visa de l’article 32 du code de procédure civile, l’absence de qualité à défendre de Madame [H] [S] épouse [U], rappelant qu’elle n’est jamais intervenue à l’acte de vente en qualité de venderesse et que les mandats exclusifs de vente relatifs aux lots litigieux ont été régularisés le 14 octobre 2017 entre la SAS ISAMBERT ESPACE ARAGO et Monsieur [W] [U] seulement, lequel détenait les deux lots vendus en propre suite à une donation-partage de sa mère du 3 novembre 1988. Ils précisent que le nom de Madame [H] [S] épouse [U] est mentionné dans la promesse de vente du 19 mai 2018 et dans l’acte de vente du 24 septembre 2018 en ce que son consentement à la vente du lot n°12 constituant le logement familial était nécessaire à la réalisation de la vente, en application des dispositions de l’article 215 alinéa 3 du code civil, étant par ailleurs rappelé que les actes notariés désignent comme seul et unique vendeur Monsieur [W] [U]. Les consorts [U] estiment ainsi que l’action en garantie des vices cachés engagée par la SCI MALCS est irrecevable en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de Madame [H] [S] épouse [U], qui n’a pas la qualité de vendeur des biens et ne peut donc se voir opposer la moindre faute contractuelle personnelle, de sorte qu’elle doit être mise hors de cause.
Sur les moyens qui leur sont opposés en défense, les consorts [U] répliquent que les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par succession, donation ou legs restent propres, conformément aux dispositions de l’article 1405 du code civil, et que la mise hors de cause de Madame [H] [S] épouse [U] n’empêcherait pas le cas échéant la SCI MALCS de poursuivre l’exécution du jugement sur les biens communs des consorts [U] dans l’hypothèse où Monsieur [W] [U] serait le seul à être condamné, ce que permet précisément l’article 1413 du code civil que la demanderesse cite, outre qu’il résulte des dispositions de l’article 1407 du même code que le bien acquis en échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux reste lui-même propre.
La SCI MALCS relève que les consorts [U] se sont mariés le 21 mai 1988 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et qu’il a été fait donation à Monsieur [W] [U] des lots litigieux par acte du 3 novembre 1988, soit durant son mariage, de sorte que les biens acquis sont devenus communs aux consorts [U]. Monsieur [W] [U] n’ayant pas communiqué l’acte de donation-partage dont il se prévaut et à défaut d’éléments irréfutables sur l’état de propriété des lots litigieux, la SCI MALCS explique qu’elle a préféré par précaution faire assigner conjointement les consorts [U]. En toute hypothèse, la demanderesse estime qu’il est impératif que Madame [H] [S] épouse [U] soit dans la cause en cas de condamnation de Monsieur [W] [U] au titre de la vente de son bien propre, le cas échéant s’il était nécessaire de faire saisir les biens communs en exécution du jugement, conformément à l’article 1413 du code civil. Elle relève enfin que les consorts [U] ne démontrent pas que le remploi du prix de la cession n’a pas bénéficié à la communauté et notamment à l’acquisition d’un nouveau logement familial, transformant ainsi l’obligation à l’origine personnelle en une obligation solidaire.
Sur ce,
En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les fins de non-recevoir.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’acte notarié du 24 septembre 2018 versé aux débats mentionne en qualité de vendeur Monsieur [W] [U] uniquement et précise, sous l’intitulé « Origine de propriété » en page 30, que les « biens et droits immobiliers présentement vendus appartiennent en propre à Monsieur [W] [U] pour l’avoir reçu aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [G], notaire à [Localité 14] le 3 novembre 1988 contenant donation-partage par Madame [Z] [K] ».
Les consorts [U] versent par ailleurs aux débats les mandats exclusifs de vente relatifs aux lots n°12 et n°13 et des échanges de courriels avec l’agence immobilière et l’office notarial dans lesquels le nom de Madame [H] [U] n’apparaît jamais.
Si les consorts [U] se sont mariés sous le régime de la communauté d’acquêts le 21 mai 1988, tel qu’il résulte de l’acte de vente, soit antérieurement à l’acte de donation-partage du 3 novembre 1988, l’article 1405 alinéa 1 du code civil rappelle que restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs.
Les consorts [U] prouvent donc suffisamment que les lots n°12 et n°13 objets de l’acte de vente du 24 septembre 2018 étaient des biens propres de Monsieur [W] [U] au jour de la vente sans qu’il ne soit besoin d’ordonner la production de l’acte de donation-partage du 3 novembre 1988.
Si le consentement à la vente du lot n°12 de Madame [H] [U] a néanmoins été requis par l’office notarial, l’acte de vente précise bien que cette dernière a déclaré donner son consentement à la vente par application de l’article 215 du code civil troisième alinéa, « entendant ainsi par son intervention garantir l’ACQUEREUR contre tous troubles et évictions pouvant provenir de son fait personnel ».
Cet article 215 alinéa 3 dispose en effet que les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.
Ainsi, l’annexe 4 de l’acte de vente, constituant le pouvoir donné par Madame [H] [U] à son époux à l’effet d’intervenir à un acte à recevoir par l’office notarial de Maître [Y] [J] devant contenir avant-contrat et vente par son conjoint des biens et droits immobiliers appartenant en propre à ce dernier au profit de la SCI MALCS, vise uniquement le lot n°12 qui constituait l’ancien domicile familial.
