La résidence [Adresse 6] à [Localité 8] comprend deux bâtiments, A et B, chacun géré par son propre syndicat. En juin 2024, l’association syndicale libre (ASL) a assigné le Syndicat des copropriétaires du bâtiment B pour récupérer plus de 60 000 euros d’arriérés de charges. L’ASL a soutenu que le syndicat n’avait pas répondu à une mise en demeure. Cependant, le Tribunal a déclaré irrecevables les demandes de l’ASL, estimant qu’elle n’avait pas qualité à agir selon la loi de 1965, et a condamné l’ASL aux dépens, ainsi qu’à verser 1 000 euros pour frais irrépétibles.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] ?La recevabilité de la demande de l’ASL [Adresse 6] est contestée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] sur le fondement d’un défaut de qualité à agir. En effet, l’article 122 du code de procédure civile stipule que constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise que, à défaut du versement d’une provision due, et après mise en demeure restée infructueuse, les sommes restantes deviennent immédiatement exigibles. Cependant, cette procédure est réservée aux copropriétés régies par la loi de 1965. Or, l’ASL [Adresse 6] est régie par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004, ce qui la rend inéligible à cette procédure. Ainsi, l’ASL [Adresse 6] n’a pas qualité à agir devant le Président du tribunal judiciaire dans le cadre de l’article 19-2, rendant sa demande irrecevable. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité de la demande principale sur les demandes reconventionnelles ?L’irrecevabilité de la demande principale a des conséquences directes sur les demandes reconventionnelles formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7]. L’article 64 du code de procédure civile définit la demande reconventionnelle comme celle par laquelle le défendeur prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. Lorsque la demande principale est déclarée irrecevable, la demande reconventionnelle, qui est greffée sur celle-ci, est également irrecevable. Dans ce cas, le Syndicat des copropriétaires a demandé des dommages et intérêts en réponse à la demande de l’ASL [Adresse 6]. Cependant, en raison de l’irrecevabilité de la demande principale, les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires seront également déclarées irrecevables. Quels sont les articles applicables concernant les dépens et les frais irrépétibles ?Les articles du code de procédure civile relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles sont clairement établis. L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge. En l’espèce, l’ASL [Adresse 6] a été déclarée partie perdante et sera donc condamnée aux entiers dépens de l’instance. De plus, l’article 700 du code de procédure civile stipule que le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cas, l’ASL [Adresse 6] a été condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Ces dispositions garantissent que la partie qui perd un procès contribue aux frais engagés par la partie gagnante. |
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