Publicité en faveur du tiers payant

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Publicité en faveur du tiers payant

L’Essentiel : La publicité pour le tiers payant est strictement encadrée par l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale. Les tribunaux, comme celui de Strasbourg, ont déjà sanctionné des enseignes pour avoir affiché des mentions illicites, telles que « tiers payant mutuelle », en vitrine. Ces infractions peuvent entraîner des amendes significatives, pouvant atteindre 37 500 euros. Récemment, Optic 2000 a été condamnée pour avoir affiché cette pratique, soulignant que la méconnaissance des règles par d’autres enseignes ne les exonère pas. Cette situation crée une distorsion de concurrence, renforçant l’importance du respect des réglementations en matière de publicité.

Publicité du tiers payant interdite

Comme l’avait déjà jugé le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg, 11 février 2014), l’apposition en vitrine d’un magasin d’optique, visible de l’extérieur, de la mention « tiers payant mutuelle » contrevient aux dispositions réglementaires. Dans une autre affaire impliquant un magasin à l’enseigne Générale d’Optique, le tribunal correctionnel de Strasbourg (9 avril 2013), avait aussi sanctionné la société Grandvision pour publicité illicite sur le fondement de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale.

Article L. 165-8 du code de la sécurité sociale

En effet, la publicité auprès du public pour les produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (dispositifs médicaux à usage individuel – lunettes … – des tissus et cellules issus du corps humain quel qu’en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments …) ne peut mentionner que ces produits ou ces prestations peuvent être remboursés par l’assurance maladie ou par un régime complémentaire.

Cette disposition ne s’oppose pas à ce que tout opérateur vendant au public de tels produits ou prestations fournisse au consommateur, sur le lieu de la vente et au moment de celle-ci, toute information sur son prix ainsi que sur les conditions de prise en charge par l’assurance maladie du produit ou de la prestation offerte à la vente, de ses différents éléments constitutifs dans le cas de dispositifs modulaires et des adjonctions ou suppléments éventuels.

Sanctions des infractions de publicité

Les infractions à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues pour les infractions à l’article L. 121-1 du code de la consommation. Elles sont punies d’une amende de 37 500 euros, dont le montant maximum peut être porté à 50 % des dépenses de la publicité constituant l’infraction.

Nouvelle condamnation

Dans cette nouvelle affaire, la société Optic 2000 a été condamnée au titre de l’affichage en vitrine des magasins d’optique de la seule mention de la pratique du tiers payant par l’établissement. Cette mention suffit à caractériser une pratique manifestement illicite au regard des dispositions en vigueur.

La circonstance que d’autres enseignes concurrentes méconnaissent également les dispositions de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale, en apposant dans leurs points de vente des mentions de même nature, n’est pas de nature à exonérer la société. Ce trouble manifestement illicite est de nature à occasionner une distorsion de concurrence avec les autres enseignes.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’affichage de la mention « tiers payant mutuelle » en vitrine d’un magasin d’optique ?

L’affichage de la mention « tiers payant mutuelle » en vitrine d’un magasin d’optique est considéré comme une infraction aux dispositions réglementaires.

Cette pratique a été jugée illégale par le tribunal administratif de Strasbourg, qui a souligné que cela contrevient aux règles établies par l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, les entreprises qui s’engagent dans de telles pratiques peuvent faire face à des sanctions, y compris des amendes significatives.

Quelles sont les dispositions de l’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale ?

L’article L. 165-8 du code de la sécurité sociale stipule que la publicité pour certains produits ou prestations, tels que les dispositifs médicaux à usage individuel, ne peut mentionner que ces produits peuvent être remboursés par l’assurance maladie ou un régime complémentaire.

Cela signifie que les entreprises ne peuvent pas faire de publicité qui pourrait induire en erreur le consommateur sur les conditions de remboursement.

Cependant, les opérateurs peuvent fournir des informations sur les prix et les conditions de prise en charge au moment de la vente, ce qui est conforme à la réglementation.

Quelles sanctions sont prévues en cas d’infraction à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ?

Les infractions à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont traitées de manière similaire aux infractions à l’article L. 121-1 du code de la consommation.

Les sanctions peuvent inclure une amende de 37 500 euros, avec un montant maximum qui peut atteindre 50 % des dépenses engagées pour la publicité illicite.

Cela souligne la gravité des infractions en matière de publicité dans le secteur de la santé et des dispositifs médicaux.

Quel a été le résultat de la récente condamnation de la société Optic 2000 ?

La société Optic 2000 a été condamnée pour avoir affiché en vitrine la mention de la pratique du tiers payant, ce qui a été jugé manifestement illicite.

Cette décision a été prise en considération des dispositions en vigueur, qui interdisent ce type de publicité.

Il est important de noter que le fait que d’autres enseignes concurrentes enfreignent également ces règles ne constitue pas une excuse pour la société condamnée.

Comment la distorsion de concurrence est-elle liée à ces infractions ?

La distorsion de concurrence est un aspect déterminant dans le cadre des infractions à l’article L. 165-8.

Lorsque certaines entreprises, comme Optic 2000, affichent des mentions illicites, cela crée un désavantage pour celles qui respectent la réglementation.

Cette situation peut fausser le marché, car les entreprises qui respectent les règles peuvent se retrouver en position désavantageuse par rapport à celles qui ne le font pas.


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