En conséquence, si Madame [H] [U] dispose d’une action en nullité de la vente du logement familial réalisée sans son consentement, elle n’a pas qualité à défendre dans le cadre d’une action engagée par l’acquéreur du bien en garantie des vices cachés, seul le vendeur étant tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendu qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, en application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Madame [H] [U] ne conteste du reste pas avoir donné son consentement à la vente des lots à la SCI MALCS, consentement qui est mentionné en page 4 de l’acte notarié.
Le moyen selon lequel Madame [H] [U] doit rester dans la cause pour permettre en cas de condamnation de son époux de faire saisir les biens communs est par ailleurs inopérant dès lors que l’article 1413 du code civil dispose que le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu’il n’y ait eu fraude de l’époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s’il y a lieu.
De même, la SCI MALCS ne peut soutenir au visa de l’article 1407 du code civil que l’obligation à l’origine personnelle de Monsieur [W] [U] se serait transformée en une obligation solidaire par remploi du prix de la vente au bénéfice de la communauté dès lors que les consorts [U], domiciliés dans le cadre de la présente procédure au [Adresse 1] à [Localité 9], justifient qu’ils ont acquis la pleine propriété de ce bien le 20 septembre 2017, soit antérieurement à la vente de leur ancien logement familial, pour le compte de leur communauté, tel qu’il résulte de l’attestation de l’office notarial qu’ils versent aux débats. Monsieur [W] [U] justifie de la même manière avoir acquis un bien situé au [Adresse 2] à [Localité 15] le 13 décembre 2018 avec les fonds déposés en l’étude de la SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL ET ASSOCIES à la suite de la vente de ses biens propres, les lots n°12 et 13 dont il est question dans le présent jugement.
Par conséquent, la SCI MALCS sera déclarée irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [U] pour défaut de cette dernière de qualité pour défendre et le juge de la mise en état constatera l’extinction de l’instance à son égard.
Sur la demande sursis à statuer
La SCP TARRADE LE PLEUX MOISY-NAMAND DUHAMEL ET ASSOCIES et Maître [V] [R] demandent au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [L] [A].
Les autres parties ne se sont pas prononcées sur cette demande.
Sur ce,
En application de l’article 789 1° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure.
Si le sursis à statuer ne constitue pas, à proprement parler, une exception de procédure puisqu’il figure, dans le code précité, au titre consacré aux incidents d’instance, il demeure néanmoins soumis au régime des exceptions de procédure et relève comme tel de la compétence du juge de la mise en état.
Selon ce que dispose l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est acquis qu’en dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond ont aussi la possibilité d’apprécier discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer demandé dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la SCI MALCS a par exploits d’huissier des 28 juillet, 2 août et 9 décembre 2022 fait assigner ses vendeurs, l’agent immobilier ainsi que l’office notarial par l’entremise desquels la vente a été conclue, en garantie des vices cachés.
Antérieurement et par ordonnance du 4 février 2021, le juge des référés, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] d’une demande d’expertise des désordres affectant la copropriété, a désigné Madame [L] [A] en qualité d’expert judiciaire.
Si l’ordonnance du 4 février 2021 n’est pas produite par les parties, les notes aux parties versées aux débats permettent de savoir que les opérations d’expertise concernent également le [Adresse 5].
Madame [L] [A] devra donc se prononcer dans son rapport définitif sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], sur les conséquences de ces désordres quant à la solidité du bâtiment, à son usage et à la conformité à sa destination et le cas échéant, donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier.
Dès lors, les conclusions de Madame [L] [A] sont susceptibles d’avoir une influence sur le présent litige, la SCI MALCS reprochant essentiellement aux consorts [U] de lui avoir caché l’existence de désordres affectant leur bien qu’ils ne pouvaient ignorer, à l’office notarial d’avoir manqué à son devoir de diligence, d’information et de conseil et au cabinet ISAMBERT ESPACE ARAGO, agence immobilière par l’entremise de laquelle la vente a été conclue mais également syndic de la copropriété du [Adresse 4], d’avoir engagé sa responsabilité à son encontre.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de sursis à statuer de l’office notarial dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [L] [A].
Sur les demandes accessoires
La SCI MALCS sera condamnée aux dépens exposés par la SAS ISAMBERT et Madame [H] [U], dont distraction au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES – Maître François BANGLY et de Maître Jean-Pascal ARNAUD.
Elle sera également condamnée à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SCI MALCS à l’encontre de la SAS ISAMBERT,
DÉCLARE la SCI MALCS irrecevable en ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [H] [S] épouse [U], laquelle est dépourvue du droit d’agir,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la SAS ISAMBERT,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de Madame [H] [S] épouse [U],
ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties à la présente instance enregistrée sous le numéro de RG 22/14863 jusqu’au dépôt du rapport de Madame [L] [A], expert judiciaire désignée par ordonnance de référé du 4 février 2021 dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/50059,
CONSTATE la suspension de l’instance enregistrée sous le numéro de 22/14863,
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au juge de la mise en état le rapport définitif de Madame [L] [A],
REJETTE toute autre demande,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 à 13h30 pour faire le point sur l’expertise judiciaire en cours dans le dossier RG 21/50059.
Faite et rendue à Paris le 08 Janvier 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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