Monsieur [R] [V] a obtenu un jugement le 30 mai 2023 autorisant l’expulsion de Monsieur [O] [D] et de Madame [H] [W]. Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 27 septembre 2023. En réponse, les occupants ont assigné Monsieur [R] [V] le 14 novembre 2023, demandant l’annulation du commandement et une indemnisation de 2.000 euros. Lors de l’audience du 7 mars 2024, le juge a statué sur la validité du commandement, mais a suspendu ses effets en raison d’une ordonnance de référé du 12 décembre 2023, condamnant Monsieur [R] [V] aux dépens.. Consulter la source documentaire.
|
Sur la validité du commandement de quitter les lieuxLe commandement de quitter les lieux délivré par Monsieur [R] [V] doit respecter certaines conditions de validité, conformément aux dispositions de l’article R 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cet article stipule que : “Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d’avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l’article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.” De plus, l’article R 411-1 précise que : “Le commandement d’avoir à libérer les locaux prend la forme d’un acte d’huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité : Dans le cas présent, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [W] n’ont pas soulevé de moyens de nullité visés par ces articles. Concernant l’absence de qualité à agir de Monsieur [R] [V], il est important de noter que ce dernier a signé le bail d’habitation avec les demandeurs, ce qui établit sa qualité de propriétaire. Ainsi, le contrat de bail est valide et la procédure d’expulsion qui en découle est également légitime, rendant le moyen de nullité non fondé. Sur l’arrêt de l’exécution provisoire par ordonnance de référéL’article 514-3 du code de procédure civile stipule que : “En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.” L’article 514-6 précise que : “Lorsqu’il est saisi en application des articles 514-3 et 514-4, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.” Il est établi que le premier président de la Cour d’appel de Saint-Denis a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 30 mai 2023. Cette ordonnance, bien qu’elle n’ait pas été notifiée, a force de chose jugée conformément à l’article 500 du code de procédure civile, car elle n’est pas susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Ainsi, cette ordonnance est opposable à Monsieur [R] [V], ce qui entraîne la suspension des effets du commandement de quitter les lieux délivré le 27 septembre 2023. Sur les demandes accessoiresLes demandes accessoires formulées par les parties doivent être examinées à la lumière des décisions précédentes. Étant donné que Monsieur [R] [V] a été débouté de ses demandes, il est logique que les dépens soient à sa charge, conformément aux principes généraux du droit procédural. Le juge a donc décidé de condamner Monsieur [R] [V] aux dépens, ce qui est en accord avec l’article 700 du code de procédure civile, qui permet de condamner une partie à payer les frais d’avocat de l’autre partie. En conclusion, le juge de l’exécution a suspendu les effets du commandement de quitter les lieux, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et a condamné Monsieur [R] [V] aux dépens. |
Laisser un commentaire