Qualité à agir en copropriété : Questions / Réponses juridiques

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Qualité à agir en copropriété : Questions / Réponses juridiques

La résidence [Adresse 6] à [Localité 8] comprend deux bâtiments, A et B, chacun géré par son propre syndicat. Le 10 juin 2024, l’ASL [Adresse 6] a assigné le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au Tribunal judiciaire de BOBIGNY pour des arriérés de charges dépassant 60 000 euros. L’ASL a soutenu que le syndicat n’avait pas répondu à une mise en demeure. En revanche, le Syndicat a demandé l’irrecevabilité de l’assignation, arguant que l’ASL n’était pas soumise à la loi de 1965. Le Tribunal a déclaré les demandes de l’ASL irrecevables, condamnant celle-ci aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] ?

La recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] est contestée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sur le fondement d’un défaut de qualité à agir.

En effet, l’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.

Il est précisé que l’existence du droit d’agir s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance.

En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, car ses statuts, versés aux débats, indiquent qu’elle est régie par l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004.

Ainsi, l’ASL [Adresse 6] n’a pas qualité à agir devant le Président du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue par l’article 19-2 de la loi précitée.

Par conséquent, la demande de l’ASL [Adresse 6] est déclarée irrecevable.

Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande principale sur les demandes reconventionnelles ?

L’irrecevabilité de la demande principale a des conséquences directes sur les demandes reconventionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7].

Selon l’article 64 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle est définie comme celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Lorsque la demande principale est déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle qui en dépend est également irrecevable.

Dans cette affaire, le Syndicat des copropriétaires a sollicité des dommages et intérêts en réponse à la demande de l’ASL [Adresse 6].

Cependant, en raison de l’irrecevabilité de la demande principale, les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sont également déclarées irrecevables.

Ainsi, les demandes de dommages et intérêts formulées par le Syndicat des copropriétaires ne peuvent être examinées.

Quelles sont les implications de l’article 700 du code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dans le cas présent, l’ASL [Adresse 6] a été déclarée partie perdante, ce qui entraîne des conséquences sur les frais irrépétibles.

L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] a été condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, conformément à l’article 700.

Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par le Syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure, en raison de la perte de l’ASL [Adresse 6].

Ainsi, l’application de l’article 700 a pour effet de compenser les frais non récupérables par la partie qui a gagné le procès.


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