Qualité à agir et validité des expulsions : Questions / Réponses juridiques

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Qualité à agir et validité des expulsions : Questions / Réponses juridiques

Le 30 mai 2023, un jugement a autorisé l’expulsion de Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W]. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 septembre 2023 par Monsieur [R] [V]. En réponse, les locataires ont assigné le propriétaire le 14 novembre 2023, demandant l’annulation du commandement et une indemnisation de 2.000 euros. Le 19 septembre 2024, les parties ont réaffirmé leurs conclusions. Le juge a validé le commandement, mais a suspendu ses effets en raison d’une ordonnance de référé du 12 décembre 2023, condamnant Monsieur [R] [V] aux dépens avec exécution provisoire.. Consulter la source documentaire.

Sur la validité du commandement de quitter les lieux

Le commandement de quitter les lieux délivré par Monsieur [R] [V] doit respecter certaines conditions de validité, conformément aux dispositions de l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que :

“Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.”

De plus, l’article R 411-1 précise que :

“Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L’indication du titre exécutoire en vertu duquel l’expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l’exécution des opérations d’expulsion ;
3° L’indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L’avertissement qu’à compter de cette date il peut être procédé à l’expulsion forcée du débiteur ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.”

Dans le cas présent, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] n’ont pas soulevé de moyens de nullité visés par ces articles.

Concernant la qualité à agir de Monsieur [R] [V], il est important de noter que ce dernier a signé le bail d’habitation avec les demandeurs, ce qui établit sa qualité de propriétaire.

Ainsi, le contrat de bail est valide et la procédure d’expulsion qui en découle est également légitime, rendant le moyen de nullité soulevé par les demandeurs inopérant.

Sur l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance de référé

L’article 514-3 du code de procédure civile permet au premier président d’arrêter l’exécution provisoire d’une décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Cet article dispose que :

“En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.”

L’article 514-6 précise que :

“Lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.”

Il est établi que le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 mai 2023.

Cette ordonnance, bien qu’elle n’ait pas été notifiée, a force de chose jugée conformément à l’article 500 du code de procédure civile, car elle n’est pas susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.

Ainsi, cette ordonnance est opposable à Monsieur [R] [V], ce qui entraîne la suspension des effets du commandement de quitter les lieux.

Sur les demandes accessoires

Les demandes accessoires formulées par Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] doivent être examinées à la lumière des dispositions du code de procédure civile.

En l’espèce, le juge a décidé de débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, ce qui signifie que les demandes de délais supplémentaires ou de sursis à statuer n’ont pas été retenues.

Les dépens, quant à eux, sont à la charge de Monsieur [R] [V], partie succombante, conformément aux règles générales de la procédure civile qui prévoient que la partie perdante doit supporter les frais de justice.

Ainsi, le jugement a été rendu en faveur de Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W], suspendant les effets du commandement de quitter les lieux et condamnant Monsieur [R] [V] aux dépens.


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