Publicité en faveur du tabac : Analyse d’une campagne de cendriers jetables

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Publicité en faveur du tabac : Analyse d’une campagne de cendriers jetables

L’Essentiel : La distribution gratuite de cendriers jetables par British American Tobacco (BAT) sur les plages a suscité des débats. Bien que l’article L. 3511-3 du code de la santé publique prohibe toute publicité en faveur du tabac, cette initiative a été jugée licite. Elle visait à réduire les déchets liés aux mégots, sans mentionner les produits du tabac. Les cendriers portaient uniquement des messages environnementaux, sans valoriser les marques de BAT. Le site internet de BAT France, bien qu’informant sur la campagne, ne contenait aucune promotion des produits tabagiques, respectant ainsi la législation en vigueur.

Distribution gratuite de cendriers jetables

L’article L. 3511-3 du code de la santé publique dispose que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients du tabac ainsi que toute distribution gratuite ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdits.

Sont prohibées par la loi toutes formes de communication commerciale, quel qu’en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac.

Toutefois, la campagne de distribution de cendriers de poche réalisée à l’initiative de la société British American Tobacco (BAT), sur différentes plages du littoral n’a pas été jugée illicite. Intervenue dans un contexte précis de protection de l’environnement du fait de la multiplication des déchets liés aux mégots de cigarette, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi visant à l’interdiction de fumer dans les lieux publics, ladite campagne a fait l’objet d’un soutien des pouvoirs publics. A noter qu’aucune mention valorisante ou incitative, en faveur de l’une des marques commercialisées par BAT ne figurait sur les cendriers distribués. Les seules mentions figurant sur les cendriers de poche étaient relatives au respect de l’environnement et ne rappelaient à aucun moment le tabac ou ses produits. Enfin, la mention du site institutionnel de BAT France “ www.batfrance.com “ figurant sur les cendriers de poche ne pouvait pas être associée à une marque de cigarettes, dans la mesure, où aucune des marques commercialisées par le groupe BAT en France ou dans le monde n’est constituée des termes “ BAT “. En conséquence, aucune faute ne pouvait être reprochée à la société British Tobacco de ce chef.

Définition légale de la propagande du tabac

Aux termes de l’article L. 3511-4 al. 1 du code de la santé publique, est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité, en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient du tabac, lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque, d’un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient du tabac.

En l’espèce, l’adresse internet batfrance.com est l’adresse institutionnelle de la société British American Tobacco. Ce site, directement accessible au public, présente bien la campagne de distribution des cendriers de poche menée par la société British American Tobacco, mais ne présente pas de photographies évocatrices de bien-être. Figurent uniquement sur ce site outre des informations objectives de type institutionnel sur la société BAT France (chiffres clés, organigramme et sur l’industrie …) sans aucune présentation de produits vendus au public.

Aucune publicité incitative ou laudative, en faveur du tabac ou des produits du tabac n’apparaissait sur le site qui renvoie par ailleurs au site gouvernemental “ www, tabac.gouv. fr “ destiné aux fumeurs désirant arrêter de fumer. Les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient donc pas réunis et aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société British American Tobacco France et de son président, en leur qualité de responsables du site internet batfrance.com n’était établie.

Mots clés : Publicite en faveur du tabac

Thème : Publicite en faveur du tabac

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. crim. | Date : 23 avril 2013 | Pays : France

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la législation concernant la publicité pour le tabac en France ?

La législation française, spécifiquement l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, interdit toute forme de propagande ou de publicité, qu’elle soit directe ou indirecte, en faveur du tabac ou de ses produits. Cela inclut également la distribution gratuite ou la vente de produits du tabac à des prix promotionnels, qui sont contraires aux objectifs de santé publique.

Cette interdiction s’applique à toutes les formes de communication commerciale, quel que soit le support utilisé. L’objectif principal de cette législation est de protéger la santé publique en limitant l’exposition des consommateurs à des messages qui pourraient les inciter à fumer ou à consommer des produits du tabac.

Quelles exceptions existent à cette législation ?

Une exception notable à cette législation est la campagne de distribution de cendriers de poche par la société British American Tobacco (BAT). Cette campagne a été jugée licite car elle s’inscrit dans un contexte de protection de l’environnement, visant à réduire les déchets liés aux mégots de cigarette.

Les cendriers distribués ne comportaient aucune mention valorisante pour les marques de BAT, se concentrant uniquement sur le respect de l’environnement. De plus, la mention du site institutionnel de BAT France, « www.batfrance.com », ne pouvait pas être associée à une marque de cigarettes, car aucune des marques de BAT ne contient les termes « BAT ».

Comment la propagande indirecte est-elle définie par la loi ?

Selon l’article L. 3511-4 al. 1 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité indirecte est définie comme toute communication qui, bien qu’elle ne concerne pas directement le tabac, utilise des éléments graphiques, des marques ou des signes distinctifs qui rappellent le tabac ou ses produits.

Cela signifie que même si un produit ou un service n’est pas directement lié au tabac, il peut être considéré comme de la propagande indirecte si sa présentation évoque le tabac. Cette définition vise à empêcher toute forme de promotion qui pourrait influencer les consommateurs à associer des produits non liés au tabac avec l’image de la consommation de tabac.

Quelles étaient les conclusions concernant le site internet de BAT France ?

Le site internet de BAT France, accessible au public, présente des informations institutionnelles sur la société, sans inclure de photographies ou de contenus évocateurs de bien-être. Il ne contient pas de publicité incitative pour le tabac ou ses produits, et renvoie même à un site gouvernemental destiné à aider les fumeurs à arrêter de fumer.

Les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient donc pas réunis, ce qui a conduit à la conclusion qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à la société British American Tobacco France ou à son président en ce qui concerne la gestion de ce site internet. Cela souligne l’importance de la distinction entre information institutionnelle et promotion directe ou indirecte du tabac.


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