L’Essentiel : La résidence [Adresse 6] à [Localité 8] comprend deux bâtiments, A et B, chacun géré par son propre syndicat. En juin 2024, l’association syndicale libre (ASL) a assigné le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B pour récupérer plus de 60 000 euros d’arriérés de charges. L’ASL a soutenu que le syndicat n’avait pas répondu à une mise en demeure. Cependant, le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL, estimant qu’elle n’avait pas qualité à agir selon la loi de 1965, et a condamné l’ASL aux dépens, ainsi qu’à verser 1 000 euros pour frais irrépétibles.
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Contexte de l’affaireLa résidence [Adresse 6] est un ensemble immobilier situé à [Localité 8], comprenant deux bâtiments, A et B, chacun avec son propre syndicat de copropriétaires et syndic. Le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B est géré par la société PICHET IMMOBILIER SERVICES. Une association syndicale libre (ASL) a été créée entre les propriétaires des 7 volumes de la résidence, avec des statuts établis par acte notarié en novembre 2017. Procédure judiciaire engagéeLe 10 juin 2024, l’ASL [Adresse 6] a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, demandant le règlement d’arriérés de charges et de frais divers. L’ASL a réclamé des sommes précises, totalisant plus de 60 000 euros, ainsi que des intérêts et des frais de justice. Arguments de l’ASLL’ASL a soutenu que le Syndicat des copropriétaires n’avait pas répondu à une mise en demeure envoyée le 2 janvier 2024, et a affirmé que les assemblées générales avaient approuvé les budgets prévisionnels. Elle a également précisé que les régularisations de charges étaient effectuées après approbation des comptes par l’assemblée générale. Réponse du Syndicat des copropriétairesLe Syndicat des copropriétaires a contesté la recevabilité de l’assignation, arguant que l’ASL n’était pas soumise aux dispositions de la loi de 1965 et que ses statuts ne lui permettaient pas d’agir en justice sur ce fondement. Il a également demandé des dommages et intérêts pour perte de chance et procédure abusive. Décision du TribunalLe Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL, estimant qu’elle n’avait pas qualité à agir selon la loi de 1965. Les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires ont également été jugées irrecevables, car elles étaient liées à la demande principale. Conséquences financièresL’ASL a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 1 000 euros au Syndicat des copropriétaires pour les frais irrépétibles. Le jugement a été déclaré exécutoire de droit à titre provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] ?La recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] est contestée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sur le fondement d’un défaut de qualité à agir. En effet, l’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que, à défaut du versement d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse, les sommes restantes deviennent immédiatement exigibles. Cependant, cette procédure est réservée aux copropriétés régies par la loi de 1965. Or, l’ASL [Adresse 6] est régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ce qui la rend inéligible à cette procédure. Ainsi, l’ASL [Adresse 6] n’a pas qualité à agir devant le Président du tribunal judiciaire dans le cadre de l’article 19-2, rendant sa demande irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande principale sur les demandes reconventionnelles ?L’irrecevabilité de la demande principale a des conséquences directes sur les demandes reconventionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]. L’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Lorsque la demande principale est déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle, qui est greffée sur celle-ci, est également irrecevable. Dans ce cas, le Syndicat des copropriétaires a demandé des dommages et intérêts en réponse à la demande de l’ASL [Adresse 6]. Cependant, en raison de l’irrecevabilité de la demande principale, les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires seront également déclarées irrecevables. Quels sont les articles applicables concernant les dépens et les frais irrépétibles ?Les articles du code de procédure civile relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles sont clairement établis. L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] a été déclarée partie perdante et sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, l’ASL [Adresse 6] a été condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ces dispositions garantissent que la partie qui perd un procès contribue aux frais engagés par la partie gagnante. |
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 JANVIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/06034 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLGJ
N° de MINUTE : 25/21
DEMANDEUR
L’association Syndicale Libre (ASL) [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 8], représentée par son président en exercice ;
représentée par Maître Sophia BOUCHEFER, avocat au barreau de Meaux,
vestiaire D502
C/
DEFENDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7], représenté par son SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES en exercice PICHET IMMOBILIER SERVICES, dont le siège est situé au [Adresse 3] à [Localité 10], représenté par son gérant en exercice;
représenté par Maître Xavier GUITTON, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire 261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
La résidence [Adresse 6] est un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8], composé de 7 volumes dont un bâtiment A et un bâtiment B, chacun de ces bâtiments ayant un syndicat des copropriétaires et un syndic distinct. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B a pour syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES.
L’association syndicale libre [Adresse 6] a été constituée entre les propriétaires de ces 7 volumes et ses statuts ont été établis par acte authentique du 22 novembre 2017 reçu par Maître [T] [C], notaire.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, l’association syndicale libre [Adresse 6], ci-après désignée l’ASL [Adresse 6], a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES devant le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY statuant selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 aux fins de règlements des arriérés d’appels de fonds de charges, d’avance permanente de trésorerie et de régularisation de charges outre les frais de relance et les provisions non encore échues.
