Qualification juridique des jeux vidéo : œuvre de collaboration ou œuvre collective ?

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Qualification juridique des jeux vidéo : œuvre de collaboration ou œuvre collective ?

L’Essentiel : La Cour d’appel de Paris a tranché la question de la qualification juridique des jeux vidéo dans l’affaire « Versailles, Complot à la Cour du Roi ». Selon l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre de collaboration implique la contribution de plusieurs personnes, tandis qu’une œuvre collective est dirigée par une entité qui édite et publie l’œuvre. Les juges ont conclu que, bien que les sociétés productrices aient initié le projet, leur rôle ne suffisait pas à établir une œuvre collective. La contribution artistique des auteurs était suffisamment distincte pour qualifier l’œuvre de collaboration.

Se prononcant dans une affaire posant le problème de la qualification juridique d’un jeu multimédia («Versailles, Complot à la Cour du Roi » ), la Cour d’appel de Paris a rappelé qu’aux termes de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle est oeuvre de collaboration l’ »oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physique » et l’oeuvre collective comme « l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé ». Les juges ont considéré que si les sociétés productrices ont effectivement joué un rôle dans l’initiative de la production et dans l’élaboration du cahier des charges de l’oeuvre, ce document n’évoquait alors que certains principes basiques (voyage autour d’un personnage etc.). Il n’est pas davantage établi que les personnes morales productrices auraient eu un rôle de direction dans l’élaboration de l’oeuvre et le travail des auteurs. En outre, la contribution de certains auteurs a fourni un apport artistique discernable concernant le scénario du jeu, son déroulement, la structure de l’intrigue, l’ambiance générale de l’intrigue et certains éléments de fiction du jeu.
En conséquence, les coproducteurs ne démontrent pas que la contribution personnelle des auteurs participant à l’élaboration de l’oeuvre multimédia se serait fondue dans un ensemble, l’oeuvre multimédia était donc bien d’une oeuvre de collaboration et non une oeuvre collective.

Cour d’appel de Paris, 2 avril 2004

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Thème : Jeux videos

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 2 avril 2004 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la distinction entre une œuvre de collaboration et une œuvre collective selon la Cour d’appel de Paris ?

L’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit deux types d’œuvres : l’œuvre de collaboration et l’œuvre collective.

L’œuvre de collaboration est celle à laquelle plusieurs personnes physiques ont contribué. Chaque auteur conserve des droits distincts sur sa contribution. En revanche, l’œuvre collective est créée sous l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue.

Dans ce cas, la contribution personnelle des divers auteurs se fond dans un ensemble, rendant impossible l’attribution de droits distincts à chacun.

Cette distinction est déterminante pour déterminer les droits d’auteur et la gestion des œuvres dans le domaine des jeux vidéo, comme dans l’affaire « Versailles, Complot à la Cour du Roi ».

Quel rôle ont joué les sociétés productrices dans l’affaire « Versailles, Complot à la Cour du Roi » ?

Les juges de la Cour d’appel de Paris ont noté que les sociétés productrices avaient effectivement participé à l’initiative de la production et à l’élaboration du cahier des charges de l’œuvre.

Cependant, ce cahier des charges ne contenait que des principes basiques, tels que le voyage autour d’un personnage.

Il n’a pas été prouvé que ces sociétés avaient exercé un rôle de direction dans l’élaboration de l’œuvre ou dans le travail des auteurs.

Cela a conduit à la conclusion que les contributions des auteurs étaient suffisamment distinctes et artistiques pour que l’œuvre soit qualifiée de collaboration plutôt que de collective.

Quelles contributions des auteurs ont été reconnues dans l’élaboration de l’œuvre multimédia ?

La Cour a reconnu que certains auteurs avaient apporté des contributions artistiques discernables au scénario du jeu, à son déroulement, à la structure de l’intrigue, ainsi qu’à l’ambiance générale.

Ces éléments incluent des aspects narratifs et des éléments de fiction qui ont enrichi l’œuvre.

La reconnaissance de ces contributions individuelles a été déterminante pour établir que l’œuvre était une œuvre de collaboration.

Cela signifie que les droits d’auteur des créateurs sont protégés, et que leur apport ne peut être ignoré ou dilué dans un ensemble collectif.

Quelle a été la conclusion de la Cour d’appel de Paris concernant la nature de l’œuvre multimédia ?

La Cour d’appel de Paris a conclu que l’œuvre multimédia en question était une œuvre de collaboration et non une œuvre collective.

Cette décision repose sur le fait que les coproducteurs n’ont pas réussi à démontrer que les contributions des auteurs s’étaient fondues dans un ensemble homogène.

Au contraire, les contributions individuelles étaient suffisamment distinctes pour justifier la qualification d’œuvre de collaboration.

Cette distinction a des implications importantes pour la protection des droits d’auteur dans le secteur des jeux vidéo, où la contribution de chaque auteur peut être essentielle à la création de l’œuvre.


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