Qualification et Inscription : Évaluation des Critères d’Expertise Immobilière

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Qualification et Inscription : Évaluation des Critères d’Expertise Immobilière

L’Essentiel : M. [N] a demandé son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Metz, se spécialisant dans les estimations immobilières. Le 11 décembre 2023, l’assemblée générale a rejeté sa demande, considérant son expérience insuffisante. En réponse, M. [N] a contesté cette décision, affirmant posséder plus de 25 ans d’expérience et une formation continue depuis 2013. Toutefois, la cour a confirmé le rejet, estimant que l’assemblée générale avait agi sans erreur manifeste d’appréciation. Par conséquent, le grief de M. [N] n’a pas été retenu.

Demande d’inscription de M. [N]

M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Metz dans plusieurs rubriques liées aux estimations immobilières, y compris les valeurs vénales de biens immobiliers, les indemnités d’expropriation, et les préjudices immobiliers.

Décision de l’assemblée générale

Le 11 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de M. [N], invoquant une expérience et une qualification jugées insuffisantes. M. [N] a formé un recours contre cette décision.

Arguments de M. [N]

M. [N] soutient qu’il possède les qualifications nécessaires pour être expert, citant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine immobilier et sa participation régulière à des formations depuis 2013, ainsi que son inscription sur la liste des experts en valeur immobilière de France.

Réponse de la Cour

La cour a estimé que l’assemblée générale avait pris sa décision sur des bases exemptes d’erreur manifeste d’appréciation, confirmant ainsi le rejet de la demande d’inscription de M. [N].

Conclusion sur le grief

En conséquence, le grief formulé par M. [N] ne peut être accueilli.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle demande a formulée M. [N] ?

M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Metz dans plusieurs rubriques liées aux estimations immobilières, y compris les valeurs vénales de biens immobiliers, les indemnités d’expropriation, et les préjudices immobiliers.

Quelle a été la décision de l’assemblée générale concernant la demande de M. [N] ?

Le 11 décembre 2023, l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel a rejeté la demande de M. [N], invoquant une expérience et une qualification jugées insuffisantes. M. [N] a formé un recours contre cette décision.

Quels arguments M. [N] a-t-il avancés pour soutenir sa demande ?

M. [N] soutient qu’il possède les qualifications nécessaires pour être expert, citant plus de 25 ans d’expérience dans le domaine immobilier et sa participation régulière à des formations depuis 2013, ainsi que son inscription sur la liste des experts en valeur immobilière de France.

Quelle a été la réponse de la Cour à la demande de M. [N] ?

La cour a estimé que l’assemblée générale avait pris sa décision sur des bases exemptes d’erreur manifeste d’appréciation, confirmant ainsi le rejet de la demande d’inscription de M. [N].

Quelle est la conclusion sur le grief formulé par M. [N] ?

En conséquence, le grief formulé par M. [N] ne peut être accueilli. M. [N] fait valoir qu’il est qualifié pour être expert, compte tenu d’une riche expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’immobilier et puisque, en plus de suivre régulièrement, depuis 2013, les formations dispensées par la chambre des experts immobiliers de France (CEIF FNAIM), il est inscrit sur la liste des experts en valeur immobilière de France.

CIV. 2 / EXPTS

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 novembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1111 F-D

Recours n° S 24-60.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024

M. [F] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° S 24-60.164 en annulation d’une décision rendue le 11 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Metz.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, après débats en l’audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [N] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Metz dans les rubriques « Estimations immobilières matérielles : valeurs vénales de murs, terrains non agricoles, indemnité d’expropriation, droits réels immobiliers » (C-18.01), « Estimations immobilières immatérielles : valeurs locatives, indemnités d’éviction ou d’expropriation, de fonds de commerce et d’entreprises » (C-18.02), « Droits sociaux à prépondérance immobilière » (C-18.03) et « Préjudices immobiliers » (C-18.04).

2. Par décision du 11 décembre 2023, contre laquelle M. [N] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande en raison d’une expérience et d’une qualification insuffisantes.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [N] fait valoir qu’il est qualifié pour être expert, compte tenu d’une riche expérience de plus de 25 ans dans le domaine de l’immobilier et puisque, en plus de suivre régulièrement, depuis 2013, les formations dispensées par la chambre des experts immobiliers de France (CEIF FNAIM), il est inscrit sur la liste des experts en valeur immobilière de France.

Réponse de la Cour

4. C’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [N] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.


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