Par conclusions récapitulatives notifiées par le RPVA le 11 octobre 2024, l’ASL [Adresse 6] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY de :
– condamner la société PICHET IMMOBILIER SERVICES représentant le BÂTIMENT B à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] :
* sommes dues selon décomptes arrêtés à l’échéance du 1er octobre 2024 :
> 18 174.45 euros d’appels de fonds de charges et d’avance permanente de trésorerie,
> 7 803,84 euros de régularisation de charges 2021-2022,
> 19 197.08 euros de régularisation de charges 2022-2023,
> 2 737.03 euros de crédit de solde antérieur au 01/04/23,
> 307,66 euros de frais de relance d’impayé,
* sommes dues au titre des provisions non encore échues : 12.292,14 euros d’appel de fonds au titre de 2024 ;
le tout avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
– condamner BÂTIMENT B à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à l’ASL [Adresse 6] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, l’ASL [Adresse 6] fait valoir que le 02 janvier 2024 elle a adressé une mise en demeure au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qu’elle a versé aux débats en pièce n°7 et qu’il n’a pas procédé au règlement des sommes réclamées dans un délai de 30 jours. Elle fonde ses demandes sur le fondement de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 20 juillet 1965.
Elle ajoute que les assemblées générales annuelles ont approuvé les budgets prévisionnels des exercices 2021-2022 et 2022-23, AGE du 04 juillet 2022 et AG du 02 septembre 2023, que le syndic a adressé à la société PICHET IMMOBILIER SERVICES les appels de provisions sur charges trimestrielles et les appels de fonds travaux conformément aux délibérations des assemblées générales. L’ASL [Adresse 6] précise que les régularisations sont appliquées sur les soldes des copropriétaires après approbation des comptes par l’assemblée générale.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA, le 04 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] demande au Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, de :
– à titre principal, in limine litis : déclarer l’assignation de l’ASL [Adresse 6] irrecevable ;
– à titre subsidiaire :
* débouter l’ASL [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes ;
* débouter l’ASL [Adresse 6] de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– à titre reconventionnel :
* condamner l’ASL [Adresse 6] à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] :
> la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir vu le coût de sa consommation d’eau réduite du fait de l’absence de recours opéré par l’ASL au titre du dégrèvement à solliciter sur la facture d’eau intégrant la consommation liée à une fuite ;
> la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– en tout état de cause, condamner l’ASL [Adresse 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] fait valoir à titre principal et in limine litis que l’ASL [Adresse 6] n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, que ses statuts ne prévoient pas la possibilité pour elle de saisir le Président du Tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que dès lors son assignation sur ce fondement à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] est irrecevable pour défaut de fondement juridique.
A titre subsidiaire, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] conteste le quantum des sommes qui lui sont réclamées par l’ASL [Adresse 6], notamment au regard d’une reprise de solde injustifiée, de l’augmentation des charges compte tenu d’une fuite et du rejet du budget 2023/2024 lors de l’assemblée générale du 17 février 2023.
A titre reconventionnel, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicite des dommages et intérêts en faisant valoir qu’il n’a cessé de mettre en lumière le caractère léger et/ou prématuré de l’action de l’ASL [Adresse 6] à son encontre.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
A l’audience du 05 novembre 2024, les parties s’en sont remis à leurs dernières écritures supra notifiées par le RPVA et l’affaire a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
Sur la qualification du jugement
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6]
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
En l’espèce, exactement qualifiée la fin de non-recevoir soulevée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] porte sur le défaut de qualité à agir de l’ASL [Adresse 6] à son encontre, au motif d’une part que ses statuts ne l’ont pas soumise aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et d’autre part que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] n’est pas membre de l’ASL [Adresse 6] mais uniquement les copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Ce même article dispose également que le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles et que cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire, qui requiert à titre préalable l’existence d’une copropriété régie par la loi du 10 juillet 1965.
L’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 prévoit que l’association syndicale libre se forme entre les propriétaires qui y sont intéressés et y consentent, que les statuts de l’association syndicale libre définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement, qu’ils comportent la liste des immeubles compris dans son périmètre et précisent ses modalités de financement et le mode de recouvrement des cotisations.
En l’espèce, il résulte expressément des statuts de l’ASL [Adresse 6], versés aux débats par le défendeur, qu’elle est régie par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 03 mai 2006 pris pour l’application de cette ordonnance et qu’elle existe entre les propriétaires des 7 volumes issus de l’ensemble immobilier complexe [Adresse 6], qui sont membres de droit.
Dès lors, l’ASL [Adresse 6] n’a pas qualité à agir devant le Président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi n°65-557 et sa demande sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]
La demande reconventionnelle est définie par l’article 64 du code de procédure civile comme étant la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Lorsque la demande principale est déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle greffée sur cette demande principale est elle-même irrecevable.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sollicite à titre reconventionnel la condamnation de l’ASL [Adresse 6] à lui payer la somme de 6 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance d’avoir vu le coût de sa consommation d’eau réduite du fait de l’absence de recours opéré par l’ASL au titre du dégrèvement à solliciter sur la facture d’eau intégrant la consommation liée à une fuite et la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Ces demandes reconventionnelles sont formulées en réponse à la demande initiale de l’ASL [Adresse 6] et en se fondant sur celle-ci.
Dès lors, en raison de l’irrecevabilité de la demande principale de l’ASL [Adresse 6], les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 481-1 6° du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du même code et la nature de l’affaire ne commande pas de l’écarter.
Sur les dépens
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] a la qualité de partie perdante et sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’ASL [Adresse 6], partie tenue aux dépens, sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Président du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant publiquement dans le cadre de la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées par l’association syndicale libre [Adresse 6] dans son assignation signifiée le 10 juin 2024 au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 6] aux entiers dépens ;
Condamne l’association syndicale libre [Adresse 6] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sis [Adresse 4] et [Adresse 1] à [Localité 8] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait au Palais de Justice, le 07 Janvier 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU , greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
S.HAFFOU G.HIRIART
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