Rejet d’un compte de campagne
Le compte de campagne d’un candidat aux législatives a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au motif qu’une somme de 135 euros, correspondant à une prestation publicitaire facturée par le réseau social « Facebook » a été inscrite dans le compte de campagne, en méconnaissance des articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral.
Article L. 52-1 du code électoral
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. Ces interdictions et restrictions sont applicables à tout message ayant le caractère de propagande électorale diffusé par tout moyen de communication au public par voie électronique (L. 48-1 du même code).
Saisine du Conseil constitutionnelSaisi de l’affaire par la Commission nationale des comptes de campagne, le Conseil constitutionnel a considéré que si la méconnaissance de l’interdiction de publicité constitue une irrégularité susceptible d’altérer la sincérité du scrutin et de justifier, en fonction de son incidence sur les résultats, l’annulation de l’élection, et si le caractère irrégulier d’une telle dépense fait obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’un remboursement de la part de l’État, cette méconnaissance ne peut, par elle-même, justifier le rejet du compte de campagne du candidat qui y a porté cette dépense faite en vue de l’élection. Par suite, la Commission nationale des comptes de campagne ne pouvait rejeter le compte de campagne du candidat.
Point sur le contrôle des comptes de campagne
Le contrôle des comptes de campagne concerne les élections présidentielles, européennes, législatives, sénatoriales, régionales, départementales, municipales (dans les circonscriptions de plus de 9000 habitants), provinciales et territoriales (Outre-Mer). Le candidat est tenu de respecter un certain nombre de formalités substantielles :
ne pas dépasser le plafond des dépenses applicable à l’élection en cause ; faire viser son compte par un expert-comptable, sauf si aucune dépense et recette n’a été engagée et s’il n’a perçu aucun don ; déposer à la commission un compte en équilibre ou, éventuellement, en excédent, si le candidat a obtenu plus de 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques ; fournir toutes les pièces justificatives de dépenses et de recettes.
À l’issue de l’examen des comptes de campagne, la commission de contrôle peut prendre différents types de décisions :
approuver après réformation le compte, notamment lorsque des dépenses engagées par le candidat ne présentent pas de caractère électoral ; rejeter le compte en cas de manquement aux règles de droit électoral (absence d’expert-comptable, don de personne morale, compte en déficit, dépassement de plafond…) ; moduler le montant du remboursement forfaitaire de l’État lorsque la commission relève des irrégularités qui n’entraînent pas le rejet du compte de campagne.
Le rejet, le non dépôt et le dépôt hors-délai du compte privent le candidat de son droit au remboursement des dépenses de campagne et entraînent la saisine du juge de l’élection. Ce dernier peut :
soit ne pas prononcer l’inéligibilité, s’il considère que le candidat est de bonne foi ou s’il juge que la commission n’a pas statué à bon droit.
Les décisions de réformations peuvent diminuer le montant du remboursement dû au candidat. Celui-ci peut contester la décision prise par la commission en intentant un recours gracieux devant elle, ou contentieux devant le Conseil d’État. Pour être remboursé, un candidat doit réunir un certain nombre de conditions :
avoir respecté les obligations lui incombant ; avoir engagé des dépenses présentant un caractère électoral ; ne pas avoir vu son compte rejeté.
Dès lors, le candidat est remboursé du montant arrêté par la commission à hauteur de son apport personnel (versements personnels et emprunts du candidat remis au mandataire), dans la limite de 47,5 % du plafond fixé pour chaque circonscription.
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→ Questions / Réponses juridiques
Pourquoi le compte de campagne d’un candidat a-t-il été rejeté ?Le compte de campagne d’un candidat aux législatives a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en raison de l’inscription d’une dépense de 135 euros. Cette somme correspondait à une prestation publicitaire facturée par le réseau social « Facebook ». Cette inscription a été jugée contraire aux articles L. 52-1 et L. 48-1 du code électoral, qui interdisent l’utilisation de procédés de publicité commerciale à des fins de propagande électorale pendant une période déterminée avant les élections. Quelles sont les interdictions prévues par l’article L. 52-1 du code électoral ?L’article L. 52-1 du code électoral stipule que, pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du scrutin, l’utilisation de procédés de publicité commerciale pour la propagande électorale est interdite. Cela inclut toute forme de communication, que ce soit par la presse ou par des moyens de communication audiovisuelle. Cette interdiction vise à garantir l’équité des élections en évitant que des candidats ne bénéficient d’un avantage indu par des dépenses publicitaires excessives. Quelle a été la position du Conseil constitutionnel concernant le rejet du compte de campagne ?Le Conseil constitutionnel, saisi par la Commission nationale des comptes de campagne, a jugé que la méconnaissance de l’interdiction de publicité constitue une irrégularité. Cependant, il a précisé que cette irrégularité ne justifie pas, à elle seule, le rejet du compte de campagne. Il a souligné que le rejet ne peut être fondé que sur l’incidence de cette irrégularité sur les résultats de l’élection, ce qui signifie que la Commission n’avait pas le droit de rejeter le compte de campagne du candidat sur cette seule base. Quelles sont les formalités que doit respecter un candidat lors du contrôle de son compte de campagne ?Lors du contrôle des comptes de campagne, le candidat doit respecter plusieurs formalités substantielles. Il doit désigner un mandataire financier, qui sera responsable de la gestion des finances de la campagne, et le déclarer en préfecture. Ce mandataire doit ouvrir un compte bancaire unique pour retracer tous les mouvements financiers, y compris les recettes et les dépenses. De plus, le candidat ne doit pas dépasser le plafond des dépenses fixé pour l’élection, et il doit faire viser son compte par un expert-comptable, sauf si aucune dépense ou recette n’a été engagée. Quelles décisions peut prendre la commission de contrôle des comptes de campagne ?La commission de contrôle des comptes de campagne peut prendre plusieurs types de décisions après l’examen des comptes. Elle peut approuver le compte de campagne, ou l’approuver après réformation si certaines dépenses ne sont pas considérées comme électorales. En cas de manquement aux règles de droit électoral, elle peut également rejeter le compte. Enfin, elle peut moduler le montant du remboursement forfaitaire de l’État si des irrégularités sont constatées, sans pour autant entraîner le rejet du compte. Quelles conséquences peut avoir le rejet d’un compte de campagne ?Le rejet d’un compte de campagne a des conséquences significatives pour le candidat. Il entraîne la perte du droit au remboursement des dépenses de campagne et peut également conduire à la saisine du juge de l’élection. Ce dernier a le pouvoir de prononcer l’inéligibilité du candidat, surtout s’il a été élu, ou de ne pas prononcer cette inéligibilité si le candidat est jugé de bonne foi. Les décisions de réformation peuvent également affecter le montant du remboursement dû au candidat. Quelles conditions un candidat doit-il remplir pour être remboursé de ses dépenses de campagne ?Pour être remboursé de ses dépenses de campagne, un candidat doit remplir plusieurs conditions. Il doit avoir obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés, ou 3 % pour les élections européennes et territoriales de Polynésie française. Il doit également avoir respecté toutes les obligations qui lui incombent, avoir engagé des dépenses présentant un caractère électoral, et ne pas avoir vu son compte rejeté. Le remboursement est ensuite calculé en fonction de l’apport personnel du candidat, dans la limite de 47,5 % du plafond fixé pour chaque circonscription. |
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